Accord d'entreprise "Don de jours de repos entre salarié" chez SAPHIR - SOC AMENAGE PERIMET HYDROAGR ILE REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAPHIR - SOC AMENAGE PERIMET HYDROAGR ILE REUNION et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2018-03-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T97418000036
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAPHIR
Etablissement : 31086357600016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ARTICLE 1 DESIGNATION DES PARTIES

ARTICLE 2 OBJET DE l’ACCORD

ARTICLE 3 rappel de la LOI

ARTICLE 4 SITUATIONS EligibilitéS aux DONS DE REPOS

ARTICLE 5 LES SALARIES DONATEURS

ARTICLE 6 LES SALARIES BÉNÉFICIAIRES

ARTICLE 7 ACCORD DE L’EMPLOYEUR ET CAMPAGNE DE DONS

ARTICLE 8 NATURE DES JOURS DE REPOS SERVANT AUX DONS

ARTICLE 9 UTILISATION DES DONS ET SITUATION DU BENEFICIAIRE

ARTICLE 10 JUSTIFICATIFS ET PIÈCES À FOURNIR

ARTCILE 11 LIMITE DES DONS DE JOURS DE REPOS ET RENOUVELLEMENT

ARTICLE 12 INFORMATION DU PERSONNEL

ARTICLE 13 DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 DESIGNATION DES PARTIES

  1. Entre

La SAPHIR, SAEM au capital de 621 600 €, sise 4 Route Ligne Paradis – 97410 SAINT-PIERRE, inscrite au RCS de Saint-Pierre sous le N° 74 B 38, cotisations de Sécurité Sociale versées sous le N° 13 876 081 01 à l'URSSAF de Saint-Denis, agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, ……………………………………. en qualité de Directeur Général,

D'une part,

Et

M………………………………., représentant la CFTC

(Confédération Française des Travailleurs Chrétiens)

M……………………, représentant la CFE-CGC

(Confédération Française de l’Encadrement C.G.C)

D'autre part

ARTICLE 2 OBJET DE L’ACCORD

Depuis la Loi Mathys du 9 mai 2014, les salariés ont la possibilité, en accord avec leur employeur, de renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de certains jours de repos non pris au bénéficie d’autres salariés traversant des moments difficiles de vie personnelle.

Avec la signature du présent accord, les parties réaffirment conformément aux Négociations Annuelles Obligatoires de 2017, leur volonté de favoriser l’entraide et la solidarité entre les salariés lorsqu’ils sont touchés par ces situations et de consolider ainsi le facteur de cohésion social.

ARTICLE 3 RAPPEL DE LA LOI

« Art. L. 1225-65-1. - Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables. »


« Le salarié bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du premier alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »


« Art. L. 1225-65-2. - La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1225-65-1 ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et de soins contraignants sont attestés par un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. »

ARTICLE 4 SITUATIONS EligibilitéS aux DONS DE REPOS

Les parties conviennent d’élargir les situations ouvrant droit au bénéficie du don de repos.

Par moment difficile de vie, les parties entendent prendre en considération toutes les situations qui peuvent se présenter et toucher de leur vivant un proche de la famille du salarié :

  • son conjoint

  • ses enfants quel que soit leur âge,

  • ses parents (père et mère),

  • ses frères et sœurs,

Il peut s’agir de la nécessité de rester au chevet du proche, de l’accompagner hors département pour une intervention chirurgicale, etc...

Pour d’autres moments difficiles de vie différents de ceux énoncés ci-dessus, il pourra être étudié la possibilité de recourir également à ce dispositif.

ARTICLE 5 LES SALARIES DONATEURS

Tout salarié titulaire d’un contrat de travail présent en entreprise peut renoncer sans contrepartie et anonymement à ses jours de repos non pris en faveur d’un autre salarié de l’entreprise éligible aux dons.

ARTICLE 6 LES SALARIES BÉNÉFICIAIRES

Sous réserve d’éligibilité, tout salarié titulaire d’un contrat de travail en entreprise peut prétendre au bénéfice des dons de jours de repos. Pour pouvoir bénéficier de ces jours, le salarié devra se manifester auprès de l’employeur et adresser sa demande par courrier accompagné de tous les justificatifs nécessaires. Il peut également la faire passer par le biais des membres de la DUPÉ.

Pour y prétendre, l’agent bénéficiaire des dons devra cependant avoir épuisé son solde de congés payés restant dans l’année, ses heures de récupération ainsi que son solde de Repos Demi-journée (RDJ) acquis. Les jours accordés au titre des dons seront décomptés à l’issue.

Cas particulier

Pour les salariés en contrat d’alternance, les jours de repos acquis grâce aux dons ne couvrent que les périodes en entreprise.

ARTICLE 7 ACCORD DE L’EMPLOYEUR ET CAMPAGNE DE DONS

L’employeur qui réceptionne la demande du salarié souhaitant bénéficier du dispositif s’assure de la légitimité de la demande au regard de pièces justificatives. Il peut refuser la demande même si le dossier est éligible ou en limiter la durée même si la générosité du personnel permet une absence plus importante (CDD d’un remplacement de salarié, continuité de service, situation d’urgence, etc.)

Lorsque l’employeur accepte le don de jours de repos au bénéfice d’un salarié, il informe par note le personnel afin que soit lancée une campagne de dons. A sa demande, l’anonymat du bénéficiaire tout comme la nature de la demande pourront être respectés. Dès la parution de la note d’information, tout salarié désireux de faire un don de jour de repos devra se présenter auprès du service des Ressources Humaines afin de remplir les formalités de suivi.

ARTICLE 8 NATURE DES JOURS DE REPOS SERVANT AUX DONS

Les jours de repos acceptés dans le cadre des dons sont :

  • Les Repos Demi-Journées (RDJ) : il n’y a pas de limites quantitatives aux dépôts personnels. Seuls les RDJ acquis par les donateurs peuvent être cédés.

  • Les congés payés : conformément à la règlementation, seule la 5éme semaine de congé (4,5 jours ouvrés) peut être donnée. Ce type de don est réservé aux salariés ayant déjà une année d’ancienneté en entreprise.

Il n’est pas possible de céder des jours (RDJ ou congé) par anticipation.

ARTICLE 9 UTILISATION DES DONS ET SITUATION DU BENEFICIAIRE

Les dons se font de façon nominative au bénéfice du demandeur. Le service des Ressources Humaines collecte les dons et les redistribuent directement au salarié demandeur qui remplit les conditions d’éligibilité. L’utilisation des dons acquis doit se faire en principe de façon continue. Il sera toutefois possible au bénéficiaire de les utiliser de manière discontinue sans pour autant que le total accordé de jours de dons ne puisse être pris séparément en plus de trois fois et sous réserve de l’avoir planifié.

ARTICLE 10 LIMITE DES DONS DE JOURS DE REPOS ET RENOUVELLEMENT

La limite des dons accordée aux bénéficiaires par campagne est fixée à 2 mois calendaires pleins que le bénéficiaire pourra prendre en continue ou pas sans pour autant que cette période ne s’étende sur plus de 3 mois. Cette période d’absence est jugée suffisante pour que le salarié puisse entamer les démarches afin de bénéficier d’autres dispositifs d’absence (congé de solidarité familiale, congé de proche aidant et congé de présence parentale – cf Annexe 1) prévus dans le code du travail selon leur spécificité si la situation de moment difficile de vie s’y prête.

Pendant toute son absence liée à l’utilisation des dons de repos, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération. Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif.

Il sera possible au terme des 2 mois acquis au plus pour un bénéficiaire et sur sa demande, de renouveler en sa faveur plusieurs fois de nouvelles compagnes de dons.

Enfin, dans le cas où le salarié bénéficiaire reprendrait son poste avant d’avoir épuisé la totalité de ses dons, les jours restants non utilisés seront alors considérés comme perdus par le salarié bénéficiaire et seront redistribués sous la forme de congé ou de RDJ de manière proportionnelle entre les salariés donateurs.

ARTICLE 11 JUSTIFICATIFS ET PIÈCES À FOURNIR

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours de repos devra fournir tous les justificatifs nécessaires à la prise de décision de l’employeur. Il devra fournir entre autres :

  • Un certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident ainsi que le caractère indispensable d'une présence soutenue et la procuration de soins contraignants.

  • Une attestation certifiant le lien de parenté ainsi que l’attestation de la charge du membre familial.

  • Cette liste n’est pas exhaustive et peut évoluer selon les situations de chaque demandeur.

ARTICLE 12 COMMISSION ET INFORMATION DU PERSONNEL

L’employeur fournira aux membres élus de la DUPÉ (incluant les Délégués Syndicaux) considérée comme l’entité formant la commission de suivi le quantitatif acquis et pris par individu sans en dévoiler l’identité des donateurs.

Le texte du présent accord fera l'objet d'un affichage sur les panneaux prévus à cet effet. En outre, l'accord fera l'objet d'une note d'information qui sera remise à tous les salariés de l'entreprise et à tout nouvel embauché. La SAPHIR veillera à transmettre aux salariés absents pour des motifs de formation ou de congés copie du présent accord.

ARTICLE 13 DISPOSITIONS FINALES

13.1 Date d'entrée en vigueur de l'accord

La mise en œuvre effective du présent accord est fixée à la date de sa signature.

13.2 Durée de l'accord et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra cependant être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation devra être envoyée par lettre recommandée à la Direction Départementale du Travail compétente avec copie à l’autre partie. Les parties se réuniront pour envisager la suite à donner à cette dénonciation.

13.3 Règlement des litiges

Les litiges individuels pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable, après entente des parties et avis de l'organisme de contrôle qui pourra s'adjoindre tout expert de son choix. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.

13.4 Dépôt légal

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels seront déposés en un exemplaire écrit à la Direction Départementale du Travail à l'initiative de la Société, par voie postale sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception, et par voie électronique.

Fait en 5 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties

Fait à Saint-Pierre, le 22 mars 2018

Signatures précédées de la mention manuscrite

"Lu et Approuvé"

Le Délégué syndical CFTC Le Délégué syndical CFE-CGC

Le Directeur Général

Annexe 1

  • Le congé de solidarité familiale

Conformément aux dispositions des articles L3142-6 à L3142-13 du code du travail, tout salarié dont un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable peut bénéficier d’un congé d’une durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être pris sous forme d’une période complète ou avec l’accord de l’employeur être transformé en période d’activité à temps partiel.

  • Le congé de proche aidant

Conformément aux dispositions des articles L3142-16 à L3142-25 du code du travail, tout salarié justifiant d’une ancienneté minimale de 1 an dans l’entreprise a droit à un congé de proche aidant lui permettant de s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Ce congé non rémunéré est d’une durée de 3 mois renouvelable, sans pouvoir excéder un an dans toute la carrière du salarié. Ce congé peut être transformé avec l’accord de l’employeur en période d’activité à temps partiel.

  • Le congé de présence parentale

Conformément aux dispositions des articles L1225-62 à L1225-65 du code du travail, tout salarié dont l’enfant à charge âgé de moins de 20 ans est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée à prendre sur une période maximum de 3 ans. Ce congé est non rémunéré. Une allocation de présence parentale peut être versée durant le congé, par les organismes de prestations familiales.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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