Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l'année 2023" chez TIGRE - TELE TRAITEMENT INFORMATIQUE

Cet accord signé entre la direction de TIGRE - TELE TRAITEMENT INFORMATIQUE et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423005051
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Accord
Raison sociale : TIGRE
Etablissement : 31085132400072

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-27

Protocole d’accord relatif à la négociation

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

TIGRE INFORMATIQUE – Année 2023

Dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée prévue aux articles L.2242-15 et suivants du code du travail la Direction, représentée par Madame XXX XXXXX, Directrice de centre, et le délégué syndical CFDT, XXXXX XXXXX se sont réunis les 23 février 2023, 1er mars, 9 mars 2023.

Dans le cadre de cette négociation, XXXXX XXXXX, désignée comme membre de la délégation syndicale, a assisté aux réunions.

Les principaux échanges dans le cadre de cette négociation sont récapitulés ci-dessous.

  • Réunion du 23 février 2023

Au cours de cette première réunion de négociation, la Direction a remis et commenté :

  • Les informations relatives aux données de négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2022 ;

  • Les données de la BDESE relatives à la situation comparée des femmes et des hommes de l’année 2022 ;

  • Le bilan du 14 février 2021 au 13 février 2022 de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le délégué syndical a indiqué vouloir travailler sur les salaires effectifs et la mutuelle. XXXXX XXXXX, la membre de la délégation syndicale a quant à elle indiqué vouloir également travailler sur la valeur faciale des tickets restaurants.

Le délégué syndical a ensuite demandé des informations sur la situation financière 2022 de la société avant de pouvoir préparer ses propositions.

Avant de clore cette première réunion de négociation, le calendrier des prochaines réunions de négociation a été fixé conjointement.

  • Réunion du 1er mars 2023

Lors de cette deuxième réunion de négociation, la Direction a présenté les résultats de l’entreprise pour l’année 2022. La Direction a indiqué que les objectifs avaient été atteints au global en termes de résultats mais pas en termes de chiffre d’affaires. La Direction a précisé que c’était la maitrise relative des charges qui avait permis à la société de ne pas trop s’éloigner des objectifs de résultats qui avaient été fixés.

La Direction a indiqué que l’un des gros nouveaux contrats qui venait d’être signé n’était pas aux objectifs en termes de volume, ce qui a fortement pesé sur le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Le délégué syndical a demandé à la Direction des données plus détaillées sur l’activité de l’entreprise. La Direction a indiqué qu’elle transmettrait des éléments à ce sujet lors de la prochaine réunion de négociation :

  • le chiffre d’affaires de la société au cours de l’année 2022 avec une répartition entre le chiffre d’affaires récurrent et celui des contrats qui viennent d’être signé ;

  • les charges, par grands postes de charges.

Le délégué syndical a indiqué qu’il étudiait toujours les trois pistes de revendications évoquées lors de la première réunion de négociation, à savoir : la revalorisation des tickets restaurant, l’augmentation de la prise en charge de la mutuelle par l’employeur et la revalorisation des salaires bruts. Le délégué syndical a ensuite précisé que lors de la prochaine réunion de négociation, il ne présenterait au maximum que 2 des 3 pistes de réflexion évoquées.

  • Réunion du 9 mars 2023

Lors de cette troisième réunion de négociation, la Direction a présenté les documents qu’elle avait transmis au délégué syndical avant la réunion, à savoir :

  • le chiffre d’affaires avec la répartition entre le chiffre d’affaires récurrent et le chiffre d’affaires relatif aux nouveaux contrats ;

  • l’éclatement des charges par grands postes de charges.

Le délégué syndical a ensuite exprimé les revendications suivantes :

  • Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants de 1,3 € ce qui permettrait au ticket restaurant de passer de 8,5 € à 9,80 €, sans changement de la répartition relative à la prise en charge (part salariale de 40% et part patronale de 60%).

  • Augmentation de la prise en charge de la mutuelle par l’entreprise de 10% ce qui permettrait de faire passer la prise en charge patronale de 65% à 75%.

Le délégué syndical a précisé que les frais de santé représentaient une charge importante pour les salariés, ces frais ayant tendance à augmenter régulièrement.

Réponse de la Direction aux revendications :

A la suite de ces revendications, la Direction a indiqué qu’elle envisageait de revaloriser le montant des tickets restaurant mais qu’elle ne souhaitait pas augmenter la prise en charge patronale de la mutuelle, le taux de prise en charge actuel étant déjà relativement important.

Après une suspension de réunion demandée par la Direction, cette dernière a indiqué qu’elle comprenait parfaitement la demande de revalorisation patronale de la prise en charge des frais de santé. La Direction a alors proposé de répondre à la problématique de l’augmentation des frais de santé en agissant directement sur les salaires de base des collaborateurs, ce qui permettra de maintenir le pouvoir d’achat des salariés dans un contexte inflationniste important.

La Direction a donc fait la proposition suivante :

  • Augmentation au 1er avril 2023, sans effet rétroactif pour les salariés présents au 31 mars 2023 et ayant au moins un an d’ancienneté à cette date, dans les conditions suivantes :

    • Pour les non-cadres : augmentation de 1% des salaires de base de décembre 2022.

Cette augmentation collective sera appliquée sans condition d’ancienneté au 1er avril 2023, sans effet rétroactif, aux salariés en congé maternité, en congé d’adoption ou en congé parental d’éducation à temps plein.

  • Pour les cadres : un budget d’augmentation de 0,8% des salaires de base de décembre 2022, réparti de façon individuelle en fonction de l’atteinte des objectifs, des résultats et de la performance réalisée par chacun des collaborateurs cadres.

  • Augmentation au 1er avril 2023 de la valeur faciale des tickets restaurant de 1,3 €, ce qui ferait passer la valeur du ticket restaurant de 8,5 € à 9,8 €.

Après une suspension de réunion demandée par le délégué syndical, ce dernier a indiqué accepter les propositions de la Direction.

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C’est dans ce contexte qu’a été établi le présent protocole d’accord qui clôt la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2023 de la société TIGRE INFORMATIQUE.

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ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES

La société TIGRE INFORMATIQUE, SAS au capital de 40 000 euros, immatriculée au RSC de SAINT DENIS sous le numéro 310 851 324, dont le siège social est situé au 1 rue Emile HUGOT – Parc Technor - CS 11 020 – 97 490 Sainte Clotilde (La Réunion), représentée par XXXX XXXXX, Directrice de centre,

D’une part,

Et

Le délégué syndical CFDT, XXXXX XXXXX,

D’autre part.

Il est conclu l’accord suivant :

Au titre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2023, la Direction appliquera au 1er avril 2023, sans effet rétroactif, une augmentation du salaire de base de décembre 2022, des salariés présents au 31 mars 2023 et ayant au moins un an d’ancienneté à cette date dans les conditions suivantes :

- Pour les non-cadres : augmentation collective de 1% du salaire de base de décembre 2022.

Cette augmentation collective sera appliquée sans condition d’ancienneté au 1er avril 2023, sans effet rétroactif, aux salariés en congé de maternité, en congé d’adoption ou en congé parental d’éducation à temps plein.

- Pour les cadres : un budget d’augmentation de 0,8% sur la base des salaires de décembre 2022, sera réparti de façon individuelle en fonction de l’atteinte des objectifs, des résultats et de la performance réalisée par chacun des collaborateurs cadres.

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Par ailleurs, la valeur faciale des tickets restaurant sera revalorisée de 1,3 € au 1er avril 2023, ce qui fera passer la valeur faciale du ticket restaurant de 8,5 € à 9,8 €, sans modification de la répartition de la prise en charge du ticket restaurant (part salariale 40%, part patronale 60%).

Durée, prise d’effet du protocole d’accord et modalités de dépôt :

Ce protocole d’accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée de l’année 2023, d’une durée déterminée d’un an, prendra effet le 1er avril 2023, sous condition de dépôt auprès de la DREETS. Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes du lieu de sa signature.

Révision du protocole d’accord :

Le présent protocole d’accord pourra être révisé au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord et signataires de cet accord ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l’accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai maximum de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Dénonciation du protocole d’accord :

Les parties signataires auront la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord, conformément aux articles L 2222-6, et L 2261-9 à 11 du code du travail.

Cette dénonciation devra être notifiée aux autres signataires du protocole d’accord avec l’application d’un préavis de trois mois et sera déposée auprès de la DREETS dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, le protocole d’accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Fait à Saint Denis, le 27 mars 2023 en 3 exemplaires orignaux dont un pour chaque partie,

XXXX XXXXXX XXXX XXXXX

Directrice de centre Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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