Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime obligatoire de complémentaire santé" chez MSA IDF - MSA ILE DE FRANCE

Cet accord signé entre la direction de MSA IDF - MSA ILE DE FRANCE et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC le 2019-10-09 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09419003559
Date de signature : 2019-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : MSA ILE DE FRANCE
Etablissement : 31080225100028

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-09

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME

OBLIGATOIRE DE COMPLEMENTAIRE SANTE

Entre d'une part,

  • La Mutualité Sociale Agricole de l’Ile de France

161 avenue Paul Vaillant-Couturier

94250 GENTILLY,

Représentée par

Et d’autre part,

  • Le Syndicat CGT

Représenté par :

  • Le Syndicat CFDT-FGA

Représenté par :

  • Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par :

PREAMBULE

L’accord actuel relatif à la mise en place d’un régime de complémentaire santé prenant fin au 31 décembre 2019, les partenaires sociaux se sont réunis afin de mettre en place une nouvelle couverture complémentaire frais de santé obligatoire pour tous les salariés de la Mutualité Sociale Agricole d’Ile de France (MSA IDF).

Le présent accord a ainsi pour objet d’organiser ce régime à caractère obligatoire et collectif, qui permet le remboursement de tout ou partie des frais médicaux, chirurgicaux et d’hospitalisation, en complément du régime de base de la sécurité sociale.

La complémentaire santé doit permettre l’accès aux soins du plus grand nombre et éviter les phénomènes de renoncement aux soins pour des raisons financières. C’est la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont souhaité proposer une couverture supérieure aux minima légaux (panier de soins minimum) ainsi que deux formules optionnelles.

Les parties ont par ailleurs souhaité se conformer aux prescriptions définissant un contrat « responsable ». Elles ont recherché un dispositif de couverture visant à assurer un juste remboursement, la responsabilité des assurés, l’encouragement des actions de prévention et l’accompagnement du patient en complément de la prise en charge des feuilles de soins.

C’est ainsi qu’au terme du processus de négociation, les partenaires sociaux ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en place de la couverture complémentaire de remboursement des frais de santé à adhésion obligatoire dans l’entreprise au profit des salariés visés à l’article 2 du présent accord.

ARTICLE 2 : LES BENEFICIAIRES DE L’ACCORD

Article 2-1 : Adhésion à titre obligatoire avec participation financière de l’employeur

Le contrat groupe complémentaire santé est destiné à garantir l’ensemble des salariés de la MSA IDF de manière obligatoire et ce, sans distinction de statut, de durée du travail ou de type de contrat.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour lesquels le salaire est maintenu totalement ou partiellement par l’employeur (notamment pour maladie, maternité, accident du travail ou maladie professionnelle) conservent le bénéfice du contrat groupe complémentaire ainsi que la participation financière de l’employeur.

Article 2-2 : Dispenses d’affiliation

Sans remettre en cause le caractère obligatoire et collectif du régime de complémentaire santé, certains salariés peuvent choisir de ne pas en bénéficier, sous réserve de remplir les conditions de dispenses suivantes :

  • bénéficier par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier ;

    • bénéficier déjà d’une couverture complémentaire à titre individuelle lors de la mise en place du régime ou de l’embauche, pour la seule période restant à courir entre la date d’entrée en vigueur du régime obligatoire ou la date de l’embauche et la date d’échéance du contrat individuel. Ils devront produire des justificatifs attestant de la souscription d’un contrat individuel et de la date d’échéance du contrat ;

    • être à temps partiel ou apprentis lorsque le versement de la cotisation salariale atteint au moins 10% de la rémunération brute du salarié concerné ;

    • être salarié ou apprenti titulaire d’un CDD d’une durée au moins égale à 12 mois bénéficiant d’une couverture souscrite par ailleurs, pour le même type de garanties, sur présentation d’un justificatif ;

    • être salarié ou apprenti titulaire d’un CDD d’une durée inférieure à 12 mois  ;

    • bénéficier de la CMU-C ou de l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), pendant la durée de prise en charge au titre de cette couverture, sur présentation de l’attestation de droit à la CMU-C ou à l’ACS. Dès lors que le salarié en perd le bénéfice, il doit être affilié à titre obligatoire dans les conditions prévues au présent article.

Conformément à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, les salariés concernés par une de ces conditions et souhaitant être dispensés devront faire une demande de dispense écrite et produire, le cas échéant, les justificatifs requis.

Article 2-3 : Adhésion à titre facultatif sans participation financière de l’employeur

  • Les ayants droit

    Les personnes considérées comme ayants droit peuvent bénéficier de ce régime à titre facultatif, moyennant le paiement de la totalité de la cotisation correspondante.

    Il y a lieu d’entendre par ayants droit :

- le conjoint du salarié non divorcé, non séparé de corps, le concubin, le contractant d’un pacte civil de solidarité ;

- les enfants à charge du salarié ou de son conjoint au sens de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;

- les enfants à charge sous contrat en alternance ou aidé, ayant une rémunération propre inférieure à 80% du Smic ;

- les enfants à charge jusqu’à 27 ans révolus à la recherche d’un emploi et inscrit à Pôle emploi ;

- les enfants handicapés ayant un taux reconnu d’incapacité d’au moins 80% à charge du salarié ou de son conjoint avec des revenus inférieurs à 80% du Smic.

  • Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire

    Dans les cas où le contrat de travail est suspendu et ne donne pas lieu à maintien de salaire de la part de l’employeur, les garanties et le tarif du contrat groupe pourront être maintenues de manière facultative, à la demande du salarié, moyennant le versement de la totalité des cotisations correspondantes par ce dernier à l’organisme assureur.

    ARTICLE 3 : LES GARANTIES

Le contrat propose trois niveaux de garanties :

- le régime de base :

 Obligatoire pour les salariés entrant dans le champ d’application (cf article 2-1)

 Facultatif pour les ayants droits et les salariés dont le contrat est suspendu sans maintien de salaire (cf article 2-3).

- le régime optionnel (formule 1 et 2) :

 Facultatif pour les salariés comme pour les ayants droit.

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont détaillés dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance qui sera communiquée aux salariés lorsqu’elle sera établie par l’organisme assureur.

ARTICLE 4 : LE FINANCEMENT DE LA COTISATION

Article 4-1 : Le montant de la cotisation

Le montant des cotisations est fixé par l’organisme assureur en fonction du niveau de garantie choisi (base ou formules) et selon le statut (salarié, ayant droit, etc).

Article 4-2 : Le financement de la cotisation

Le financement de la cotisation de base due par les salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1 est assuré par :

- l’employeur ;

- le salarié.

En revanche, les ayants droit et les salariés en suspension de contrat sans maintien de salaire (visés à l’article 2.3) inscrits comme bénéficiaire du contrat complémentaire santé, ne bénéficient pas de la participation financière de l’employeur.

  • Le financement de l’employeur

Quelle que soit la formule retenue par le salarié (base, formule 1 ou formule 2), l’employeur prend en charge 60% du montant correspondant à la cotisation « socle de base » due par chaque salarié adhérent à titre obligatoire (visés à l’article 2.1).

  • Le financement du salarié

La part financée par le salarié représente la différence entre le montant total de la cotisation et la participation employeur.

Article 4-3 : Le prélèvement des cotisations

Le paiement global des cotisations des salariés affiliées à titre obligatoire et de leurs ayants droit sera prélevé mensuellement par l’employeur sur le bulletin de salaire du salarié.

Pour les autres bénéficiaires à titre facultatif, l’appel des cotisations sera individualisé et réalisé directement par l’organisme assureur.

ARTICLE 5 : LES ANCIENS SALARIÉS

Les garanties cessent d’être accordées à l’expiration du mois au cours duquel prend fin le contrat de travail du salarié ou à l’expiration du mois au cours duquel prennent fin les conditions particulières qui lui permettent d’être rattaché au contrat groupe (=portabilité).

  • La portabilité pour les demandeurs d’emploi

    Les anciens salariés dont la rupture du contrat de travail (non consécutive à une faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, continuent à bénéficier, gratuitement, des garanties santé appliquées dans l’entreprise pendant leur durée d’indemnisation chômage dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

  • Le maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989

    Les personnes visées à l’article 4 de la loi Evin bénéficient d’un maintien de la couverture santé conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

    ARTICLE 6 : L’ORGANISME ASSUREUR

L’organisme assureur sera choisi à l’issue d’une procédure d’appel d’offres adaptée au titre des marchés publics.

Le nom de l’organisme assureur retenu fera l’objet d’une information à destination des institutions représentatives du personnel et des salariés.

Les parties à l’accord conviennent qu’elles se réuniront dans un délai d’un an avant l’expiration du marché conclu en vue de la mise en œuvre du présent accord, aux fins de construire un cahier des charges pour la préparation de la procédure de marché public.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi « complémentaire santé » est mise en place pour suivre la mise en œuvre du contrat complémentaire santé et analyser les comptes de résultat du régime.

Elle sera animée par la Direction ou son représentant et composée d’un représentant par chaque organisation syndicale représentative.

Elle se réunira au minimum une fois par an afin d’assurer le suivi de la gestion du régime de complémentaire santé.

ARTICLE 8 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2020.

Cet accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme conditions suspensives l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

ARTICLE 9 : REVISION - DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions en vigueur.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

L’accord pourra par ailleurs être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2222-6 du Code du travail moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

ARTICLE  10 : PUBLICITE

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE, des services du Ministère de l’agriculture et de l’agro-alimentaire et de la forêt, et du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Pour la Mutualité sociale Agricole

de l’Ile de France

Fait à Gentilly, le……………………

Pour le syndicat CGT

Fait à Gentilly, le……………………..

Pour le Syndicat CFDT-FGA

Fait à Gentilly, le……………………

Pour le syndicat CFE-CGC

Fait à Gentilly, le……………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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