Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS DE LA SOCIETE BOSE SAS" chez BOSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSE et les représentants des salariés le 2021-12-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07821009725
Date de signature : 2021-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : BOSE
Etablissement : 31106826600205 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-06

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE-TEMPS

Entre les soussignés,

La société, représentée par Madame XXXXXX, Responsable des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après désignée la « Société »,

D'une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique (« CSE »), représentant ensemble plus de la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 14 décembre 2018, en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail :

- Monsieur Z

- Madame X

Ci-après désignés les « membres titulaires du CSE »,

D'autre part,

Ensemble désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie ».

Il a été conclu le présent accord mettant en place un compte épargne-temps.

Préambule

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, a pour objet d’instaurer un compte épargne-temps (ci-après désigné « CET ») dans l'entreprise.

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Cet accord reflète la volonté commune de la Société et des membres titulaires du CSE d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés dans un cadre défini et réglementé en permettant :

  • d’aménager le temps de travail de manière optimale ;

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

  • de faire face à certains aléas de la vie ;

  • d'appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite.

Cet accord participe également à assurer une gestion cohérente des congés : compteurs apurés, pose et gestion des congés optimisées.

Pour autant, les signataires rappellent que le dispositif du CET n'a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doit pas être considéré comme un outil de capitalisation. Le dispositif doit participer à l'amélioration de la qualité de vie au travail.

Cet accord a été négocié et signé en application des dispositions des articles L. 2232-25 et L. 2232-25-1 du Code du travail :

  • En l’absence de délégués syndicaux, la Direction a notifié aux membres du CSE le 28 janvier 2021 son intention de négocier la mise en place d’un CET, ce qui exige la signature d’un accord collectif en application de l’article L. 3151-1 du Code du travail. La direction a expliqué en séance plénière du CSE sa démarche et présenté un projet d’accord pour l’illustrer. Elle a expliqué la procédure à suivre pour mener la négociation dans le respect de l’article L. 2232-25-1 du Code du travail.

  • Les membres titulaires du CSE ont aussitôt fait connaître leur souhait de participer à cette négociation, ce dont la direction a pris bonne note en réunion, en leur indiquant qu’elle les convoquerait en réunion de négociation à partir du 8 avril 2021, une fois expiré le délai d’un mois dont disposent les organisations syndicales pour mandater les membres titulaires du CSE en application de l'article L. 2232-24 du Code du travail.

  • La Direction a convoqué les membres titulaires du CSE en réunions de négociation aux dates suivantes : le 08 avril 2021, le 06 mai 2021, le 15 septembre 2021, le 17 novembre 2021 et le 06 décembre 2021. L’ensemble des membres titulaires du CSE y ont participé, en précisant qu’ils intervenaient sans avoir été mandatés par une organisation syndicale. 

Il a été convenu ce qui suit.

Article 1 - Objet

Le présent accord a pour objet de :

  • Fixer le cadre d'utilisation du CET au sein de la Société dans le respect des règles légales et conventionnelles applicables ;

  • Déterminer les conditions et limites de l'alimentation du CET en temps ou en numéraire à l’initiative du salarié ;

  • Définir les modalités de gestion du CET ;

  • Déterminer les conditions d’utilisation et de liquidation du CET ;

  • Déterminer les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre.

Les dispositions du présent accord se substituent en tous points aux éventuelles dispositions conventionnelles et aux décisions unilatérales de l’employeur, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques et plus généralement aux pratiques applicables aux salariés de la Société ayant le même objet.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de la Société qui justifient d'un contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins un an d’ancienneté peuvent ouvrir un CET.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

Le CET est ouvert sur la base du volontariat.

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite par courriel avec accusé de réception auprès de la Direction des ressources humaines en adressant le formulaire d’ouverture de CET et en précisant les modes d'alimentation du compte. La Direction des ressources humaines assure le traitement de la demande et confirme au salarié l’ouverture de son compte par courriel avec accusé de réception dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande.

Le salarié titulaire d'un CET n'a pas d'obligation périodique d'alimentation.

Le CET reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.

Chaque compte est individuel et fonctionne de manière autonome.

Les droits inscrits sur le CET sont exprimés en jours ouvrés.

Article 4 - Alimentation du CET

4.1 - Procédure d'alimentation du compte

L'alimentation du CET par les droits et congés visés dans le présent accord est individuelle et à l'initiative du salarié.

Pour alimenter le CET, le salarié doit remettre au service des ressources humaines par courriel avec accusé de réception un bulletin d'alimentation dûment complété et signé par ses soins.

La date limite de transmission du bulletin d’alimentation relatif à l’épargne des jours de congés payés acquis entre le 1er juin et le 31 mai de la période de référence N-1 est fixée au 31 mai de la période de référence N tandis que la date limite d'épargne des jours de repos issus de la réduction du temps de travail (RTT) est fixée au 31 décembre de l'année N.

4.2 - Alimentation du compte en temps

Tout salarié peut décider d’affecter à son compte tout ou partie des droits suivants :

  • les jours de congés payés dans la limite de 5 jours correspondant à la cinquième semaine de congés payés ;

  • les jours de congés acquis au titre du fractionnement du congé principal dans la limite de 2 jours ouvrés par an ;

  • les jours de repos accordés aux salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ;

  • les jours de repos liées à la RTT ;

  • les jours de récupération.

Les repos prévus par la loi pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être stockés sur le CET (par exemple : repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

Les Parties tiennent à souligner que le principe reste bien de veiller à ce que tous les salariés soient en mesure de prendre leurs congés.

L'alimentation en temps se fait par journées ou demi-journées selon la procédure décrite à l'article 4.1.

4.3 - Alimentation en argent


Tout salarié peut décider d'alimenter son CET par tout ou partie des éléments de rémunération suivants, en précisant le montant à affecter sur le CET en chiffres et en lettres dans la demande :

  • Prime de Performance (SIP, EPP et LVP) ;

  • Prime de mission ;

  • Toute autre prime exceptionnelle ;

  • Sommes issues de l’intéressement ;

  • Sommes issues de la participation.

Il est précisé que l'ensemble des sommes placées sur le CET seront converties en jours (arrondis à la demi-journée supérieure la plus proche) et ne seront donc pas versées au salarié.

Leur placement sur le CET sera toutefois indiqué sur le bulletin de salaire du mois suivant.

Toute prime passée en paie ne pourra plus être affectée sur le CET.

Article 5 - Plafond

5.1 Plafond annuel :

Le salarié a la possibilité d'alimenter son CET dans la limite de 15 jours par année civile, tous modes d'alimentation confondus.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 15 jours est atteint au titre d'une année, le salarié ne peut plus l'alimenter durant cette même année.

Pour les salariés ayant plus de 62 ans, aucun plafond ne s'appliquera.

5.2 Plafond cumulé :

En tout état de cause, le nombre de jours placés sur le CET ne pourra pas dépasser la limite maximale de 60 jours.

Dès lors que le CET atteindra ce plafond maximal de 60 jours, le salarié ne pourra plus l'alimenter et disposera d'un délai de 5 ans à compter de l'atteinte de ce plafond pour utiliser son CET et recommencer son acquisition.

A partir de 62 ans, il n'y aura plus de plafond.

Article 6 - Modalités de conversion des éléments du CET

6.1 Modalités de conversion du temps en argent

Lorsque le salarié utilise son CET pour s'absenter, les jours sont décomptés du CET.

L’indemnisation est calculée sur la base du salaire au moment de la prise du congé selon le calcul suivant :

  1. Pour les jours accumulés dans le CET émanant de jours de congés payés, elle est calculée sur la même assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

  2. Pour les jours accumulés dans le CET émanant de jours RTT, du fractionnement du congé principal, de jours de repos ou de jours de récupération, l’indemnisation est calculée sur la base du salaire brut mensuel divisé par l’horaire mensuel ou du salaire annuel divisé par le nombre de jours travaillés pour les salariés en forfait jours. 

Il ne sera procédé à aucun arrondi.

6.2 Modalités de réévaluation et de conversion de l'argent en temps

  1. Conversion en temps des primes et compléments de salaire affectés au CET

Les éléments en numéraire affectés au CET sont convertis en temps dans les conditions suivantes :

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

Pour ces salariés, le nombre de jours ou fraction de jours est calculé en divisant la somme versée sur le CET par le salaire de base journalier du salarié (hors variable).

Salaire journalier = Salaire de base mensuel / 151,67 heures X 7 heures

  • Salariés dont le temps de travail est décompté en jours et sans référence horaire.

Pour ces salariés, les éléments affectés au CET sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d'une journée de travail.

Valeur d’une journée de travail = Forfait Annuel Brut / (Nombre de jours du forfait CCN + 25 CP + nombre de jours fériés chômés)

2) Valorisation des éléments affectés au CET

La valeur des éléments affectés au CET suit l'évolution de salaire de l'intéressé.

Ainsi, lors de la prise du congé ou de la liquidation sous forme de rémunération immédiate, l'indemnisation du salarié est faite sur la base du salaire de base (hors variable) perçu au moment du départ en congé ou du versement du complément de rémunération.

L’indemnisation au titre des jours de congés payés suit la valorisation de l’indemnité de congés payés de la période en cours.

Article 7 - Utilisation du CET

7.1 Utilisation du CET pour rémunérer un congé

7.1.1 Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé pour l’indemnisation, en tout ou partie, des suspensions du contrat de travail limitativement énumérées ci-après :

1/ Le « Congé de formation » dans le cadre du congé de transition professionnelle, pour effectuer un bilan de compétences, pour faire valider son expérience (congé pour validation de l'expérience) dès lors que la suspension du contrat de travail est totale et que le congé est suivi en dehors du temps de travail notamment dans le cadre des actions de développement des compétences prévues à l'article L. 6321-6 du Code du travail.

2/ Le « Congé pour création ou reprise d'entreprise », dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

3/ Le « Congé de fin de carrière », cessation anticipée totale de l'activité des salariés ayant pris l'initiative d'un départ à la retraite ou ayant été mis à la retraite. Le congé est déterminé à rebours à partir du point de départ constitué par le dernier jour d'appartenance à la Société. Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

4/ Le « Congé parental d'éducation » à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale ou partielle.

5/ Le « Congé de présence parentale » pour un enfant à charge victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. La suspension du contrat de travail peut ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.

6/ Le « Congé enfant malade » pour un enfant de moins de 16 ans en cas de maladie ou d'accident dont le salarié assume la charge, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

7/ Le « Congé de solidarité familiale » pour un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile, partenaire lié par un PACS et souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.

8/ Le « Congé de proche aidant » en vue de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.

9/ Le « Congé de catastrophe naturelle » ouvert aux salariés résidant ou travaillant dans une zone touchée par une catastrophe naturelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

10/ Le « Congé sabbatique » pour convenance personnelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

11/ Le « Congé de solidarité internationale » pour participer à une mission d'entraide à l'étranger dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

12/ Le « Congé sans solde ».

7.1.2 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer l'une des périodes non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser sa demande par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge à la Direction des Ressources Humaines :

  • dans un délai de 10 jours avant la date de départ envisagée dans le cadre d’une absence de moins de 5 jours ;

  • dans un délai de 15 jours avant la date de départ envisagée dans le cadre d'une absence d'au moins 5 jours et inférieure ou égale à 1 mois ;

  • dans un délai d'un mois avant la date de départ envisagée dans le cadre d'un congé d'au moins un mois ;

  • et dans un délai de 2 mois avant la date de départ dans le cadre d'un congé d'au moins 3 mois.

En cas d'absence pour un événement familial imprévisible, le salarié pourra utiliser son CET et aucun délai de prévenance ne sera exigé, sur présentation d'un justificatif.

L'employeur se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé sabbatique dans la limite de 9 mois, si l'absence du salarié emporte des conséquences préjudiciables au bon fonctionnement du service.

La Direction des Ressources Humaines formule une réponse écrite :

  • dans un délai de 5 jours maximum pour une durée d'absence de moins de 5 jours suivant la réception de la demande ;

  • dans un délai de 10 jours maximum pour toutes absences supérieures à 5 jours et inférieures à 3 mois ;

  • et dans un délai maximum d'un mois pour toutes les demandes supérieures à 3 mois.

En tout état de cause, la prise des droits capitalisés en temps ne se fera qu’à l’issue du solde des congés et RTT en cours.

7.1.3 Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la cessation anticipée d'activité, de son passage à temps partiel ou de la prise d'un congé visé au présent accord sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, conformément aux modalités de conversion prévues par l'article 6 ci-dessus.

La rémunération versée au salarié est soumise à cotisations sociales, à la CSG, à la CRDS et à l'impôt sur le revenu au moment de leur versement, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'indemnité est versée à l'échéance normale de la paie sur la base du temps de travail effectif pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

Les périodes de congé CET ne donnent pas droit à l'acquisition de jours de RTT.

7.1.4 Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra être réintégré dans la Société avant l'expiration du congé que dans certains cas, après demande auprès du service des ressources humaines et sur présentation de pièces justificatives, s'il se retrouve dans l'un des cas de réintégration anticipée suivants :

  • divorce ;

  • invalidité ;

  • surendettement ;

  • chômage du conjoint ;

  • décès d'un parent, d'un enfant, ou du conjoint marié, partenaire de PACS ou concubinage.

Il devra en informer le service des ressources humaines par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par courriel électronique avec accusé de réception, au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés seront alors conservés sur le CET.

7.2 Utilisation du CET pour se constituer une épargne


7.2.1 Les différentes affectations possibles

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE) et/ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERECO) dans la limite de 10 jours par an.

Par ailleurs, il est rappelé que seuls les droits monétisables peuvent être transférés dans le PERECO, c'est-à-dire tout ou partie des droits détenus sur le CET à l'exception de ceux correspondant au placement de la 5e semaine de congés annuels.

7.2.2 Procédure d'utilisation du CET

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée auprès de la direction des ressources humaines 2 mois à l’avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier remis en main propre contre décharge ou par courriel avec accusé de réception. La direction des ressources humaines donnera une réponse dans les 15 jours qui suivent la réception de la demande.

7.3 Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate


Le CET peut toutefois permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée. En conséquence, les Parties conviennent que les droits affectés au CET pourront être utilisés en tout ou partie à la demande du salarié, présentée sur un formulaire spécifique afin de compléter sa rémunération.

Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne peuvent être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donc pas donner lieu à un versement dans un plan d'épargne salariale, ni à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Les droits versés au salarié dans le cadre de cette liquidation exceptionnelle sont soumis au même régime social et fiscal que les différents éléments de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 8 - Gestion et fin du CET


8.1 Information du salarié sur l'état du CET

Chaque mois, les salariés, titulaires d'un CET ou d'un congé de fin de carrière seront informés, sous la forme d'un compteur en temps qui apparaîtra sur le bulletin de paie, des droits :

  • acquis,

  • pris,

  • du solde restant en fin de mois,

  • du cumul des droits.

8.2 - Cessation et transfert du compte

8.2.1 Transfert du CET ou cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit et de nouvelle embauche et dans la mesure où la nouvelle entité dispose d'un dispositif de CET, le salarié peut demander le transfert de son épargne temps en accord avec les entreprises concernées. La demande devra être formulée par écrit avant la sortie des effectifs.

A défaut d'accord des parties concernées sur le transfert de l'épargne ou si la nouvelle entité ne dispose pas d'un dispositif de CET, le CET sera liquidé dans les conditions reprises ci-après.

En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, le CET est automatiquement liquidé (sauf demande de transfert) à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte.

Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la valeur de l'ensemble des droits épargnés.

L'indemnisation s'effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de la rupture ou du décès.

Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu'un salaire, conformément aux dispositions légales en vigueur.

L'indemnité compensatrice d'épargne-temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de faute grave ou lourde, dans les conditions indiquées ci-dessus.

8.2.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Le salarié peut renoncer à l'utilisation des droits inscrits sur son compte individuel et en demander la liquidation dans les cas suivants :

  • invalidité, reconnue conformément aux articles L.341-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale : du salarié, de son (sa) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle il est lié par un PACS, d'un enfant à charge au sens de la réglementation fiscale ;

  • surendettement, défini à l'article L 331-2 du Code de la consommation, sur présentation de la décision du Président de la commission du surendettement des particuliers, ou le cas échéant du juge ;

  • divorce ou dissolution du PACS ;

  • décès du (de la) conjoint(e) ou de la personne avec laquelle le salarié est lié par un PACS ;

  • décès d'un père, d'une mère ou d'un enfant du salarié ;

  • rachat de trimestres manquants pour permettre d'atteindre le minimum requis pour le départ à la retraite à taux plein (droits débloqués à hauteur du montant du rachat) ;

  • acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle) ;

  • violence conjugale.

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée ou par courrier électronique avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge adressée à la Direction des Ressources Humaines dans les 3 mois de la survenance de l'événement considéré, et être accompagnée de tout justificatif utile.

La renonciation du salarié à l'utilisation des droits inscrits sur son compte individuel entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire mensuel à la date de liquidation.

Article 9 - Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l'Association pour la garantie des salaires (AGS) dans les conditions de l'article L. 3253-8 du Code du travail dans la limite du plafond prévu à l'article D. 3253-5 du Code du travail, soit 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. Lorsque les droits acquis convertis en monétaire excèdent le plus élevé des montants garantis par l'AGS, une indemnité correspondante à l'ensemble des droits est versée au salarié.

Article 10 - Dispositions finales

10.1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions légales prévues à cet effet.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

10.2 - Suivi - Interprétation

L'application du présent accord sera suivi par le CSE. Le CSE se réunira chaque fois qu'il y aura lieu de vérifier les modalités d'application de l'accord ou en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

10.3 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge demandant l’organisation d’une réunion de négociation d’un avenant de révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou à défaut seront maintenues.

En cas de difficultés d'application du CET, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

10.4 Affichage et mise à disposition

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage et sur l’intranet (Sharepoint) de la Société.

Par ailleurs, un exemplaire du présent accord est mis à la disposition des salariés au service du personnel et sera communiqué par courriel à l’ensemble des collaborateurs après signature.

10.5 - Publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique sur la plateforme « TéléAccords », accessible depuis le site (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la Société, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail par le représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes dont relève le siège de la Société par courrier recommandé avec accusé de réception.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Saint-Germain-en-Laye, le 06 décembre 2021,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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