Accord d'entreprise "Accord sur les conditions d’indemnisation des Astreintes" chez CEGELEC LA REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEGELEC LA REUNION et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2019-01-30 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T97419000897
Date de signature : 2019-01-30
Nature : Accord
Raison sociale : CEGELEC LA REUNION
Etablissement : 31086264400039 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-30

Accord sur les conditions d’indemnisation des Astreintes

ENTRE

La société Cegelec La Réunion, société à responsabilité limitée (SARL), au capital de 405 791 euros, dont le siège est à LE PORT (97420), ZAC 2000-avenue Théodore Drouhet et immatriculée sous le numéro d’identifiant unique 310 862 644 R.C.S SAINT-DENIS (LA REUNION), représentée par son Gérant, ,

De première part,

ET

L’organisation syndicale CGTR représentée par son délégué syndical Monsieur

et

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical Monsieur

De seconde part,

PREAMBULE :

Les partenaires sociaux de la société CEGELEC LA RÉUNION se sont réunis au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire pour rechercher la conclusion d’un accord sur les conditions d’indemnisation des Astreintes.

ARTICLE 1 : DEFINITION ET LIEU DE L’ASTREINTE

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. (article L.3121-9 du code du travail).

L’astreinte s’effectue au domicile du salarié, ou à proximité de celui-ci.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ASTREINTE

L’astreinte aura une durée d’une semaine (du lundi 7h30, au lundi suivant 7h30).

ARTICLE 3 – REMUNERATION DE L’ASTREINTE

Chaque astreinte d’une semaine donnera lieu à une compensation financière d’un montant forfaitaire de 135 € brut.

Les heures d’intervention seront quant à elles rémunérées comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de la convention collective et de l’accord d’entreprise en vigueur sur l’aménagement du temps de travail.

Il en va de même du temps de déplacement entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention.

ARTICLE 4 – MATERIEL MIS A DISPOSITION

Un véhicule et un téléphone mobile seront mis à disposition des salariés d’astreinte. Le salarié devra veiller à se trouver dans une zone couverte par l’opérateur en cas d’absence de son domicile.

Mode opératoire de prise en compte et de restitution hebdomadaire à préciser pour chaque entreprise

ARTICLE 5 – CATEGORIE DE COLLABORATEUR CONCERNES

Tous salariés de l’entreprise (ouvrier, ETAM, IAC) peuvent être d’astreinte.

ARTICLE 6 – DELAI DE PREVENANCE

Le programme individuel des périodes d’astreinte sera communiqué dans un délai raisonnable, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, le salarié devra être prévenu au moins un jour franc à l’avance.

ARTICLE 7 – DUREE JOURNALIERE

La durée maximale journalière de travail en période d’astreinte est portée à 12 heures par jour, conformément à l’article L 3121- 19 du Code du travail. Le repos quotidien de 11 heures sera respecté.

ARTICLE 8 – REGIME DES TEMPS D’INTERVENTION EFFECTUE PENDANT L’ASTREINTE

Le temps d’intervention dans le cadre de l’astreinte constitue du travail effectif, décompté dans l’horaire de travail et rémunéré comme tel.

Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

En revanche, une période d’astreinte sans intervention est décomptée des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire fixées par le code du travail.

ARTICLE 9 – REFUS DU SALARIE D’EFFECTUER UNE ASTREINTE

En cas de refus du salarié d’effectuer une astreinte, alors qu’il a été prévenu à temps, il s’expose à une sanction disciplinaire.

ARTICLE 10 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Les modalités et les effets de la dénonciation sont régis par l’article L. 132-8 du Code du travail

ARTICLE 11 – PRISE D’EFFET ET PUBLICITE

Deux versions de l’accord seront déposées en ligne sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr:

  • La version intégrale du texte en format pdf  (version signée des parties) ;

  • La version publiable du texte en format docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.

L’administration délivrera un récépissé de dépôt après instruction. La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.

La Direction de la société remettra un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.

Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le Port, le 30 janvier 2019

Pour CEGELEC LA RÉUNION

Pour le syndicat CGTR

Pour le syndicat CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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