Accord d'entreprise "NAO 2018" chez ENTREPRISE GRAVIERE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPRISE GRAVIERE et le syndicat CGT le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A06318003810
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE GRAVIERE
Etablissement : 31102068900031 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NAO (2020-01-27) ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NAO (2019-01-21) ACCORD COLLECTIF SUR L'ENSEMBLE DES THEMES DE LA NAO (2021-01-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31

Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire

Entre :

La Société GRAVIERE dont le siège social est à ZAC de la Fontanille - Rue Fernand Forest - 63370 LEMPDES, en vertu des pouvoirs dont il dispose,

D'une part

Et

L' Union Syndicale Construction 63-03 CGT représentée par son délégué syndical.

D'autre part

A l’occasion de la dernière réunion du 22 janvier 2018, il a été conclu le présent accord.

Art. 1erChamp d’application

- Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail, notamment des articles L. 132-18 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 132-27 à L.132-29 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Art. 2. – Durée

- Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, à savoir pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Art. 3. – Objet

- L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Art. 4. - Salaires effectifs

  • Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31 décembre 2017 sont majorés de 2% au 1er janvier 2018.

Art. 5 - Durée effective du travail

- La durée du travail effectif, sur les chantiers, reste fixée à 1 607 heures annuelles réparties sur l’année civile.

Art. 6 - Organisation du temps de travail

6.1 – Modulation du temps de travail

- Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application du dispositif de modulation prévu par l'accord de branche sur la réduction et l’aménagement de la durée du travail sont maintenues.

6.2 – Déplacements

- Le temps de déplacement entre le dépôt et les chantiers pour les salariés conduisant un véhicule sera payé comme du temps de travail effectif ; le temps pouvant être variable suivant les circonstances, il est payé forfaitairement, en heures supplémentaires.

Zone 1 20 mn

Zone 2 40 mn

Zone 3 60 mn

Zone 4 80 mn

Zone 5 100 mn

Ce temps ne s’impute pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Pour les autres personnels, le temps de trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, pour répondre à certains impératifs et aux revendications des salariés, les indemnités de temps de trajet prévues à la Convention Collective sont doublées.

Dès lors, il est bien entendu que les horaires de travail portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage s’entendent sur le chantier où se trouve affecté chaque salarié.

Art. 7Publicité - Dépôt

- Le présent accord sera adressé à la date du 31 janvier 2018 (8 jours après sa notification aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise) à Monsieur le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au greffe du conseil de prud'hommes. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, les syndicats, les délégués du personnel.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d'affichage de la Direction.

A Lempdes, le 22 janvier 2018

Pour les organisations syndicales Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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