Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'organisation de la journée de solidarité 2020" chez G CARTIER TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de G CARTIER TECHNOLOGIES et les représentants des salariés le 2020-02-07 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002378
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : G CARTIER TECHNOLOGIES
Etablissement : 31104203000057 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION

DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE 2020

Entre les soussignés :

La société G. CARTIER TECHNOLOGIES dont le siège social est situé 225 rue Louis Armand – 74300 CLUSES, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur de Site,

d’une part,

et

L’organisation syndicale CFE-GCC représentée par Monsieur, délégué syndical,

d’autre part,

Préambule

La loi du 16 avril 2008 assouplit les conditions de mise en œuvre de la journée de solidarité instituée par la loi du 30 juin 2001 en vue d’assurer le financement des ctions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées (L. n° 2004-626, 30 juin 2004, art. 2 à 6).

Article 1 : Champ d’application – Personnel visé

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’établissement de Cluses.

Article 2 : Modalités

La période de référence pour fixer la journée de solidarité est l’année civile soit la période s’étendant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ainsi, pour l’année 2020, cette journée est fixée au 15/08/2020.

Article 3 – Incidence sur la rémunération

Cette journée ne donnera pas lieu à rémunération supplémentaire, dans la limite de la valeur horaire de cette journée pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures ou, dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours.

Article 4 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au 1er mars 2020 et cessera de plein droit au 31 décembre 2020, date à laquelle il cessera de produire ses effets et ne pourra en aucun cas s’analyser comme un accord à dure indéterminée.

Article 5 – Publicité

Le présent procès-verbal sera notifié à l’organisation syndicale présente à la négociation qui en recevra un exemplaire original.

Il sera déposé selon les dispositions du droit commun des accords d’entreprise, applicable depuis le 28 mars 2018 à savoir, dépôt de l’accord auprès :

  • De l’administration exclusivement en format électronique, via la plateforme TéléAccords

  • Du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes sous format papier

Un exemplaire sera affiché sur le panneau de la Direction pour information aux salariés.

Cluses, le 03/02/2020

Fait en 3 exemplaires originaux

Pour la Direction Pour le syndicat CFE/CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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