Accord d'entreprise "Accord sur le travail de nuit" chez ERAM INTERSERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ERAM INTERSERVICES et le syndicat CFTC le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04923009166
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : ERAM INTERSERVICES
Etablissement : 31081745700016 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit UN ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L'ANNEE 2018 (2018-02-19)

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

Accord sur le travail de nuit

Entre la société ERAM INTERSERVICES, représentée par XX, Directrice des Ressources Humaines, dûment mandatée à cet effet,

D'une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ERAM INTERSERVICES :

Le syndicat C.F.D.T représenté par XX,

Le syndicat C.F.T.C représenté par XX,

D'autre part.

Préambule :

Au sein de la société Eram Interservices, le travail de nuit constitue une nécessité permettant d’assurer efficacement la sécurité des bâtiments.

Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre du travail de nuit.

Il vise notamment à garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.

Article 1 – Champ d'application et justification du recours au travail de nuit.

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés dont la mission consiste à assurer le gardiennage de nuit des bâtiments.

Le recours au travail de nuit s’avère nécessaire pour optimiser la sécurité des bâtiments et garantir la continuité de l'activité, notamment celle des systèmes d’information.

Article 2 – Définition des périodes de travail de nuit et reconnaissance de la qualité de travailleur de nuit.

a) Définition des périodes de travail de nuit

Sous réserve des dispositions spécifiques pour les jeunes travailleurs ou les salariés de certains secteurs d'activité, le travail de nuit est celui qui est effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives, laquelle doit impérativement commencer avant minuit et se terminer après 5 heures.

Cette période peut commencer au plus tôt à 21 heures et s'achever au plus tard à 7 heures.

Au regard des caractéristiques de l‘activité, les parties signataires ont convenu de retenir comme plage horaire encadrant le travail de nuit, la période définie de 21 heures à 6 heures.

b) Statut du travailleur de nuit

Les parties décident de se référer aux dispositions légales de l’article L. 3122-5 du code du travail.

Le travailleur de nuit est celui qui :

- soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son travail quotidien en période de nuit ;

- soit accompli au cours d'une période de référence, un nombre minimum d'heures de travail de nuit.

Article 3 – Organisation du travail de nuit et temps de pause.

La durée hebdomadaire de travail du gardien est de 44 heures, réparties comme suit :

- du lundi au jeudi de 20 heures à 5 heures,

- et de 20 heures à 4 heures dans la nuit du vendredi au samedi.

Par principe, chaque semaine de travail est suivie d’une semaine de repos.

Un temps de pause rémunéré d’une durée minimale de 20 minutes sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures. Ce temps de pause positionné par le gardien est comptabilisé dans le temps de travail effectif et est rémunéré.

Un planning prévisionnel annuel est établi et communiqué aux salariés concernés.

Les éventuelles modifications de planning sont communiquées au plus tard 7 jours avant leur application.

Article 4 – Contreparties liées au travail de nuit.

Les gardiens travaillant la nuit bénéficient des mesures suivantes.

  1. Contrepartie sous forme de repos compensateurs.

Chaque semaine de travail de nuit est suivie d’une semaine complète de repos.

Le temps de travail annuel pour un salarié à temps complet est limité à 1350 heures, étant entendu que cette durée de travail tient compte :

· des repos liés au travail de nuit

· des JRTT prévus par accord d’entreprise

· des congés payés

· des congés d’ancienneté

  1. Contrepartie financière

Les gardiens bénéficient d’une « prime panier » dont le montant s’élève à 7 euros par nuit de travail.

Article 5 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail.

Le planning de l’équipe des gardiens de nuit est organisé de telle manière qu’il permet à chacun d’entre eux de travailler de jour plusieurs semaines par an.

Il est mis à la disposition des salariés un équipement complet composé d’une première peau, d’un blouson, de chaussettes, de chaussures et de gants.

Les salariés sont équipés d’un système de protection de travailleur isolé (PTI).

Enfin, il est rappelé que les salariés bénéficient d’une surveillance médicale obligatoire avant leur affectation sur un travail de nuit sous réserve d’aptitude compatible avec l’affectation et une exigence de suivi individuel.

En dehors des visites obligatoires périodiques, les salariés peuvent bénéficier d’un examen médical à leur demande.

Article 6 – Mesures destinées à faciliter l'articulation de l’activité professionnelle avec la vie personnelle.

Pour les semaines de travail de nuit, l’entreprise met à la disposition des gardiens un véhicule de service à compter du mardi matin, jusqu’au vendredi soir, pour effectuer leur trajet domicile-travail.

Il est également rappelé que les gardiens bénéficient chaque année de plusieurs périodes de travail de jour.

Article 7 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation 

En application des dispositions prévues à l'article L 1225-9 du code du travail, les salariées de nuit enceintes, dont l'état a été médicalement constaté ou qui ont accouché, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d'une affectation à un poste de jour pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal.

Par ailleurs, les salariés de nuit doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue, y compris éventuellement celles relevant d'un congé individuel de formation (comme le projet de transition professionnelle (PTP) ou CPF de transition).

L’entreprise veillera, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès ; les périodes de travail de jour concourent à répondre à cet objectif.

Enfin, aucune considération liée au sexe ne sera retenue par l’entreprise pour :

- Embaucher un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord.

- Affecter un salarié à un poste lui conférant la qualité de travailleur de nuit au sens du présent accord (ou inversement).

Article 8 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un comité de suivi s’assure de la bonne réalisation des mesures contenues dans l’accord.

Ce comité est constitué, d’une part, d’un représentant de chaque organisation syndicale signataire de l’accord, et, d’autre part, de deux représentants de la direction de l’entreprise.

Le comité se réunit sur demande de l’une des parties signataires dans un délai de quinze jours.

Un avenant au présent accord peut également être conclu si, au terme de cette réunion, les parties conviennent de prendre de nouvelles mesures pour tenir compte de ces changements.

Article 9 – Date et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter de la date de signature pour une durée indéterminée.

Article 10 – Révision et dénonciation de l’accord

En application des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant.

La demande de révision doit être adressée par une lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties se rencontreront alors dans les trois mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.

Article 11 – Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée, à savoir : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt sur cette plateforme vaut dépôt auprès de la DREETS. Il sera assorti des éléments d’information prévus par la règlementation en vigueur.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

De plus, un exemplaire sera également remis aux représentants du personnel et sera affiché sur les tableaux d’information du personnel.

Les parties ont, par ailleurs, convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Fait à Saint-Pierre-Montlimart,

Le

Pour les organisations syndicales, Pour la société,

CFTC ERAM INTERSERVICES

XX XX

CFDT

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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