Accord d'entreprise "Accord de mise en place d'un CSE chez BOURBON LUMIERE" chez BL - BOURBON LUMIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BL - BOURBON LUMIERE et le syndicat CFDT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T97418000779
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : BOURBON LUMIERE
Etablissement : 31087971300074 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord relatif au vote electronique (2023-02-03)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

Accord collectif sur le nombre et le périmètre des établissements distincts

Accord de mise en place du CSE chez « nom de la société »

ENTRE-LES SOUSSIGNES

La Société « nom de la société », Société par Actions Simplifiée (SAS) au capital de xxx.xxx €uros, dont le siège social est sis « adresse », immatriculée au registre du commerce de SAINT-DENIS, sous le n° xxx xxx xxx, représentée par Monsieur Xxxxxx XXXXXXX, son Président,

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale XX représentée par Monsieur Xxxx XXXXXXXXX, en qualité de Délégué Syndical de la société « nom de la société »,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Notre représentation du personnel a pour but de créer un dialogue social de qualité, équilibré et concourant à la transparence et aux débats nécessaires sur les projets des Entreprises. Il doit dans le respect de chaque individu contribuer au renforcement de nos valeurs partagées. Notre représentation se doit d’être cohérente avec notre organisation managériale et opérationnelle, à savoir « Entreprise par Entreprise » au sein de notre Société. En effet chaque « Entreprise » de la Société a son identité propre du fait de ses activités et est placée sous la responsabilité d’un Chef d’Entreprise disposant d’une délégation de pouvoir étendue pour sa gestion, ses richesses humaines, l’action commerciale, l’organisation du travail et la sécurité. Aussi les parties signataires à l’accord souhaitent que les relations sociales puissent s’épanouir au plus proche du terrain dans le cadre de la loi et au-delà même de ses obligations à l’intérieur du périmètre « Entreprise » de la Société.

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie en profondeur la représentation du personnel en Entreprise avec la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique ci-après dénommé « CSE ».

Désormais certains thèmes de négociation, notamment le nombre et le périmètre des établissements distincts relèvent de cette nouvelle négociation.

L’organisation matérielle des opérations électorales est toujours dévolue au protocole d’accord préélectoral, mais l’essentiel des modalités de mise en place de la nouvelle instance est renvoyé à une nouvelle négociation de droit commun : l’accord de mise en place du CSE.

Le code du travail prévoit désormais à l’article L. 2313-2 qu’un accord conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Pour la mise en place du CSE, les partenaires sociaux se sont rapprochés afin de mettre en conformité le périmètre de l’établissement distinct par rapport à la définition du périmètre « Entreprise » présenté ci avant, à compter du 1er janvier 2019.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société BOURBON LUMIERE inscrits à l’effectif au 1er janvier 2019.

Le présent accord définit le cadre de mise en place du CSE au sein de la société « nom de la société ».

ARTICLE 2 : NOMBRE ET PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

La société « nom de la société » comprend au 1er janvier 2019 deux Entreprises Opérationnelles et une Unité Fonctionnelle :

  • L’Entreprise dénommée « nom de l’entreprise »,

  • L’Entreprise dénommée « nom de l’entreprise »,

  • L’Unité Fonctionnelle (UF) « nom de l’entreprise »

Les Entreprises dénommées « nom de l’entreprise » et « nom de l’Entreprise » compte tenu qu’elles remplissent l’ensemble des critères présentés dans le préambule constitueront deux établissements distincts pour la mise en œuvre du CSE.

En ce qui concerne l’UF « nom de l’UF », il apparaît qu’elle ne remplit pas tous les critères de l’établissement distinct au regard de l’identité et des pouvoirs de direction donnés au périmètre « Entreprise » telle que présenté dans le préambule. En conséquence elle sera rattachée au périmètre de l’Entreprise « nom de l’Entreprise ».

ARTICLE 3 : COMPOSITION DES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 3.1 : Représentant de l’employeur

L’employeur sera représenté de façon permanente par le Chef d’Entreprise, Président du CSE d’établissement assisté de 2 membres de l’Entreprise ou de l’UF au maximum, quel que soit l’effectif de l’Entreprise. Le mandataire social de la Société de droit peut se substituer au Chef d’Entreprise délégataire.

Article 3.2 : Représentants élus

Le nombre d’élus titulaires et suppléants aux CSE d’établissement sera défini conformément aux dispositions légales en fonction de l’effectif de chaque « Entreprise » lors de la négociation avec les Organisations Syndicales du Protocole préélectoral organisant la mise en place du CSE.

Article 3.3 : Représentant syndical

Dans les « Entreprises », chaque organisation syndicale représentative pourra désigner un Représentant syndical au CSE. Le Représentant syndical assiste aux réunions du CSE d’établissement avec voix consultative. Le représentant syndical au CSE d’établissement ne bénéficie d’aucun crédit d’heures.

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DES CSE D’ETABLISSEMENT

Article 4.1 : Composition du bureau des CSE d’établissement

Le bureau est composé du secrétaire et du trésorier.

Le CSE d’établissement désigne :

- Un secrétaire parmi les membres titulaires ;

- Un trésorier parmi les membres titulaires.

Le secrétaire du CSE d’établissement est en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail. A ce titre, il est membre de droit de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail ci-après dénommée « CSSCT » et en sera son représentant ( cf ARTICLE 6).

Article 4.2 : Nombre de réunions

6 réunions ordinaires par an du CSE d’établissement. Quatre réunions par an seront consacrées à la santé, la sécurité et aux conditions de travail.

Les Parties conviennent que 10 semaines au maximum espaceront chacune de ces réunions ordinaires. Si les sujets ou les circonstances le nécessitent, des réunions extraordinaires pourront être organisées à l’initiative de la Direction ou des représentants du personnel, dans le respect des conditions légales.

Article 4.3 : Présence des suppléants aux réunions

Les élus suppléants ne siègeront aux réunions que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l’article L.2314-37 du Code du travail.

Article 4.4 : Heures de délégation

Le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel des CSE d’établissement est déterminé en fonction de l’effectif de » l’Entreprise » concernée, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il sera précisé dans le Protocole préélectoral négocié avec les Organisations Syndicales lors de la mise en place des CSE d’établissement.

Les membres titulaires du CSE d’établissement disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.

Néanmoins, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les suppléants le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres titulaires doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. La possibilité donnée aux membres du CSE d’établissement de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre élu du CSE d’établissement doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE d’établissement aux réunions du CSE d’établissement et de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Concernant les salariés bénéficiant d’un forfait-jours, leur crédit d’heures de délégation sera regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle de forfait. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures ou la fraction du crédit d’heures restant est inférieur à quatre heures, les représentants du personnel disposent d’une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillées fixé dans sa convention individuelle.

Article 4.5 : Formation des membres du CSE d’établissement en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Les élus titulaires et suppléants du CSE d’établissement bénéficieront d’une formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.

A titre d’information, cette formation est organisée sur une durée de cinq jours dans toutes les entreprises, quels que soient leurs effectifs.

Cette formation sera financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elle est réalisée sur leur temps de travail. Le temps consacré à cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures de délégation.

Article 4.6 : Formation économique des membres titulaires du CSE d’établissement

Dans les toutes les entreprises, les membres titulaires du CSE d’établissement élus bénéficient, dans les conditions et limites prévues par les dispositions légales en vigueur, d'un stage de formation économique.

Article 4.7 : Règlement intérieur

Dans toutes les « Entreprises », le CSE d’établissement détermine, dans un règlement intérieur, ses modalités de fonctionnement pour l'exercice des attributions et missions qui lui sont dévolues.

Article 4.8 : Détermination du Budget des activités sociales et culturelles

La Société « nom de la société » ayant plusieurs CSE d'établissement, la détermination du montant de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de chaque Entreprise au prorata de leur masse salariale brute, soit 0.8%.

Article 4.9 : Budget de fonctionnement

La Société « nom de la société » versera à chaque CSE d’établissement une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2% de leur masse salariale brute.

Ce montant s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.

ARTICLE 5 : CREATION D’UN CSE CENTRAL

Il sera créé un CSE central qui devra se réunir une fois par semestre au siège de la Société « nom de la société ».

Conformément à la législation, les membres du CSE central sont élus parmi les membres de chaque CSE d’établissement. Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d'établissement ne peut être que suppléant au CSE Central.

L’élection se fera suivant la règle du scrutin de liste à la plus forte moyenne dans chaque établissement. En cas de partage des voix, le plus âgé des candidats est proclamé élu. Les Chefs d’Entreprise, Présidents des CSE d’établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.

Le nombre d’élus titulaires et suppléants composant le CSE Central sera défini conformément aux dispositions légales avec les Organisations Syndicales lors de la négociation du Protocole préélectoral organisant la mise en place du CSE.

Les membres du CSE central sont élus pour 4 ans comme les représentants du personnel des CSE d’établissement. La cessation du mandat de membre du CSE d'établissement entraîne cessation du mandat dont bénéficie l'intéressé au sein du CSE Central.

ARTICLE 6 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 6.1.1 : Nombre et périmètre

Dans le cadre du présent Accord, les Parties affirment leur volonté qu’il soit mis en place au sein de chaque CSE d’établissement une CSSCT.

Article 6.1.2 : Composition

La commission comprendra :

  • 3 membres choisis parmi les élus titulaires et suppléants au CSE d’établissement appartenant au périmètre « Entreprise » concerné, dont au moins un représentant du second collège ou le cas échéant du troisième collège quand un tel collège est constitué.

  • Le secrétaire du CSE d’établissement, membre de droit et représentant de la CSSCT.

Les membres sont désignés, pour la durée de la mandature, par le CSE d’établissement à la majorité des membres présents, le Chef d’Entreprise, Président du CSE d’établissement ne participant pas au vote.

La CSSCT dans chaque CSE d’établissement sera présidée par le Chef d’Entreprise.

Seront convoqués aux réunions de la CSSCT :

- Le médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales,

- L’agent de contrôle de l’inspection du travail,

- L’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale,

- Le correspondant sécurité de l’entreprise.

De même, le Chef d’Entreprise, Président de la CSSCT, peut se faire assister par toute personne de l’Entreprise ou/et de la Société aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCT, sans que pour autant le nombre de personnes de la délégation patronale, en ce compris les invités, excède le nombre de représentants des salariés.

Article 6.1.3 : Attributions

Toutes les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront traitées par la CSSCT sur son périmètre d’intervention « Entreprise », à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives du CSE d’établissement en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

A cet effet, la CSSCT est en charge de :

- Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;

- Analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à la consultation du comité relevant de son périmètre de compétence et proposer le cas échéant au comité le recours à un expert dans le respect des conditions légales ;

La CSSCT est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections, dans le cadre des dispositions de l’article L 2312-13 du Code du travail. Elle constituera également la délégation des salariés en cas d’enquête interne.

Article 6.1.4 : Modalités de fonctionnement

Chaque CSSCT se réunira quatre fois par an sur convocation du Chef d’Entreprise, son Président.

Il sera établi entre le Chef d’Entreprise, Président, et le représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par le Chef d’Entreprise, avec le cas échéant les éléments requis aux membres de la CSSCT, au plus tard 8 jours avant la réunion. En cas de consultation du CSE d’établissement sur un projet important modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité, un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCT sera établi entre le Chef d’Entreprise, Président de la CSSCT et son représentant.

Article 6.1.5 : Moyens

Afin de réaliser, sa mission, chaque membre de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures de 2 heures par mois.

Les membres de la CSSCT disposent chacun d’un volume individuel et mensuel d’heures de délégation.

Néanmoins, ils peuvent chaque mois répartir entre membres de la CSSCT le crédit d’heures dont ils disposent. La répartition ne peut toutefois conduire l’un d'eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions conventionnelles définies ci-dessus.

En cas de mutualisation des heures de délégation, les membres de la CSSCT doivent en informer l’employeur dans un écrit précisant l’identité et le nombre mutualisé d’heures pour chacun d’eux.

Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois. La possibilité donnée aux membres de la CSSCT de « reporter » leurs heures de délégation ne peut conduire l’un deux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Le membre de la CSSCT doit informer l’employeur de l’utilisation cumulée de ses heures de délégation au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

La CSSCT pourra utiliser les moyens bureautiques mis à la disposition du CSE.

Article 6.1.6 : Formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail

Les membres de chaque CSSCT bénéficieront d’une formation spécifique d’une durée d’1 jour correspondant à leurs missions et aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de « l'entreprise ». Il est précisé que ces jours de formation s’ajoutent à ceux prévus à l’article 4.5 du présent accord. Cette formation est financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elle est réalisée sur le temps de travail. Le temps consacré à cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures.

ARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. En présence d’un CSE Central et de CSE d’établissement au sein de la Société « nom de la société », la durée des mandats de chacun des représentants du personnel devra nécessairement être identique.

Le présent accord prend effet à compter de l’élection des membres des CSE d’établissement distincts organisée au cours du premier quadrimestre 2019.

ARTICLE 8 : REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L’accord de révision ne pourra entrer en vigueur que lors de chaque renouvellement des mandats des membres du CSE.

Le présent accord pourra également être dénoncé conformément aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail et doit donner lieu à dépôt en application des dispositions de l’article D.2231-8 du même code.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Sera déposée une version de l’accord signée des parties, ainsi qu’une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Ainsi qu’une version publiable de l’accord (le cas échéant l’acte par lequel les parties ont convenu de ne pas publier une partie de l’accord).

Enfin, la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses lorsque l’accord s’applique à des établissements ayant des implantations distinctes.

Le présent accord sera également versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-DENIS.

A SAINTE-CLOTILDE, le 14 décembre, 2018, en cinq exemplaires

Pour la Société « NOM DE LA SOCIETE » Pour le Syndicat XXXX

Monsieur Xxxxxxx XXXXXXX Monsieur Xxxx XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com