Accord d'entreprise "Accord sur le règlement d'entreprise Cadre" chez ASSISTANCE SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSISTANCE SERVICES et le syndicat CFDT le 2022-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01322015192
Date de signature : 2022-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : ASSISTANCE SERVICES
Etablissement : 31111041500032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif au télétravail (2018-02-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-15

REGLEMENT COLLECTIF D'ENTREPRISE

CADRES ET COLLABORATEURS ARTICLE 36

ENTRE :

Le GIE ASSISTANCE SERVICES

D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise :

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

CHAMP D'APPLICATION

Le présent règlement s’applique, quelle que soit leur situation, au personnel « Cadre » et collaborateurs  « Article 36 » engagé au sein du G.I.E ASSISTANCE SERVICES, sis à Marseille - 36, boulevard de l’Océan, et ce pour l'ensemble des sites de travail.

CADRE JURIDIQUE

Le présent règlement est établi dans le cadre des dispositions légales relatives aux relations collectives entre les employeurs et les salariés.

A défaut de Convention Collective applicable au dit G.I.E ASSISTANCE SERVICES, l'ensemble des dispositions arrêtées ci-après ont force de Règlement et s'imposent à l'ensemble du personnel visé.

Il se substitue à tout accord, convention, usage ou engagement unilatéral antérieurement applicable au sein du G.I.E ASSISTANCE SERVICES et des Sociétés l’ayant constitué, portant sur le même objet.

En conséquence, les parties signataires conviennent expressément que les avantages prévus par le présent règlement collectif et ceux antérieurement applicables portant sur le même objet ne peuvent se cumuler.

AVANTAGES ACQUIS

Les dispositions du présent règlement collectif d’entreprise se substituent aux clauses contractuelles moins favorables ou équivalentes stipulées dans les contrats de travail en cours, contrats à durée déterminée compris.

Toutefois, les parties signataires conviennent expressément que les salariés embauchés avant le 30/04/1996 continueront à bénéficier des avantages acquis relatifs à la prime d’ancienneté et au congé d’ancienneté sans que cela ne puisse être assimilé à une différence de traitement.

PREMIERE PARTIE - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI

ARTICLE 1-1 – PERIODE D'ESSAI

Le contrat de travail, sauf accord particulier, n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin d'une période d'essai d’une durée de quatre (4) mois.

Au cours de la période d'essai, chacune des parties a le droit de reprendre sa liberté sans indemnité, sous réserve du respect d’un délai de prévenance prévu par les dispositions légales en vigueur.

Le salarié devra avoir satisfait à la visite d’information et de prévention conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 1-2 – ANCIENNETE

Pour les salariés nouvellement engagés, l'ancienneté est décomptée à partir de la date d'effet du contrat de travail, période d'essai comprise.

Pour les salariés mutés au sein du G.I.E ASSISTANCE SERVICES en provenance de l’une des sociétés filiales du Groupe ONET, il sera tenu compte pour le calcul de l'ancienneté, de toutes les périodes antérieurement travaillées au sein de ses sociétés filiales.

Pour les salariés dont le contrat de travail a été interrompu, pour quelque motif que ce soit, puis réembauchés au sein du G.I.E ASSISTANCE SERVICES l'ancienneté est décomptée à partir de la date d'effet du contrat de travail en cours.

ARTICLE 1-3 – DUREE DU TRAVAIL

La durée du travail applicable au sein du G.I.E ASSISTANCE SERVICES est régie par les dispositions de l’Accord d’aménagement du temps de travail et le Règlement relatif à l’horaire variable en date du 08/11/2004 et leurs éventuels avenants.

ARTICLE 1-4 – MEDAILLE DU TRAVAIL

L’entreprise a mis en place le versement d’une gratification pour les médailles du travail, en fonction de l’ancienneté du salarié, celle-ci correspondant au nombre total d’années de travail accomplies au cours de sa carrière (chez plusieurs employeurs le cas échéant).

A l'occasion de chaque remise de médaille du travail, les récipiendaires recevront, sous réserve de leur présence dans les effectifs à la date de la demande de médaille, une gratification spéciale calculée comme suit :

  • Médaille d’Argent (20 ans d'ancienneté) : 1/3 du salaire brut mensuel (salaire de base + ancienneté) en vigueur au jour où le bénéficiaire remplit la condition de 20 ans d’ancienneté

  • Médaille de Vermeil (30 ans d'ancienneté) : 50% du salaire brut mensuel (salaire de base + ancienneté) en vigueur au jour où le bénéficiaire remplit la condition de 30 ans d’ancienneté

  • Médaille d'Or (35 ans d’ancienneté) : 75% du salaire brut mensuel (salaire de base + ancienneté) en vigueur au jour où le bénéficiaire remplit la condition de 35 ans d’ancienneté

  • Grande Médaille d'Or (40 ans d’ancienneté) : 100% du salaire brut mensuel (salaire de base + ancienneté) en vigueur au jour où le bénéficiaire remplit la condition de 40 ans d'ancienneté

Le montant de cette gratification sera calculé au prorata du temps de présence de l'intéressé au sein du G.I.E ASSISTANCE SERVICES et/ou au sein de la Société Mère et de ses filiales.

De plus la gratification sera définitivement perdue si dans les deux ans qui suivent la date d'acquisition de la médaille son attribution n'a pas été sollicitée par la personne éligible à cette distinction.

La médaille du travail est décernée deux fois par an à l'occasion du 1er janvier et du 14 juillet.

Les dates de dépôt des candidatures sont fixées au 1er mai pour la promotion du 14 juillet et au 15 octobre pour la promotion du 1er janvier suivant.

ARTICLE 1-5 – ABSENCES

  1. Absences pour maladie ou accident

Toute absence pour maladie ou accident doit être signalée le plus rapidement possible par téléphone auprès du Responsable Hiérarchique, et justifiée par l’envoi d'un certificat médical au plus tard dans les 48 heures (le cachet de la poste faisant foi) adressé à la Direction des Ressources Humaines.

Garantie de ressources

En cas d'absences pour maladie, accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle dûment constatées par certificat médical, arrêt de travail ou bulletin d’hospitalisation, les cadres ayant au moins un (1) an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront d'une garantie de ressources versée par l'employeur.

Qu'il s’agisse de maladie, accident du travail, accident de trajet ou maladie professionnelle, le droit à indemnisation est subordonné au bénéfice des indemnités de Sécurité Sociale.

Le salarié percevra, sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale et en fonction de son ancienneté, une garantie de ressources dans les conditions ci-dessous :

  • 100% de son salaire brut mensuel pendant six (6) mois

  • A compter du 7ème mois : application de la prévoyance (85% du salaire net mensuel)

Pour le calcul des temps et des taux d'indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des douze (12) derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée de l'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.

Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit par la Sécurité Sociale et des régimes complémentaires de prévoyance.

Le cumul des allocations versées par le G.I.E ASSISTANCE SERVICES avec les indemnités de Sécurité Sociale et les indemnités versées par un éventuel régime de prévoyance, auquel participe le G.I.E ASSISTANCE SERVICES, ne pourra avoir pour effet d'attribuer à l'intéressé en incapacité de travail une somme dont le montant serait supérieur au salaire mensuel net qu'il aurait effectivement perçu en travaillant.

Protection de l'emploi

A l'exception des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle dont l'incidence sur le contrat de travail est régie par les textes en vigueur, la protection de l'emploi, en cas de maladie ou d'accident du trajet est fonction des modalités ci-dessous.

Les absences pour maladie ou accident de trajet ne rompent pas en principe le contrat de travail.

Toutefois, l'employeur pourra notifier au salarié malade, la rupture de son contrat de travail en respectant la procédure prévue en cas de licenciement après une certaine durée d'absence fixée, en fonction de l'ancienneté à :

  • 4 mois, jusqu’à 3 ans révolus d'ancienneté,

  • 6 mois, de la quatrième année à 6 ans révolus d'ancienneté,

  • 9 mois, à partir de la septième année d’ancienneté.

La cessation du contrat de travail, dans le respect des procédures légales de licenciement, donne droit aux indemnités prévues en la matière, à l'exception du préavis qui ne pourrait être effectué en totalité ou partiellement.

  1. Absences pour maternité et paternité

Sous réserve de la présentation du justificatif délivré par la Sécurité Sociale, en cas d'absence pour maternité, les salariées Cadres et collaboratrices Article 36 ayant au moins un (1) an d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficieront du maintien total de leur rémunération pendant la durée de leur congé maternité.

En cas d'absences pour paternité justifié par l’acte de naissance de l’enfant, les salariés Cadres et collaborateurs Article 36 ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront du maintien total de leur rémunération pendant la durée de leur congé paternité.

ARTICLE 1-6 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

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  1. Conditions de la rupture.

Si la rupture est à l'initiative de l'employeur, la notification du licenciement sera faite par lettre recommandée AR, dans le cadre de la procédure prévue aux articles L122-14-1, L122-14-2 ou L122-41 du Code du Travail.

Si la rupture est à l'initiative du salarié, celui-ci notifiera par écrit (lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée avec accusé de réception) la date à laquelle le contrat sera rompu.

Pendant la période de préavis les salariés sont autorisés, après entente expresse avec la Direction, à s'absenter chaque mois, pour recherche d'emploi, pendant un nombre d'heures égal à la durée hebdomadaire au sein du G.I.E, soit 35 heures. Ces absences ne donnent pas lieu à réduction de la rémunération.

Ces heures peuvent être groupées en fin de préavis par accord entre les parties, ou prises chaque jour une fois au choix du salarié, une fois au choix de l'employeur.

  1. Préavis

Conformément aux dispositions légales en vigueur, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une quelconque des parties, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, la durée du préavis est de trois (3) mois

  1. Indemnité de licenciement

Sauf dispositions légales plus favorables, tout salarié licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service de l’entreprise bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité de licenciement égale à :

  • Salarié ayant une ancienneté inférieure à 2 ans : 1/4 de mois par année d’ancienneté.

  • Salarié ayant une ancienneté de 2 ans à 5 ans révolus : 2 mois de salaire au total.

  • Salarié ayant une ancienneté de 6 ans à 9 ans révolus : 5 mois de salaire au total.

  • Salarié ayant une ancienneté supérieure ou égale à 10 ans : 5 mois de salaire + 2 mois de salaire par tranche de 3 ans d'ancienneté supplémentaire au-delà de 10 ans.

Exemples :

Salarié ayant 13 ans d’ancienneté : indemnité de licenciement = 7 mois

Salarié ayant 15 ans d’ancienneté : indemnité de licenciement = 7 mois

Salarié ayant 16 ans d’ancienneté : indemnité de licenciement = 9 mois

Ces indemnités ne se cumulent pas et sont soumises au régime social et fiscal en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le plafond des indemnités de licenciement ne peut excéder douze (12) mois de salaire brut.

La rémunération brute moyenne des douze (12) derniers mois de travail effectif ou, selon la formule la plus avantageuse, des trois (3) derniers mois sera prise en considération pour le calcul de cette indemnité.

En cas de licenciement, après réembauchage consécutif à une interruption effective d'un précédent contrat, l'indemnité de licenciement sera réglée compte tenu de l'ancienneté acquise depuis le dernier réembauchage.

ARTICLE 1-7 – DEPART EN RETRAITE ET MISE A LA RETRAITE

  1. Départ en retraite à l'initiative du salarié

Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite, en droit de liquider ses droits à la retraite doit en informer par écrit son employeur.

A la date de rupture de son contrat de travail, le salarié prenant volontairement sa retraite a droit à une indemnité de départ à la retraite égale à :

  • 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté si le retraité compte 2 à 10 ans d’ancienneté

  • 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté si le retraité compte au moins 10 ans d'ancienneté + 1/15ème de mois de salaire par année d'ancienneté si le retraité compte de 10 à 15 ans d'ancienneté

  • 3 mois de salaire si le retraité compte au moins 15 ans d’ancienneté

  • 4 mois de salaire si le retraité compte au moins 20 ans d’ancienneté

  • 6 mois de salaire si le retraité compte au moins 25 ans d'ancienneté

  • 8 mois de salaire si le retraité compte au moins 30 ans d'ancienneté

  • 10 mois de salaire après 35 ans d'ancienneté

  • 12 mois de salaire au-delà de 38 ans d'ancienneté

L'assiette de calcul de cette indemnité est la rémunération brute moyenne des 12 derniers mois de travail effectif ou, selon la formule la plus avantageuse, des 3 derniers mois.

  1. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur

L'employeur peut procéder à la mise à la retraite du salarié, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le salarié faisant l'objet d'une décision de mise à la retraite bénéficie, à la date de rupture de son contrat de travail, d’une indemnité égale à l’indemnité de départ à la retraite prévue au paragraphe précédent.

DEUXIEME PARTIE - REMUNERATION

ARTICLE 2-1 – PRIME D'ANCIENNETE

A l’exception des Cadres Dirigeants qui bénéficient d’une structure de rémunération forfaitaire, les collaborateurs Cadres et Article 36 bénéficient d'une majoration de salaire déterminée en fonction de leur ancienneté au sein de l’entreprise.

Ces majorations s'ajoutent au salaire de base et sont déterminées en fonction des taux suivants :

  • A partir de 3 ans d'ancienneté : 3% du salaire de base

  • A partir de 6 ans d'ancienneté : 6% du salaire de base

  • A partir de 9 ans d'ancienneté : 9% du salaire de base

Cette prime est versée mensuellement et figure sur le bulletin de paye.

ARTICLE 2-2 – GRATIFICATION DE FIN D'ANNEE

Cette gratification est égale au montant de la rémunération perçue au mois de novembre de l'année en cours.

Son assiette de calcul comprend : le salaire de base + prime d'ancienneté éventuelle.

Son versement est effectué en décembre.

Elle n'est acquise qu'après six (6) mois effectifs de présence au cours de l'année civile et est calculée au prorata du temps de présence au sein de l'entreprise.

En cas d'absence, sauf maternité, accident du travail ou maladie professionnelle, aucune retenue n'est opérée sur le montant de la gratification de fin d'année, jusqu'à 30 jours d'absences continues ou non dans l'année civile.

A compter du 31ème jour, la gratification de fin d'année est calculée au prorata des jours d'absence au-delà du 30ème jour.

TROISIEME PARTIE - CONGES PAYES

ARTICLE 3-1 – CONGES ANNUELS ET D'ANCIENNETE

  1. Congés annuels

Les collaborateurs Cadres et Article 36 bénéficient des dispositions légales prévues par le Code du travail en matière de congés payés soit 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit en cas de présence pendant la totalité de la période de référence, 25 jours ouvrés au sens de la loi, plus 2 jours ouvrés si le personnel Cadre et aux collaborateurs Article 36 est présent pendant toute la période de référence.

Les absences maladie et accident de trajet, en une ou plusieurs fois, seront considérées comme temps de travail effectif pour l'évaluation des droits à congé dans la limite de 60 jours.

Au-delà, les périodes d’absence pour maladie ou accident de trajet seront prises en compte pour réduire l'évaluation des droits à congé.

L'ordre des départs en congés est fixé par chaque responsable de service dès le 1er avril de chaque année en fonction des nécessités du service et en tenant compte des souhaits du personnel. Pour le congé principal (le 1er mai - 31 octobre), cette date est impérative. Pour les congés secondaires (1er novembre - 31 mai), une mise à jour du calendrier de départ peut avoir lieu début septembre.

La 5ème semaine est forcément prise en dehors de la période du 01/05 au 31/10.

Au cas où un salarié souhaiterait fractionner son congé principal, il est expressément convenu qu'il y a renonciation du congé de fractionnement.

  1. Congés d'ancienneté

Les collaborateurs Cadres et Article 36 répondant aux critères d'ancienneté déterminés à l'article 1-2 du présent Règlement bénéficieront de :

  • 1 jour de congé supplémentaire à partir de la 6ème année d'ancienneté

  • 3 jours de congés supplémentaires à partir de la 12ème année d'ancienneté

  • 4 jours de congés supplémentaires à partir de la 18ème année d'ancienneté

  • 5 jours de congés supplémentaires à partir de la 28ème année d'ancienneté

Ces jours de congés supplémentaires ne se cumulent pas ; un minimum de 28 ans d'ancienneté donnera attribution de 5 jours supplémentaires représentant le maximum des congés d'ancienneté.

Les droits individuels acquis par les salariés ayant 20 ans d'ancienneté révolus au sein du G.I.E ASSISTANCE SERVICES au 31/12/2004, en fonction du précédent règlement collectif, sont conservés pour les salariés concernés.

  1. Incidence maladie

  • Si la maladie se déclenche avant le départ en congé, le droit à congé se trouve en général reporté et le salarié peut demander à en bénéficier ultérieurement tout autant que la période légale des congés n'est pas close.

  • Si le salarié tombe malade pendant ses congés, il ne peut y avoir de report de son congé.

  • Si au cours de son congé, un membre du personnel vient à être malade, sa maladie ne peut avoir pour conséquence de changer sa date de retour, sauf si la maladie se prolonge au-delà. Le salarié malade informera le G.I.E du déroulement de sa maladie.

ARTICLE 3-2 – CONGES POUR EVENEMENTS PERSONNELS

Les collaborateurs Cadres et Article 36 du G.I.E ASSISTANCE SERVICES bénéficient de jours de congés supplémentaires dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS de l'intéressé : 5 jours ouvrés

  • Naissance ou adoption d'un enfant : 3 jours ouvrés

  • Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrés

  • Décès des parents du salarié ou de son conjoint : 3 jours ouvrés

  • Décès du conjoint ou partenaire lié par PACS ou concubin : 4 jours ouvrés

  • Décès d'un enfant : 5 ou 7(*) jours ouvrés

  • Décès d'un frère ou d'une sœur : 3 jours ouvrés

  • Décès d’un beau-frère ou d’une belle-sœur : 1 jour ouvré

  • Survenance d’un handicap chez un enfant : 2 jours ouvrés

  • Annonce d'une pathologie chronique ou cancer chez l'enfant : 2 jours ouvrés

  • Congés pour hospitalisation enfant malade (**)

(*) 7 jours si le décès concerne un enfant de moins de 25 ans ou si celui-ci est lui-même parent.

(**) selon les dispositions de l’accord égalité professionnelle Dans la limite d’une fois par année civile quel que soit le nombre d’enfant à la charge du salarié et sous réserve que l’enfant soit âgé de moins de 16 ans et de la protection d’un certificat d’hospitalisation autre qu’ambulatoire de l’enfant.

Ces jours d'absences exceptionnelles seront octroyés sous réserve de la production d’un justificatif et devront être pris au moment des événements en cause. Ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

Enfin, conformément aux dispositions légales en vigueur, les collaborateurs Cadres et Article 36 du G.I.E ASSISTANCE SERVICES bénéficient d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize (16) ans dont il assume la charge.

La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an, elle est portée à 5 jours si l'enfant est âgé de moins d'un (1) an ou si le salarié a trois (3) enfants à charge ou plus, âgés de moins de 16 ans.

ARTICLE 3-3 – JOURS FERIES

Tous les jours de fêtes légales, fériés au sens de la législation ne peuvent entraîner de perte quelconque de la rémunération.

Les salariés auront le choix d'un jour non travaillé à prendre soit le 26 Décembre soit le 02 Janvier à condition que 50% du service soit présent au cours de ces 2 jours. Le choix des dates pourra être adapté par la direction en fonction du calendrier.

Sauf nécessités impératives du travail, le personnel cessera son travail à 15 heures 45 les veilles de Noël et du jour de l'an.

QUATRIEME PARTIE - ENTREE EN VIGUEUR – DENONCIATION – REVISION – PUBLICITE – DEPOT

ARTICLE 4-1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU REGLEMENT COLLECTIF

Le présent règlement collectif d’entreprise prendra effet à compter de sa signature, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4-2 – SUIVI

L’application du présent règlement collectif d’entreprise sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et de la Direction.

ARTICLE 4-3 – INTERPRETATION - REGLEMENT DES LITIGES 

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 4-4 – ADHESION

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 4-5 – DENONCIATION ET REVISION DU REGLEMENT COLLECTIF

  1. Révision

Chaque partie signataire du présent règlement collectif d’entreprise peut demander la révision de tout ou partie du présent règlement durant le cycle électoral au cours duquel ce règlement a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de ce règlement. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent règlement fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 4-6. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent règlement qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent règlement, ainsi qu’aux bénéficiaires de ce règlement, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent règlement demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  1. Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

ARTICLE 4-6 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent règlement collectif d’entreprise sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord  sera, après  anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Marseille, le ……15.06.2022………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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