Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur les jours supplémentaires de fractionnement" chez ODAM - SCHILLER MEDICAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ODAM - SCHILLER MEDICAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2020-09-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T06720005952
Date de signature : 2020-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : SCHILLER MEDICAL
Etablissement : 31096729400052 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-16

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT

SUR LES JOURS SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Entre les soussignés

La société SCHILLER MEDICAL

dont le siège social est situé 4 rue Louis Pasteur 67160 WISSEMBOURG

représentée par, Directeur Général

agissant en qualité de

ci-après dénommée la société

d’une part,

et

L’Organisation Syndicale CFDT

en la personne de, délégué syndical dûment mandaté à cet effet

L’Organisation Syndicale CFE-CGC

en la personne de, délégué syndical dûment mandaté à cet effet

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La gestion des congés payés au sein de la société s’effectue dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur, les salariés ayant cependant libre arbitre pour solliciter la prise de congés payés, tant durant la période de congé principal de chaque année, qu’au-delà.

C’est pourquoi, les parties ont souhaité établir et définir ce qui suit :

ARTICLE 1ER – OBJET

Le présent accord a pour objet, de par les modalités de prise de congés payés actuellement en vigueur au sein de l’entreprise, d’acter de la renonciation aux congés supplémentaires dits de fractionnement institués par les articles L 3141-21 et suivants du Code du travail.

…/…

-2-

De ce fait, les salariés ayant cependant libre arbitre pour solliciter la prise de congés payés, tant durant la période de congé principal de chaque année, qu’au-delà, il est renoncé aux jours ouvrables de congés supplémentaires attribués par l’article L 3141-23 alinéa 2b du Code du travail.

Cette renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement ne concerne pas les situations de fractionnement des congés à la demande de l’employeur.

ARTICLE 2 – DEPÔT – EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

A Wissembourg le 16 septembre 2020

POUR LA SOCIETE

Christian MARTIN

Directeur Général

Monsieur

Délégué Syndical CFE / CGC

Monsieur

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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