Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez BOLLORE LOGISTICS REUNION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOLLORE LOGISTICS REUNION et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97423005148
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : BOLLORE LOGISTICS REUNION
Etablissement : 31087993700046 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

ACCORD

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES UES LA REUNION 2023

SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR

AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Aux termes des articles L.2242-1 et suivants, L.2242-5 et L.1142-5 du Code du travail, dans les Entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage chaque année, une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise et une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre, la Direction de l’UES, constituée de BOLLORE LOGISTICS REUNION et SDMM a convié les Organisations syndicales présentes dans l’entreprise.

La Direction de l’UES et les organisations syndicales se sont rencontrées les 2 Mars,9 Mai et 11 Mai 2023.

Au terme de ces réunions, il est conclu le présent accord :

Entre, d’une part,

L’UES REUNION

Et, d’autre part,

La CGTR,

La CFDT,

CHAPITRE 1 – MESURES POUR L’ANNEE 2023

Article 1. Augmentations générales des salaires et appointements 

Les dispositions suivantes seront appliquées, pour une base temps plein, à l’ensemble du personnel travaillant dans l’Entreprise au 1er Octobre 2022 (hors les stagiaires, alternants, contrats aidés, les intérimaires) et présent au 1er Avril 2023.

Les augmentations générales seront appliquées au 1er Avril 2023 sur la base des dispositions suivantes :

  • Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté) inférieurs ou égaux à 26 000 euros : augmentation annuelle brute de 949 euros, soit 73 euros brut mensuel

  • Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté) supérieurs à 26 000 euros et inférieurs ou égaux à 32 500 euros : augmentation annuelle brute de 780 €, soit 60 euros brut mensuel

  • Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté) supérieurs à 32 500 euros et inférieurs ou égaux à 39 000 euros : augmentation annuelle brute de 455 €, soit 35 euros brut mensuel

  • Salaires bruts de base (hors prime d’ancienneté) supérieurs à 39 000 euros et inférieurs ou égaux à 45 500 euros : augmentation annuelle brute de 455 €, soit 35 euros brut mensuel

Article 2. Temps de travail

Article 2.1 Aménagement et réduction du temps de travail

Les dispositions sont inchangées.

Article 2.2 Journée de solidarité

La journée de solidarité est fixée le Lundi de Pentecôte, soit le 29 mai 2023.

Ce jour est par principe non travaillé, les salariés seront réputés avoir satisfait à leur obligation d’effectuer la journée de solidarité. En conséquence le principe général est la fermeture des établissements le Lundi de Pentecôte.

Néanmoins cette journée peut être travaillée à titre exceptionnel. Dans ce cas, les salariés ayant travaillé le Lundi de Pentecôte bénéficieront d’un repos de même durée, fixé en accord avec le Responsable hiérarchique, en compensation du travail effectué ce jour-là, à déposer avant le 31 décembre 2023.

Article 3. Emploi des Handicapés

La Direction poursuivra les actions menées depuis ces dernières années, notamment le recours au milieu protégé et adapté (ESAT) permettant l’intégration de personnes en situation de handicap dans nos équipes.

Article 4. Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes

Une enveloppe spécifique de 0.1% de la Masse Salariale est mise en place, afin de corriger des écarts éventuels de rémunération qui ne seraient pas justifiés par des différences de traitement liées à la qualification, la compétence, l’expérience ou l’exercice de responsabilités.

L’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes fait l’objet d’un Accord spécifique.

Article 5. Tickets restaurant

La valeur faciale des tickets restaurant est portée à 10,00€ à compter du 1er Juin 2023.

La répartition reste inchangée, à savoir 60% à la charge de l’entreprise et 40% à la charge du salarié.

Article 6. Actions Responsabilité sociétale des Entreprises (RSE)

Des actions menées depuis ces dernières années seront poursuivies notamment dans l’emploi sur le marché du travail de jeunes et/ou de personnes expérimentées.

CHAPITRE 2 – PRISE D’EFFET – DUREE – REVISION – PUBLICITE ET DEPOT

Article 7 - Prise d’effet

L’accord prend effet au 1er Avril 2023.

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, celui-ci remplace, sans autre formalité, toute autre disposition antérieure qu’elle résulte notamment d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux modalités exposées au présent accord.

Article 8 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour l’année 2023.

Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, à l’arrivée du terme le présent accord cesse de produire ses effets.

Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction de l’entreprise ou par une organisation syndicale habilitée au sens de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à la révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Article 10 – Dépôt

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Denis,

  • L’accord sera déposé sur la plateforme teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dépôt transmettant automatiquement l’accord à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS).

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destiné à cet effet.

Article 11 – Publication sur la base de données

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale.

Fait à la Possession, le 11/05/2023

En 4 exemplaires originaux,

Pour les entités juridiques de l’UES REUNION :

Pour la CGTR

Pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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