Accord d'entreprise "Accord NAO 2021" chez BOLLORE LOGISTICS REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOLLORE LOGISTICS REUNION et le syndicat CFDT et CGT le 2021-07-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T97421003357
Date de signature : 2021-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLORE LOGISTICS REUNION
Etablissement : 31087993700046 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord negociations annuelles obligatoires UES La REUNION 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2019-04-15) ACCORD NAO 2023 (2023-05-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-20

ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES UES LA REUNION 2021

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Aux termes des articles L.2242-1 et suivants, L.2242-5 et L.1142-5 du Code du travail, dans les Entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise et une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre, la Direction de l’UES, constituée de BOLLORE LOGISTICS REUNION et SDMM a convié les Organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

La Direction de l’UES et les organisations syndicales se sont rencontrées le 17 Juin, 24 Juin et le 1er Juillet 2021.

Au terme de ces réunions, il est conclu le présent accord :

Entre, d’une part,

L’UES REUNION représentée par

Et, d’autre part,

La CGTR, représentée par

La CFDT, représentée par

CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2021

Article 1. Augmentations générales des salaires et appointements 

Les dispositions suivantes seront appliquées, pour une base temps plein, à l’ensemble du personnel travaillant dans l’Entreprise au 1er janvier 2021 (hors les stagiaires, contrats aidés, les intérimaires) et présent au 1er Juillet 2021.

Les augmentations générales seront versées au 1er Juillet 2021 sur la base des dispositions suivantes :

  • Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté) inférieurs ou égaux à 26 000 euros : augmentation annuelle brute de 520 euros,

  • Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté) supérieurs à 26 000 euros et inférieurs ou égaux à 32 500 euros : augmentation annuelle brute de 390 €,

  • Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté) supérieurs à 32 500 euros et inférieurs ou égaux à 39 000 euros : augmentation annuelle brute de 195 €,

  • Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté) supérieurs à 39 000 euros et inférieurs ou égaux à 45 500 euros : augmentation annuelle brute de 130 €,

  • Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté) supérieurs à 45 500 euros : pas d’augmentation générale.

Article 2. Prime ancienneté

Il est rappelé qu’une prime d’ancienneté est en place dans le cadre d’un PV de désaccord signé en 2013 puis d’un nouveau PV de Désaccord signé en 2016.

Les parties signataires s’entendent à matérialiser cette prime d’ancienneté par voie d’accord d’entreprise spécifique tout en revalorisant par ailleurs le montant des primes.

Article 3. Temps de travail

Article 3.1 Aménagement et réduction du temps de travail

Les dispositions sont inchangées.

Article 3.2 Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte, soit le 24 Mai 2021.

Ce jour est par principe non travaillé, les salariés seront réputés avoir satisfait à leur obligation d’effectuer la journée de solidarité. En conséquence le principe général est la fermeture des établissements le Lundi de Pentecôte.

Néanmoins cette journée peut être travaillée à titre exceptionnel. Dans ce cas les salariés ayant travaillé le Lundi de Pentecôte bénéficieront d’un repos de même durée, fixé en accord avec le Responsable hiérarchique, en compensation du travail effectué ce jour-là, à déposer avant le 31 décembre 2021.

Article 4. Emploi des Handicapés

L’entreprise respecte le pourcentage d’emploi de personnes en situation de handicap fixé par la réglementation.

La Direction poursuivra les actions menées depuis ces dernières années, notamment le recours au milieu protégé et adapté (ESAT) permettant l’intégration de personnes en situation de handicap dans nos équipes.

Article 5. Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Une enveloppe spécifique de 0.1% de la Masse Salariale est mise en place, afin de corriger des écarts éventuels de rémunération qui ne seraient pas justifiés par des différences de traitement liées à la qualification, la compétence, l’expérience ou l’exercice de responsabilités.

L’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes fait l’objet d’un Accord spécifique.

Article 6. Partage de la valeur ajoutée de l’entreprise

Article 6.1 Plan d’Epargne Entreprise (PEE)

Une revalorisation du montant de l’abondement est mise en place.

L’Entreprise complètera les versements volontaires des épargnants, les versements au titre de l’intéressement, les versements au titre de la réserve spéciale de participation par un abondement brut égal à 100% du montant des versements dans la limite de 700 euros par an et par épargnant. Seuls les versements affectés au FCPE Bolloré Diversifié donnent lieu à abondement.

La revalorisation de cet abondement fera l’objet d’un avenant spécifique à l’accord PEE du 29/06/2016.

Article 6.2 Plan d’Epargne Retraite collectif (PERCO)

La direction s’engage à étudier le versement d’un abondement PERCO et à en définir les modalités au cours des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’UES Réunion en 2022.

Article 7. Journée d’absence exceptionnelle

Les parties signataires font état de l’existence depuis de nombreuses années d’un usage octroyant au personnel de l’UES La Réunion une journée d’absence exceptionnelle afin de lui permettre d’assister à un événement religieux de son choix.

Les parties signataires souhaitent matérialiser l’existence de cette journée d’absence exceptionnelle non plus par voie d’usage mais au travers du présent accord de NAO qui l’annule et le remplace.

Par conséquent, le présent accord définit les règles applicables à cette journée d’absence exceptionnelle.

Cette journée peut être positionnée en 2 demi-journées donnant ainsi lieu a une absence rémunérée à partir de 14h.

L’absence devra faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de Responsable de service, afin de s’assurer de la continuité d’activité.

Article 8. Primes travaux exceptionnels

Une prime pour travaux exceptionnels est accordée aux salariés sous forme de forfait pour tout travail effectué un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Cette prime est versée en sus des heures supplémentaires effectuées.

Une revalorisation du montant des primes sera appliquée à compter du 1er Juillet 2021 selon les dispositions suivantes :

  • Prime pour travaux exceptionnels du samedi : 65€ brut / jour travaillé

  • Prime pour travaux exceptionnels du dimanche et jour férié : 80€ brut / jour travaillé.

 

Article 9. Médaille du travail

La direction s’engage à étudier la révision des barèmes des gratifications médaille du travail au cours des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’UES Réunion en 2022.

Article 10. Tickets restaurant

La direction s’engage à étudier la révision de la valeur faciale des tickets restaurant au cours des négociations annuelles obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’UES Réunion en 2022.

Article 11. Actions Responsabilité sociétale des Entreprises (RSE)

Des actions menées depuis ces dernières années seront poursuivies notamment dans l’emploi sur le marché du travail de jeunes et/ou de personnes expérimentées.

CHAPITRE 2 – PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT

Article 12 - Prise d’effet

L’accord prend effet au 1er juillet 2021.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.

Article 13 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour l’année 2021.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.

Article 14 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 15 – Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Denis,

  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Article 16 – Publication sur la base de données

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.

Fait à la Possession, le

En 5 exemplaires originaux,

Pour les entités juridiques de l’UES REUNION :

Pour la CGTR

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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