Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02422002074
Date de signature : 2022-09-01
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE DU PARC
Etablissement : 31069064900010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-01

ENTRE

La Clinique du Parc S.A

D’UNE PART,

ET

Le Comité Social et Economique de la Clinique du Parc,

D’AUTRE PART.

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre des dispositions règlementaires travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le principe d’un aménagement du temps de travail est lié à la prise en compte de la nécessaire adaptation du rythme de travail de la Clinique du Parc. Le but principal de cette organisation consiste à lisser la durée du travail, de sorte que le décompte du temps s’apprécie à l’issue de la période de référence définie par le présent accord et garantisse aux salariés la durée moyenne de travail égale à la durée légale de travail.

Article 1 : Champ et période d'application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des catégories de personnels de la Clinique du Parc quel que soit leur contrat, sauf exception.

Article 2 : Période de référence de la modulation du temps de travail

Suivant le respect des mesures conventionnelles citées à l’article 3-2 de l’accord de branche de la convention collective 2002 FHP.

Ainsi, pour un contrat à temps partiel comme à temps complet, le temps de travail des salariés est modulé sur une période de référence de douze mois consécutifs qui est l’année civile, par conséquent :

  • Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence

  • Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de la période de référence

Article 3 : Durée effective du travail

Le temps d’habillage/déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif, et est inclus dans les horaires de travail. Il sera forfaitairement de 12mn/jours. Exception faite pour les administratifs qui n’ont pas d’obligation d’habillage/déshabillage.

Les pauses : Les journées de travail d’une durée au moins égale à 6h en continue doivent être interrompues par un temps de pause de 20 min obligatoire qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Cela constitue la durée minimale de pause.

Afin de ne pas rallonger l’amplitude de la journée de travail, il est convenu que la pause sera utilisée pour le temps de repas en incluant le temps d’habillage/déshabillage.

Pour le personnel de nuit, la pause est prise dans le service afin que le personnel reste à disposition des appels. Elle est donc considérée comme temps de travail effectif.

Article 4 : Durée hebdomadaire du travail

*Temps complet Pour les salariés à temps plein, la durée de travail hebdomadaire de référence est de 35 heures sur la période de référence définie par le présent accord.

L’horaire hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut donc varier entre un minimum de 0 heure et un maximum de 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures en moyenne par semaine pendant 12 semaines consécutives (accord de branche).

*Temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, ne doit pas être supérieure à la durée de travail défini au contrat de travail.

Selon les dispositions conventionnelles, la durée minimale mensuelle est de 45 heures et maximale de 148 heures

Article 5 : Durée quotidienne du travail

La durée minimale de travail pendant les jours travaillés est fixée à 2 heures.

La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 12 heures, pour les salariés de jour comme de nuit.

L’amplitude horaire ne pourra excéder 13 heures.

Article 6 : Modalités de la modulation (périodes hautes et périodes basses)

L’horaire hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes : aucun horaire minimal hebdomadaire n’est fixé de sorte que des semaines complètes de repos pourront être octroyées ; l’amplitude de modulation du temps de travail par semaine peut donc varier entre un minimum de 0 heure et un maximum de 48 heures, sans pouvoir dépasser 44 heures pendant 12 semaines consécutives (accord de branche).

Article 7 : Heures supplémentaires et heures complémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaire calculée sur la période de référence fixée par l’accord.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée hebdomadaire stipulée au contrat de travail calculée sur la période de référence fixée par l’accord.

Article 8 : Paiement des heures

Conformément aux usages en vigueur au sein de la Clinique du Parc, en circonstances exceptionnelles, les salariés pourront bénéficier d’avance sur le paiement des heures supplémentaires et complémentaires.

Une régularisation sera effectuée en fin de période de modulation, les heures supplémentaires et complémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence. Cette avance sera donc déduite du compteur de modulation en amont du paiement.

A la fin de la période de référence, dans le cas où des heures sont effectuées au-delà de la durée hebdomadaire déterminée dans le contrat de travail, chacune de ces heures ouvrent droit à une majoration, conformément aux dispositions légales en vigueur et déduit par conséquent du contingent d’heures supplémentaires ou complémentaires. Le compteur est remis à zéro à la fin de la période de référence.

*Taux de majoration heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées au-delà de :

  • la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculée sur la période de référence, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire ;

  • 35 heures hebdomadaires, en cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence,

  • Les heures réalisées au-delà du théorique réel calculé par le logiciel de gestion des temps

Les heures supplémentaires sont majorées à :

  • un taux de 25% jusqu’à la 250ème heure

  • un taux de 50% à partir de la 251ème heure

*Taux de majoration heures complémentaires

Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée du travail telle que prévue au contrat de travail sont majorées de 10 %. Les heures complémentaires réalisées entre 10% et 1/3 de la durée du travail prévue au contrat de travail sont majorées de 25 %. Elles sont obligatoirement rémunérées.

Article 9 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an pour un salarié à temps complet est fixé à 300 heures.

Article 10 : Horaires collectif de travail

Cet aménagement du temps de travail sur l'année sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d'un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au plus tard le 30 novembre précédant la mise en œuvre de la période de référence de modulation. Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 7 jours calendaires à l'avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l'entreprise, avec ou sans lien direct avec une saison. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. A titre d'exemple, les circonstances particulières sont celles qui nécessitent de mobiliser tout ou partie du personnel notamment en cas : d'intempéries, sinistres, pandémie, déclenchement plan blanc, situation gestion de crise voire encore en cas d’absence non prévisible des salariés. Ce délai s’applique sauf si le salarié est d’accord pour revoir son horaire avec un délai plus court. Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l'Inspection du Travail, de même que toute modification d'horaire ou de durée du travail en application de l'article D. 3171-16 du code du travail.

Article 11 : Modalité du décompte du travail

Le salarié sera informé en temps réel de la situation de son compte d’heures par le biais du logiciel de planification.

Article 12 - Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

*En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Clinique versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

*En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • en cas de rupture du contrat de travail par démission ou licenciement, au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

  • Aucune retenue ne sera effectuée dans le cadre d’un départ en retraite ou rupture conventionnelle.

Article 13 : Maladies, congés payés, absences

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne feront pas l’objet de récupération d’heures par les salariés concernés.

Toute absence légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire, sous réserve du calcul minimum légal prévu par l’article 3141-24 du Code du travail, pour l’indemnité de congé payé.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devrait effectuer.

Les absences en raison de maladie et d’accident du travail, survenues au cours du dernier mois de la période de référence annuelle, ne privent pas le salarié du bénéfice des heures supplémentaires effectuées préalablement.

Article 14 : Repos hebdomadaire

Il devra y avoir une période minimale de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire chaque semaine.

Article 15 : Jours fériés et jour solidarité

En application des dispositions conventionnelles, les fêtes légales ci-après sont des jours fériés : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, Lundi Pentecôte, 14 juillet, Assomption, Toussaint, 11 Novembre et Noël.

Chaque fois que le service le permettra, les jours fériés seront chômés, ce chômage n’entrainera pas de réduction de salaire.

Les salariés ayant dû travailler un jour férié, quel que soit le nombre d’heures accomplies ce jour-là, bénéficieront, de l’indemnité prime de jour férié (avenant 31 à la convention en note de service) et d’une journée de repos compensatoire (R).

Les salariés de repos ce jour-là (jour férié coïncidant avec un jour de repos), à temps partiel comme à temps complet bénéficieront d’une journée de repos en compensation (R).

Ces temps de repos en compensation devront être pris en principe dans un délai d’un mois, toutefois, ces temps de repos pourront, en accord avec l’employeur, être posés ultérieurement.

Exceptionnellement pour le 1e mai, si celui-ci tombe un dimanche, l’indemnité pour travail le dimanche et jour férié pourront se cumuler. Pour le paiement, ce jour sera donc payé double pour les heures effectuées et s’ajoutera la prime de dimanche. Ce jour ne sera pas récupérable.

Le Lundi de pentecôte sera quant à lui considéré comme jour de solidarité, sauf décision contraire qui fera l’objet d’une annonce en début d’année.

Article 16 : Astreintes et continuité des soins

Les primes astreintes sont définies par DUE.

Article 17 : Congés payés

Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.

Le calcul des congés payés s’effectue sur une période de référence qui va du 1er juin au 31 mai de l’année ne cours.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.08 jours acquis/mois.

*Fractionnement des congés Les congés payés supplémentaires sont accordés de la manière suivante :

  • Moins de 10 congés pris pendant la période légale de prise congés : attribution de 3 jours ouvrés supplémentaires

  • Entre 10 et 14 congés pris pendant la période légale de prise congés : attribution de 2 jours ouvrés supplémentaires

  • Entre 15 et 17 congés pris pendant la période légale de prise congés : attribution de 1 jour ouvré supplémentaire

La cinquième semaine de congés n’ouvrira aucun droit à congés supplémentaire de fractionnement.

Article 18 : Lissage de la rémunération

Selon les dispositions de l’accord de branche article 3-8, compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de modulation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées. A ce titre, les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen déterminé dans le contrat de travail.

Article 19 : Activité partielle

Lorsqu’en cours de la période de référence, il apparait que les baisses d’activité ou arrêts d’activité ne peuvent être suffisamment compensées par des hausses d’activité avant la fin de la période de référence, la Clinique du Parc peut, après consultation des représentants du personnel et après information après des salariés concernés, demander l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle.

Article 20 : Révision de l'accord

Le présent accord est révisable au gré des parties sous réserve de respecter les conditions prévues aux articles L2261-7-1 et suivants. Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Clinique du Parc dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 21 : Dénonciation de l'accord

L’accord peut être dénoncé, à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserve de respecter les conditions prévues aux articles L2261-9 et suivants de Code du Travail. Cette dénonciation doit être adressée à tous les signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Dans ce cas, toutes les parties intéressées se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter d'un nouvel accord.

Article 22 : Durée de l'accord

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique dès son entrée en vigueur. Les dispositions de cet accord se substituent aux dispositions de la convention collective de branche en matière de durée et d’organisation du temps de travail, sauf pour les dispositions impératives. 

Article 23 : Date d’effet

Le présent accord prend effet dès le 1er janvier 2022.

Fait à Périgueux le :

Pour le Comité Social et Economique : Pour la Clinique du Parc :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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