Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique de l'UES CILAM/FBB" chez CILAM - COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CILAM - COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO le 2019-10-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CGT-FO

Numero : T97419001615
Date de signature : 2019-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES
Etablissement : 31086403800016 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-28

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AUX MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DE L’UES CILAM/FBB

L’UES CILAM/FROMAGERIES DE BOURBON représentée par , en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

F.O. représentée par , Délégué Syndical

CGTR représentée par , Délégué Syndical

SAFPTR représenté par , Délégué Syndical

SAFPTR représenté par , Délégué Syndical

D’autre part,

Ont convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 a fusionné les institutions représentatives du personnel (IRP), créant le Comité Social et Économique (CSE). Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle instance, la direction et les organisations syndicales représentatives de l’UES CILAM/FBB ont engagé une négociation afin de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Comité Social et Économique.

Dans ce contexte, la direction et les organisations syndicales signataires du présent accord ont convenu de dispositions visant à définir la mise en place du comité social et économique, à déterminer les moyens dont il est doté et à définir sa composition.

La Loi prévoyant des règles générales applicables à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de l’entreprise.

Les organisations syndicales et la direction de l’UES CILAM/FBB ont donc convenu d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de l’entreprise.

Pour les thèmes qui ne seraient pas traités par le présent accord, les parties signataires renvoient aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur et plus particulièrement aux principes généraux du droit électoral pouvant être appliqués en matière d'élections professionnelles.

CHAPITRE 1 : CADRE DE MISE EN PLACE DES NOUVELLES IRP AU SEIN DE L’UES CILAM/FBB

Article 1 – Rappel du nombre d’entreprises dans le périmètre de l’UES CILAM/FBB

Les parties reconnaissent à la date de signature du présent accord, 4 entreprises, dont la liste est la suivante :

  • CILAM SA

  • CILAM PLF

  • CILAM L&J

  • FROMAGERIES DE BOURBON

Les parties conviennent qu’il sera instauré 1 CSE.

Par ailleurs, les parties réaffirment que :

  • le périmètre de désignation du représentant syndical au CSE correspond par principe au périmètre de l’UES CILAM/FBB.

  • Le périmètre de désignation du délégué syndical correspond d’une part à l’UES CILAM et d’autre part à FROMAGERIES DE BOURBON

Article 2 - Calendrier de mise en place du comité social économique (CSE)

Les parties au présent accord sont convenues de mettre en place le CSE au plus tard le 31 décembre 2019.

Les dates précises des élections (1er tour et 2nd tour le cas échéant) seront déterminées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

Processus électoral

S’agissant du vote électronique, les parties affirment qu’il n’en sera pas fait usage.

Le présent accord constitue donc l’accord d’entreprise requis par l’article L. 2314-26 du code du travail.

Article 3 – Rappel du cadre de mise en place des nouvelles IRP :

Le présent accord ayant pour objet principal la mise en place du CSE de l’UES CILAM/FBB il est négocié au niveau de l’UES CILAM/FBB avec les Délégués Syndicaux de l’UES CILAM et celui de Fromageries de Bourbon.

La mise en place du CSE, au plus tard en 2019, nécessite la réduction des mandats des élus et implique que le présent accord d’entreprise prévale sur tous les accords préélectoraux.

Le Comité d’Entreprise sera donc consulté sur la date de fin de ses mandats et de ceux des autres instances et sur la date de mise en place du nouveau CSE.

CHAPITRE 2 : LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUES DE L’UES CILAM/FBB (CSE)

Article 1 – La composition du CSE et durée des mandats

Le nombre de membres titulaires sera de 11 et le nombre de suppléants de 11 conformément à l’effectif de l’établissement et aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.

Il est convenu que la durée des mandats des membres du CSE est fixée à quatre ans.

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L2315-23.

Le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint.

Article 2 – Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE bénéficient du crédit d’heures prévu par les dispositions de l’article R.2314- 1 du code du travail et R 2315-4 du code du travail, soit 22 heures de délégation par titulaire et par mois.

Ces heures de délégation seront augmentées de 11 heures/mois pour le secrétaire du CSE et de 7 heures/mois pour le trésorier du CSE.

Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le 1er de chaque mois suivant la date de l’élection.

Conformément aux dispositions de l’article R2315-5 du code du travail, pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informera au moyen du bon de délégation, le service ressources humaines de l’UES au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Il est précisé que le temps passé en réunion du CSE sur convocation de l’employeur sera payé comme temps de travail effectif, et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE.

Article 3 – Les réunions ordinaires des CSE

Le CSE tiendra douze réunions mensuelles ordinaires par an, soit une chaque mois.

Parmi ces dix réunions mensuelles, au moins quatre porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Des réunions extraordinaires pourront être diligentées soit à la demande de la majorité des membres du CSE, soit à la demande du Président du CSE celle-ci tiendront dans les 3 jours ouvrables après la demande.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable interne du service sécurité assistent à cette réunion. Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE.

Les suppléants seront destinataires des ordres du jour et des procès-verbaux transmis aux membres titulaires.

Article 4 – Modalités de remplacement des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

4.1. Remplacement des titulaires

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera conformément aux dispositions de l’article L 2314-37 du Code du travail.

4.2. Remplacement des suppléants

Le nombre de membres suppléants de la délégation du personnel au Comité Social et Economique peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail ou de mutation.

A compter de la mise en place d’un Comité Social et Economique dans l’établissement, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu'il soit titulaire ou suppléant.

Dès sa désignation par l’organisation syndicale qui l’a présenté suite à la vacance d’un mandat, le suppléant accède à l’ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE.

Article 5 – La dévolution des biens du Comité d’Entreprise

Les parties conviennent que le patrimoine de l’ancien comité d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 22 septembre 2017 n° 2017-1386 modifié par l’ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.

Ainsi, lors de la dernière réunion du Comité d’Entreprise, leurs membres décideront de l’affectation des biens de toute nature dont ils disposent et le cas échéant, des conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées, à destination du futur CSE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres d’accepter les affectations prévues.

Article 6 – Budgets du CSE

Les parties conviennent que les budgets du CSE ne pourront être inférieurs en Valeurs aux budgets du comité d’entreprise précédant, et ce pendant toute la durée du mandat.

Article 7 – Moyens

Les parties conviennent que les moyens pour mener à bien leurs missions du CSE ne pourront être inférieurs à ceux du Comité d’entreprise précédant.

CHAPITRE 3 : LES COMMISSIONS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1 – La commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT)

1.1. Mise en place.

Compte tenu des principes de la politique santé et sécurité au travail de l’Entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une CSSCT au sein de l’UES CILAM/FBB.

1.2. La composition

□ Nombre de membres

Pour l’UES CILAM/FBB les parties conviennent que le nombre de représentants du personnel au

sein de la CSSCT est fixé à 4.

□ Désignation des membres de la CSSCT

La CSSCT sera composée de 4 membres désignés parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE lors de la première réunion du CSE, par vote à la majorité des membres présents.

Il est précisé que, conformément à l’article L2315-39 du code du travail, au moins un membre de la CSSCT sera un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du code du travail.

□ Fonctionnement

Elle est présidée par un représentant de la direction assisté de toute personne compétente sur un thème traité par la commission.

Elle désigne, lors de sa mise en place, un secrétaire parmi ses membres titulaires du CSE par un vote à la majorité des membres présents.

Dans la mesure du possible, ce secrétaire sera le secrétaire adjoint du CSE.

1.3. Les attributions

En application de l’article L.2315-38 du code du travail, la CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail relevant du périmètre de l’établissement concerné, à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE, et notamment :

- L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE ;

- Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L2312-13 du code du travail ;

- Proposition au CSE de l’exercice des droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-2 à L. 4132-5 et L. 4133-2 à L. 4133-4, ainsi que l’étude des éventuelles mesures à prendre ou suites données.

1.4. Les réunions de la CSSCT

La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant la réunion trimestrielle du CSE, telle que prévue au premier alinéa de l’article L2315-27 du code du travail, consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Par délégation du CSE, la CSSCT sera réunie à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entrainer des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L’ordre du jour des réunions de la CSSCT est arrêté conjointement par le Président et le Secrétaire et adressé dans un délai raisonnable (8 jours à minima) aux membres et aux personnalités extérieures non membres qui peuvent assister aux réunions des CSSCT, en application des dispositions de l’article L2314-3 du code du travail.

Il est précisé que les heures passées sur convocation de la direction pour des inspections seront considérées comme du temps de travail effectif.

Un crédit d’heures supplémentaire de 4 heures par mois est attribué aux membres de la CSSCT.

Article 2 – Les autres commissions

2.1. La création de commissions supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-45 du code du travail, les parties signataires conviennent de la création au sein de l’établissement, tels que visés à l’article 1 du Chapitre 1 du présent accord, de commissions supplémentaires du CSE pour l’examen de problèmes particuliers.

Chacune de ces commissions comporte au plus 4 membres, désignés selon les mêmes modalités que les membres de la CSSCT (sauf en ce qui concerne les modalités de représentation du 2ème ou 3ème collège).

Par exception :

  • La commission de l’égalité professionnelle est constituée de deux membres par organisation syndicale signataire de l’accord égalité Femme homme.

  • La commission financière et sociale est constituée de 3 membres.

Une augmentation nombre de membres la commission des Œuvres sociales sera tolérée sous la seule responsabilité du CSE lors de son éventuelle mise en place.

□ La commission de la formation

La commission de la formation est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Elle est présidée par un de ses membres désigné en son sein.

□ La commission de l’égalité professionnelle

La commission de l’égalité professionnelle est notamment chargée de préparer les délibérations prévues au 3° de l’article L.2312-17 du code du travail dans les domaines qui relèvent de sa compétence. Elle est présidée par un de ses membres désigné en son sein.

La commission se réunit au moins deux fois par an.

□ La commission d’information et d’aide au logement

La commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation conformément aux articles L. 2315-51 et suivants du Code du travail. Elle est présidée par un de ses membres désigné en son sein.

□ La commission financière et sociale

La commission financière est notamment chargée d’analyser les comptes et les budgets du CSE et de proposer au CSE l’attribution de secours ou de prêts d’honneur individuels aux salariés.

Cette commission a également en charge la répartition des heures de délégation mutualisées par les membres du CSE.

Cette commission aura enfin en charge les attributions de la commission des marchés prévue par l’article L2315-44-1 du code du travail lorsque le CSE dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 2315-64, des seuils fixés par décret.

Un crédit d’heures supplémentaire de 3 heures par mois est attribué aux membres de cette commission. Ces heures de délégation supplémentaires ne sont ni mutualisables, ni reportables.

□ Commissions facultatives

Le CSE pourra prévoir dans son règlement intérieur, avec l’accord de l’employeur, la création de 4 autres commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers n’entrant pas dans le cadre des attributions des commissions créées par le présent accord.

2.2. Moyens

Il est précisé que, par dérogation aux dispositions des articles L2315-11 2° et R 2315-7 du code du travail, le temps passé en réunion à l’initiative de la direction est payé comme du temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSE quelle que soit la durée globale de ces réunions.

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020, Il est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent néanmoins de se réunir lors du premier trimestre 2021 afin de faire un bilan de la première année d’application du présent accord et, le cas échéant, d’adapter les mesures qui y sont définies. La Direction conviera, à ce titre, les organisations syndicales signataires.

Article 2 – Portée du présent accord

En application de l’article 3, IV, de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent caduques.

Les dispositions du présent accord prévaudront sur celles, contraires ou différentes, des accords d’entreprises ou d’établissements conclus précédemment.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les protocoles d’accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs des CSE.

Article 3 – Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de 12 mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 4 – Notification, publicité et dépôt de l'accord

En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.

Fait à Saint Pierre le 28/10/2019

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales

FO :

CGTR :

SAFPTR :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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