Accord d'entreprise "Accord 2018 droit d'expression des salariés" chez PARTAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PARTAGE et le syndicat Autre le 2018-08-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T06018000459
Date de signature : 2018-08-10
Nature : Accord
Raison sociale : PARTAGE
Etablissement : 31079185000053 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-10

Protocole d'accord sur le droit d'expression des salariéS

Entre les soussignés :

L’association Partage représentée par son Directeur Général, d’une part,

Et

Les organisations syndicales :

- le syndicat ASSO, représenté par d’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

Préambule :

Conformément à la loi du 4 août 1982 "les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en oeuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise".

Les questions concernant le statut, l’accord d’entreprise, les salaires, la durée du travail, n'entrent pas dans le cadre de la loi du 4 août 1982.

Article 1 : Application à Partage

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel, sans distinction de catégories professionnelles, de sexe, de nationalité, à l'exception du (de la) Directeur (trice) Général (e). Pour permettre l'expression de l’ensemble des salariés de l’établissement, ceux ci seront invités à se réunir une fois par an au cours d’une « journée d’expression ».

Il est, par ailleurs, convenu que 2 à 6 thèmes soient proposés par les organisations syndicales (ou les représentants du personnel en l’absence d’organisations syndicales). En amont, les salariés pourront être sollicités par les organisations syndicales pour faire remonter des propositions de thème. Chaque salarié aura le choix entre les différentes thématiques proposées. Chaque année une annexe sera jointe au présent protocole définissant l’ensemble des thèmes. Toutefois pour qu’un thème soit retenu, il faudra qu’un minimum de 20% des salariés l’ait choisi.

Une fois les thèmes retenus, chaque salarié pourra s’inscrire dans la réunion portant sur le thème de son choix.

Article 2 : Nature et portée du droit d'expression

  • L'expression est directe : elle n'emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. En conséquence, les responsables hiérarchiques et représentants du personnel qui participeront à des réunions d'expression le feront au même titre que les autres salariés de ces groupes.

  • L'expression est collective. Chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres de ce groupe.

Article 3 : Mise en place

La direction se charge de garantir le bon fonctionnement de l'expression des salariés, en assurant :

  • La convocation aux réunions ;

  • La collecte des comptes rendus des différents groupes de travail et leur transmission à l’ensemble des salariés ;

  • Les réponses apportées aux propositions et/ou suggestions ;

  • La transmission de ces réponses à l’ensemble des salariés.

Article 4 : Organisation des réunions

Fréquence et durée des réunions : Au minimum, une réunion annuelle sera proposée. Ces réunions auront lieu pendant les horaires de travail et dans les locaux de Partage. Le temps passé dans ces réunions sera payé comme temps de travail. Afin que chaque salarié ait le temps de s'exprimer, la durée normale des réunions sera de 3 heures.

Convocation : les salariés seront informés par note de service et affichage du jour, de l'heure et du lieu de la réunion au minimum 15 jours avant la réunion. Ils seront également informés collectivement par mail. La date de la réunion est fixée par la Direction en accord avec les membres de la Délégation du Personnel.

Secrétariat : en début de séance un rapporteur sera désigné par chaque groupe de travail. Le rapporteur aura pour rôle de mettre en relief les vœux et avis émis par le groupe. Le document correspondant sera approuvé par l’ensemble des membres du groupe puis transmis à la direction dans un délai maximum d’un mois après la réunion.

Modalités : les modalités d’organisation ainsi que le cadre du déroulement de ces réunions devront être définis conjointement par la direction et par les organisations syndicales (ou les représentants du personnel en l’absence d’organisations syndicales) au préalable à l’organisation de la « journée d’expression » et au minimum deux mois avant celle-ci.

Article 5 : Réponses de la Direction

La Direction donnera réponse aux voeux et avis émis par chaque groupe dans un délai maximum de 2 mois avec un échéancier de mise en place d’actions si nécessaire.

Article 6 : Liberté d'expression

Dans le cadre du droit d'expression, les opinions émises ne pourront motiver une sanction. Tous les points de vue seront entendus sans qu'il soit fait de distinction entre les diverses catégories de salariés.

Article 7 : Information des représentants du personnel

Les instances représentatives du personnel et les organisations syndicales représentatives auront communication des documents contenant les voeux et avis exprimés par les groupes ainsi que des réponses apportées et des actions éventuellement engagées.

Article 8 : Durée de l'accord

Le texte du présent accord sera diffusé, dès sa signature, à l'ensemble du personnel. Il sera également remis à tout nouveau salarié, lors de son embauche. Le présent accord est valable pour une durée de 3 ans à compter de la signature du présent accord. Il sera renouvelé au-delà de cette date par tacite reconduction par période d'un an sauf dénonciation par l'employeur ou l'ensemble des organisations syndicales signataires au moins un mois avant la fin de chaque période. Lorsque la dénonciation est le fait d'une seule organisation syndicale signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.

Si l’un des signataires du présent accord le sollicite, les parties conviennent de pouvoir se réunir afin d’apprécier la nécessité de réviser l’accord par voie d’avenant.

Article 9 : Publicité de l'accord

Le présent accord est établi en cinq exemplaires adressés : à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes, à l’Inspecteur du Travail, aux représentants syndicaux de l’association, et à la Direction.

Fait à Compiègne, le 10/08/2018

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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