Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise harmonisant la garantie complémentaire de frais de santé pour l'ensemble du personnel non cadre" chez BLANCHISSERIE BLESOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BLANCHISSERIE BLESOISE et le syndicat CFTC le 2019-12-06 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T04119000856
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : BLANCHISSERIE BLESOISE
Etablissement : 31093994700043 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord sur la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. (2020-01-17) négociation annuelle obligatoire (2019-01-18) Accord NAO (2022-01-17) ACCORD SUR LES SALAIRES EFFECTIFS (2022-05-16)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
HARMONISANT LA GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE POUR L’ENSEMBLE DU PERSONNEL NON-CADRE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La SAS BLANCHISSERIE BLESOISE, dont le siège social est 7 rue Descartes – 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR, immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 310 939 47, représentée par,

Ci-après dénommée « la Société BLANCHISSERIE BLESOISE »

d’une part,

ET

Le Syndicat C.F.T.C., représentée par

d’autre part.

Après avoir rappelé que :

La Société Blanchisserie Blésoise a mis en place par une Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) en date du 15 octobre 2015, un régime de frais de santé obligatoire pour l’ensemble du personnel.

Les salariés affiliés à l’AGIRC sont aujourd’hui couvert par un accord d’entreprise conclu en date du 12 décembre 2017.

Les parties se sont réunies afin d’harmoniser les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés non-cadres au sein de l’entreprise en matière de frais de santé et de mettre en place un régime de mutuelle « 100% santé », répondant aux obligations légales du Décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 1

Objet du présent accord

Le présent accord se substitue à la DUE du 15 octobre 2015 instituant un régime de mutuelle pour le personnel non-cadre de La Société Blanchisserie Blésoise.

Il a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après au contrat collectif souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées.

Article 2

Objet du régime

Le régime de mutuelle mis en place par le présent accord a pour objet de garantir les salariés définis à l’article 3.1 en matière de remboursements de frais de santé.

Ce régime de mutuelle est régi par les dispositions du présent accord, mais également par le contrat d’assurance collective souscrit par l’entreprise et ses éventuels avenants, qui sont opposables aux salariés pour autant qu’ils en aient été régulièrement informés par le biais de la notice d’information prévue à l’article 7.1 du présent accord.

Le présent régime de mutuelle est constitué d’un régime collectif et obligatoire dit « de base », mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, ainsi que des articles 83, 1° quater et 1001, 2° du Code général des impôts, et des décrets et circulaires pris en application de ces dispositions.

A ce régime « de base » s’ajoutent trois options facultatives, auxquelles les salariés bénéficiaires choisissent d’adhérer ou non. La cotisation afférente au financement de ces options est prise en charge intégralement par le salarié.

Article 3

Adhésion des salariés


3.1

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel non affilié à la convention AGIRC.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension du contrat de travail, dans la limite de 3 ans.

Par exception, l’adhésion au régime est cependant suspendue lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’un congé sans solde, d’un congé sabbatique ou d’un congé parental d’éducation d’une durée prévisible de plus de 30 jours.

Dans les hypothèses où l’adhésion au régime est maintenue durant la suspension du contrat de travail, l’employeur verse une contribution identique à celle des salariés actifs. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

3.2

Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion des salariés visés à l’article 3.1 au présent régime de mutuelle est obligatoire depuis le 1er janvier 2016.

3.3

Dispenses d’adhésion

Par exception, et sous réserve de l’évolution de la législation et de la réglementation en vigueur relatives au caractère obligatoire des régimes de protection sociale complémentaire, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime de base dans les conditions ci-après énoncées :

  1. Les apprentis et salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée dont la durée n’excède pas 12 mois ;

  2. Les salariés couverts, au jour de la mise en place du présent régime ou au jour de leur embauche, par une assurance individuelle « frais de santé », dès lors qu’ils justifient de l’existence et de la date d’échéance de leur contrat individuel. Cette dispense n’est valable que pour la durée restant à courir jusqu’à la date de la prochaine échéance annuelle du contrat individuel, même en cas de reconduction tacite ;

  3. Les salariés bénéficiant, en tant qu’assuré ou ayant-droit, d’une couverture collective de remboursement de frais médicaux relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants, sous réserve de justifier annuellement de leur affiliation à ces régimes :

    • Régime de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire,

    • Régime local d’Alsace Moselle,

    • Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières,

    • Mutuelles des fonctions publiques,

    • Contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,

    • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer,

    • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Les salariés remplissant l’une des conditions ci-dessus et ne souhaitant pas être affiliés au régime de base doivent formuler expressément leur demande par écrit à l’aide du formulaire de dispense prévu, en joignant les justificatifs nécessaires, et transmettre leur demande au service du personnel de leur centre dans un délai de deux semaines suivant la date de mise en place du régime ou la date de leur embauche.

Les salariés bénéficiant des facultés de dispenses prévues au 3. du présent article doivent justifier chaque année de leur situation pour conserver leur dispense.

Ils doivent fournir les justificatifs nécessaires à leur dispense d’adhésion pour l’année à venir dans un délai de deux semaines avant l’expiration de leur dispense précédente. Le défaut de présentation des justificatifs à cette date entraînera l’adhésion au régime de base du salarié et le prélèvement de sa cotisation.

Article 4

Financement

4.1

Cotisations du régime obligatoire de base

4.1.1

Structure, assiette et taux des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance souscrit pour la mise en œuvre du régime sont fixées par le contrat d’assurance.

Il s’agit d’un taux de cotisation uniforme : le taux de cotisation est identique quel que soit le nombre d’ayants-droits à la charge des bénéficiaires.

La cotisation du régime de base obligatoire fixée par le contrat d’assurance est exprimée en euros.

A titre purement indicatif, la cotisation pour l’année 2020 est fixée à 20,88€.

Les taux de cotisation sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime, ou en cas d’évolutions législatives ou réglementaires. Les éventuelles révisions des taux de cotisation seront opposables aux bénéficiaires sans qu’il soit nécessaire de réviser la présente décision, et seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions.

4.1.2

Répartition des cotisations

La cotisation est répartie à 50% entre l’employeur et le salarié. Elle est prélevée sur le bulletin de salaire.

En raison du caractère collectif et obligatoire du régime, les salariés mentionnés à l’article 3.1 ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.

4.2

Cotisations des options facultatives

Les cotisations afférentes aux options facultatives sont fixées par le contrat d’assurance.

Les cotisations correspondant au financement des options facultatives sont intégralement prises en charge par les salariés bénéficiaires du régime.

Les cotisations des ayants droits et des options facultatives sont fixées par le contrat d’assurance et exprimées en euros.

Les cotisations finançant les garanties des ayants droit et les garanties surcomplémentaires des options facultatives sont intégralement prises en charge par le salarié. Le non-paiement des cotisations facultatives par le salarié entraînera la suspension puis la résiliation définitive et irréversible des garanties concernées.

4.3

Evolution ultérieure des cotisations

Les taux de cotisation sont susceptibles d’être révisés en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas d’évolutions législatives ou réglementaires. Les éventuelles révisions des taux de cotisation seront opposables aux bénéficiaires sans qu’il ne soit nécessaire de réviser le présent accord.

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles indiquées à l’article 4.1.2.

Article 5

Garanties

5.1

Dispositions générales

La mise en place du présent régime suppose la conclusion d’un contrat d’assurance. Ce contrat d’assurance définit le montant des prestations garanties, ainsi que leurs conditions de service et de liquidation.

La nature, le niveau et le montant des garanties, qui sont annexés au présent accord à titre informatif, ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, le versement des prestations, qui constitue la contrepartie du paiement des cotisations, relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’employeur s’étant assuré préalablement du caractère responsable du contrat.

5.2

Garanties Frais de santé

Le présent régime couvre le remboursement des frais de santé engagés par les salariés en raison d’une maladie, dans le cadre de la maternité ou pour les actes de prévention figurant dans l’arrêté du 8 juin 2006 et conformément au Décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires.

Les garanties prises en charge ainsi que le montant des prestations sont définis par le contrat d’assurance, et détaillés dans la notice d’information annexée au présent accord.

Ces prestations sont complémentaires à celles de la Sécurité sociale. En aucun cas, le cumul des prestations ne doit dépasser les dépenses réellement engagées pour chaque acte.

Article 6

Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime, qui remplissent les conditions posées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, bénéficient de la portabilité selon les modalités prévues par ce texte.

Les salariés concernés sont informés, au moment de la rupture de leur contrat de travail, des conditions d’application du dispositif de portabilité, et notamment de leur obligation d’informer l’assureur de leur situation au regard du régime d’assurance chômage conformément aux dispositions de l’article L.911-8 précité.

Article 7

Information

7.1

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’employeur remettra à chaque salarié entrant dans le champ d’application du régime et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

7.2

Information collective

Le comité d’entreprise a été préalablement informé et consulté conformément aux obligations légales avant l’instauration du régime de frais de santé au 1er janvier 2016.

Article 8

Application dans le temps du présent accord

8.1

Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2020.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé en respectant les procédures prévues par les dispositions législatives en vigueur.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraine de plein droit la caducité du présent accord, par disparition de son objet, à défaut de nouvel assureur.

8.2

Révision

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

8.3

Dénonciation

Les parties signataires du présent accord ont, conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, la faculté de le dénoncer en respectant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en mains propres aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager la conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Article 9

Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise et sera déposé dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’accord sera également déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « Télé-Accords », https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans les conditions détaillées par les articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et l’accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative de l’entreprise.

Enfin, l’accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel sur le lieu de travail (un avis mentionnant la conclusion de l’accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet).

A LA CHAUSSEE ST VICTOR, le 6 décembre 2019

Fait en 3 exemplaires originaux,

Annexes : Résumé de garanties

Pour le syndicat CFTC

Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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