Accord d'entreprise "accord collectif d'entreprise portant sur les régimes complémentaires de prévoyance et de remboursement des frais de santé" chez CIBLEX FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIBLEX FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC le 2018-12-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC

Numero : T09419001643
Date de signature : 2018-12-27
Nature : Accord
Raison sociale : CIBLEX FRANCE
Etablissement : 31099617800771 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie accord relatif aux conséquences de la modification du régime de frais de santé dans la société Ciblex (2018-12-27) Un Avenant à l'Accord d'Entreprise Portant sur les Régimes Complémentaires de Prévoyance et de Remboursement des Frais de Santé signé le 27.12.2018 (2021-01-20)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-27

Entre les soussignées :

  • La société CIBLEX France dont le siège social est situé 97 rue Mirabeau, 94200 Ivry-sur-Seine représentée par , Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité à la signature du présent accord ;

D’une part,

Et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société CIBLEX France :

  • C.F.D.T représentée par

  • C.F.T.C représentée par

  • C.F.E-C.G.C représentée par

  • C.G.T représentée par

  • U.N.S.A représentée par

D’autre part,

PREAMBULE :

Les parties signataires se sont réunies pour engager une négociation pour l’amélioration du régime de remboursement de frais de santé de l’entreprise avec les objectifs suivants :

  • Continuer à assurer un remboursement des frais de santé de qualité pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise et de leurs familles,

  • Conserver la possibilité pour les collaborateurs ayant des revenus modestes de bénéficier d’un régime de remboursement de frais de santé pris en charge entièrement par l’entreprise,

  • Harmoniser les prestations et les cotisations pour l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise,

  • Trouver ensemble une réponse à la demande d’augmentation des cotisations présentée par l’assureur.

Cet accord relatif aux frais de santé et plus largement à la prévoyance a vocation à se substituer à l’accord d’entreprise instituant un régime collectif de remboursement des frais médicaux conclu le 28 mars 2007.

Par cet accord, les parties signataires conviennent d’harmoniser le régime des frais de santé applicable au sein de la Société Ciblex France en proposant un régime de base et un régime optionnel qui soit le même pour tous les collaborateurs de l’entreprise, quels que soient leurs catégories professionnelles.

De plus, par cet accord les parties ont décidé la prise en charge par l’entreprise de l’augmentation au 1er janvier 2019 des cotisations de remboursement des frais de santé afin de ne pas faire peser cette charge supplémentaire sur le collaborateur et de participer à l’objectif de l’effectivité de l’accès aux soins.

Compte-tenu ce qui précède, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord ont pour objet l’adhésion des collaborateurs de Ciblex France, entendus comme l’ensemble des collaborateurs employés par la société quel que soit leur contrat de travail ou leur catégorie professionnelle sans condition d’ancienneté, à compter du 1er janvier 2019.

L’assureur du régime complémentaire de remboursement des frais de santé de la société Ciblex France au moment de la signature de cet accord est le GAN avec lequel la société a souscrit un contrat collectif d’assurance.

En application de l’article L912-2 du Code de la Sécurité Sociale, le présent accord doit rééxaminer selon une périodicité qui n’excède pas cinq ans le choix de l’organisme assureur. A cet effet, les parties signataires se réuniront six mois avant l’échéance à l’intiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, d’un commun accord, du contrat de garanties collectives, suite à un avenant au présent accord.

Article 2 – Caractère obligatoire de l’adhésion

Dans un objectif de solidarité entre l’entreprise et l’ensemble des collaborateurs, l’adhésion de tous les collaborateurs au régime complémentaire de remboursement des frais de santé est obligatoire. Elle s’impose donc aux collaborateurs de la société Ciblex France sans octroi de droit de refus.

Article 3 – Contenu des prestations

La société CIBLEX France propose aux collaborateurs un régime de remboursement de frais de santé avec option, indépendant de la catégorie professionnelle, avec une cotisation entreprise d’un montant identique pour tous les collaborateurs. En revanche, le niveau de cotisation versé par le collaborateur détermine le niveau de garantie choisi  :

  • Un régime de base

  • Un régime optionnel

Le détail du contenu des prestations proposées par l’organisme assureur est annexé au présent accord à titre informatif. La garantie de ces prestations communiquées dans l’annexe relève de l’entière responsabilité de l’organisme assureur.

Par ailleurs, les parties précisent que la couverture complémentaire santé présentée ci-dessus respecte les conditions du contrat responsable. Les adaptations des prestations liées à l’évolution du contenu des contrats responsables sont mises en œuvre par avenant au contrat d’assurance.

Article 4 – Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations de financement du contrat d’assurance « remboursement de frais de santé » sont basées sur le plafond mensuel de la Sécurité sociale.

A titre informatif, le plafond mensuel de Sécurité sociale est fixé pour 2019 à 3377 euros.

Les cotisations ci-dessus sont prises en charge dans les proportions suivantes pour le régime de base obligatoire :

  • Part patronale : 100%,

  • Part salariale : 0%

Le taux de cotisation est fixé à 2,27% du PMSS hors Alsace Moselle.

Il est fixé à 1,67% du PMSS pour les salariés de la région Alsace Moselle.

La part optionnelle est entièrement à la charge des salariés pour ceux qui en font le choix.

- soit 1,30% du PMSS hors Alsace Moselle,

- soit 0,83% du PMSS pour Alsace et Moselle.

La cotisation totale pour les salariés hors région Alsace Moselle est donc répartie à 36,4% pour les salariés et 63,6% pour l’employeur sur l’ensemble des cotisations base obligatoire et option facultative.

En cas d’évolution des cotisations dans les 3 années à venir (entre 2019 et 2022), cette évolution sera répartie selon ces mêmes pourcentages (63,6% employeur et 36,4% salariés).

Le présent accord rappelle que la société Ciblex France n’est engagée qu’au paiement des cotisations fixées ci-dessus.

Cette modification de cotisations fera l’objet d’une renégociation et de la conclusion d’avenant au présent accord lorsque cette augmentation dépassera 5%.

Article 5 - Transfert des régimes de frais de santé précédents vers le nouveau régime

Conditions de transfert pour l’adhésion au nouveau régime :

Cet accord concernant le régime de remboursement des frais de santé implique un transfert des régimes précédents qui s’effectuera selon les modalités suivantes :

Les collaborateurs inscrits dans le régime de base des ouvriers et employés sont transférés automatiquement, en l’absence de choix contraire de leur part, sur le régime de base institué par le présent accord.

Les collaborateurs inscrits dans le régime optionnel des ouvriers et employés sont transférés automatiquement, en l’absence de choix contraire de leur part, sur le régime optionnel institué par le présent accord.

Les collaborateurs inscrits dans le régime optionnel des agents de maitrise et cadres sont transférés automatiquement , en l’absence de choix contraire de leur part, sur le régime optionnel institué par le présent accord.

Néanmoins, les collaborateurs conservent un droit d’option pour modifier cette règle de transfert qui ne s’applique qu’à défaut de mention expresse de sa part. Un formulaire de demande de modification annexé au bulletin de paie du mois de décembre 2018 sera adressé à chaque collaborateur. Il permettra au collaborateur d’effectuer cette modification. Ce formulaire devra être transmis au plus tard au 21 janvier 2019 au service des ressources humaines. Le silence, c’est-à-dire l’absence de transmission du formulaire de demande de modification, vaut acceptation du transfert.

Article 6 - Prévoyance

Le régime de prévoyance comprend la protection contre les risques invalidité, incapacité et décès.

Les parties conviennent de conserver les garanties existantes de prévoyance : les deux régimes applicables dans l’entreprise selon la catégorie professionnelle du collaborateur sont conservés.

Le premier régime est réservé aux collaborateurs ayant les statuts suivants :

  • Ouvriers,

  • Employés,

  • Agents de Maîtrise appartenant aux groupes 1 à 5.

Ce régime est donc applicable aux collaborateurs qui ne bénéficient pas de la retraite complémentaire des cadres,

le second régime est réservé aux cadres et aux collaborateurs ayant les statuts suivants :

  • Haute Maîtrise appartenant aux groupes 6 à 8 des Agents de Maîtrise et qui sont Assimilés cadres,

  • Cadres

Ce régime est donc applicable aux collaborateurs bénéficiaires des garanties de retraite complémentaire des cadres.

La prévoyance des ouvriers, employés et agents de maîtrise des groupes 1 à 5 :

Les collaborateurs bénéficiaires de ce régime sont les collaborateurs qui n’appartiennent pas à la catégorie des cadres au sens des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de l’article 36 de l’annexe I de cette convention.

Le contenu des prestations de prévoyance prévu par l’organisme assureur est détaillée à titre informatif en annexe intitulée, sans que cela engage l’entreprise sur le contenu des garanties.

Les prestations du régime de prévoyance sont financées par une cotisation paritaire supportée par l’entreprise et les collaborateurs selon le mode suivant :

La base de cotisation est définie comme le salaire brut soumis à cotisation sur les tranches A et B.

La répartition est la suivante :

  • Part patronale : 84% (soit 1,201% du salaire brut),

  • Part salariale : 16% (soit 0,229% du salaire brut)

Pour une cotisation totale de 1,43% du salaire brut.

La prévoyance des cadres et assimilés cadres :

Les bénéficiaires sont les collaborateurs de l’entreprise appartenant à la catégorie des cadres au sens des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et de larticle 36 de l’annexe I de cette convention.

Le contenu des prestations de prévoyance prévu par l’organisme assureur est détaillée à titre informatif en annexe, sans que cela engage l’entreprise sur le contenu des garanties.

Les prestations du régime de prévoyance sont financées par une cotisation paritaire supportée par l’entreprise et les collaborateurs selon le mode suivant :

La base de cotisation est définie comme le salaire brut soumis à cotisation sur les tranches A, B et C.

Sur la tranche A, la répartition est la suivante :

  • Part patronale : 84% (soit 1,42% du salaire brut),

  • Part salariale : 16% (soit 0,27% du salaire brut).

Pour une cotisation totale de 1,69% du salaire brut limité à la tranche A

Sur les tranches B et C, la répartition est la suivante :

  • Part patronale : 84% (soit 2,083% du salaire brut),

  • Part salariale : 16% (soit 0,397% du salaire brut)

Pour un total de 2,48% du salaire brut limité à la part comprise dans les traches B et C.

Cas de changement d’organisme assureur :

En cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

Article 7 – Portabilité des droits à prestations

En application de l’article L911-8 du Code de la Sécurité sociale, le maintien de la couverture collective à titre gratuit est garantie au collaborateur en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage à l’exception du collaborateur licencié pour faute lourde.

Pour bénéficier de ce maintien, les droits à remboursement complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier employeur. Il faut donc que les collaborateurs bénéficient du régime de remboursement des frais de santé à la date de cessation de leur contrat de travail. Sont donc exclus les collaborateurs qui n’étaient pas adhérents au régime de la société Ciblex France à cette date.

Les garanties maintenues sont les mêmes que celles en vigueur dans l’entreprise au moment de la cessation du contrat de travail. Le maintien à titre gratuit vaut pour le collaborateur mais aussi pour ses éventuels ayants droit qui bénéficieraient effectivement de cette couverture collective à la date de cessation du contrat de travail.

La durée de maintien s’apprécie à la date de cessation du contrat de travail et s’applique pendant une période égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail. Cette durée ne peut excéder douze mois. Dès lors que le collaborateur n’est plus indemnisé par l’allocation chômage, il ne peut plus bénéficier du maintien.

L’entreprise signalera au collaborateur le maintien de garanties de l’ancien collaborateur et informera l’organisme assureur.

En revanche, il appartient à l’ancien collaborateur d’accomplir les formalités requises et de justifier sa situation auprès de l’organisme assureur pour pouvoir bénéficier de ce maintien notamment en ce qui concerne sa prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le collaborateur devra adresser un bulletin de portabilité des droits.

A titre informatif, le collaborateur qui exerce une nouvelle activité professionnelle, qui décède ou qui liquide sa pension vieillesse ne plus bénéficier du dispositif de portabilité.

Concernant les frais de santé, les collaborateurs liquidant leur pension de retraite quittent le régime de frais de santé de l’entreprise et doivent prendre en charge eux-même ces dépenses. L’intégralité du montant de la cotisation est à la seule charge des anciens collaborateurs. En revanche, ils bénéficient du maintien de leur couverture par le même organisme assureur sans condition de période probatoire, ni d’examen ou de questionnaires médicaux. Il revient à l’organisme assureur d’adresser cette demande aux anciens collaborateurs au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de cessation du contrat de travail ou à l’issue des droits à portabilité.

Article 8 – Cas de la suspension du contrat de travail :

Dans tous les cas de suspension du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation complémentaire ou maintien total ou partiel de salaire, et pendant toute la période d’indemnisation, les modalités de cofinancement décrites aux articles ci-dessus sont applicables, le bénéficiaire conservant le bénéfice intégral de ses garanties. Les cotisations salariales continueront à être précomptées sur le montant de la rémunération maintenue et la Société maintiendra sa participation patronale.

Dans les autres cas de suspension de contrat n’ouvrant pas ou plus droit à indemnisation ou maintien de salaire (arrêt ou congé non rémunéré), la couverture est maintenue et le bénéficiaire reste tenu au paiement de la cotisation salariale qui lui revient.

Article 9 – Information

Tout collaborateur de l’entreprise, au moment de son embauche, bénéficie d’une information individuelle par le biais de la notice d’information de l’organisme assureur. Il est également informé préalablement et individuellement en cas de modification de garanties.

Les régimes de remboursement de frais de santé et de prévoyance font partie intégrante de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise ; la base de données économiques et sociales doit comporter au sein de la rémunération des collaborateurs et des dirigeants, les éléments de rémunération accessoires tels que les régimes de prévoyance et de frais de santé.

Article 10 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 – Dénonciation, révision

Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du Travail, c’est-à-dire à l’initiative d’une des parties signataires après notification par lettre recommandée avec accusé de réception selon les conditions du présent article. A la suite d’une négociation, un éventuel avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Le présent accord pourra aussi être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L2261-9 et suivants du Code du Travail à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant une période de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes.

En revanche sauf accord des parties y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne prendra effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.

Article 12 – Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé sur la plateforme numérique prévue à cet effet qui vaut dépôt auprès de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du Val-de-Marne.

Un exemplaire sera également remis au Conseil de Prud’hommes compétent.

Enfin, un exemplaire sera remis à chacune des parties.

Le présent accord est communiqué aux collaborateurs par le biais d’un affichage de l’accord sur les panneaux réservés à cet effet au sein de la société Ciblex France.

Fait à Ivry-sur-Seine, le …….

Pour la société CIBLEX France, représentée par:

Pour les organisations syndicales représentatives :

La CFDT représentée par

La CFE-CGC représentée par

La CFTC représentée par

La CGT représentée par

L’UNSA représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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