Accord d'entreprise "accord portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-15 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02523004232
Date de signature : 2022-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : PRODUCTION DES ELEVAGES BOURGON
Etablissement : 31111744400019

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-15

ACCORD DE LA SOCIETE PEB PORTANT SUR

LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société PRODUCTION DES ELEVAGES BOURGON (PEB-COQUY-L’ŒUF COMTOIS)

SAS au capital de 150 000 euros

dont le siège social est situé 100 route de Bolandoz - 25330 FLAGEY

inscrite au RCS de Besançon sous le numéro B 311 117 444

représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes

Ci-après désignée « l’entreprise ou la société PEB »

D’une part,

Et :

  • Les membres titulaires du Comité Social et Économique

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du ………........……. annexé aux présentes), ci-après :

  • Madame ………….

  • Madame ………….

  • Monsieur ………….

  • Monsieur ………….

D’autre part,

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 4

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION 6

Article 1 - Champ d’application 6

CHAPITRE II - PRINCIPES GÉNÉRAUX 6

Article 2 - Durée légale de travail de référence 6

Article 3 - Temps de travail effectif 6

Article 4 - Temps de pause 6

Article 5 - Temps d’habillage et de déshabillage 7

ARTICLE 6 - Temps de douche 7

Article 7 - Durée maximale quotidienne de travail effectif 7

Article 8 - Durée maximale hebdomadaire moyenne 8

Article 9 - Dérogation à l’amplitude maximale quotidienne 8

Article 10 - Repos quotidien 8

Article 11 - Repos hebdomadaire 9

Article 12 - Astreintes 9

Article 13 - Travail de nuit 10

13.1 Contrepartie 10

CHAPITRE III - HEURES SUPPLÉMENTAIRES 10

Article 14 - Heures supplémentaires 10

14.1 Principe 10

14.2 Période de référence 10

14.3 Heures de vidage et de remplissage de poulailler 11

14.4 Heures d’astreinte 11

Article 15 - Heures supplémentaires : contingent 11

Article 16 - Repos compensateur de remplacement 12

CHAPITRE IV - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 12

Article 17 - Organisation du temps travail 12

Article 18 - Aménagement du temps travail 13

18.1 Salariés concernés 13

18.2 Durée du travail de référence 13

18.3 Période de référence 14

18.4 Amplitude de la variation de la durée du travail 14

18.5 Heures supplémentaires 14

18.6 Programmation indicative 15

18.7 Lissage de la rémunération 15

18.8 Incidence des absences sur le décompte de la durée du travail au cours de la perte de référence 15

18.9 Embauche/Départ au cours de la période annuelle de référence 15

18.10 Contrat à durée déterminée, intérim 16

18.10.1 - Recours au CDD et au travail temporaire 16

18.10.2 - Travail précaire (CDD, intérim) soumis à l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année 16

18.11 Activité partielle 16

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES 17

Article 19 - Durée - Entrée en vigueur 17

Article 20 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 17

Article 21 - Révision 17

Article 22 - Dénonciation 17

Article 23 - Formalités de dépôt et publicité 18

PRÉAMBULE

Les partenaires sociaux de la société PEB ont conclu, le 20 mars 2000, un accord collectif d’entreprise d’aménagement/réduction du temps de travail à 35 heures.

Cet accord s’inscrivait dans le cadre de la Loi Aubry I du 13 juin 1998 et avait pour objet de définir les dispositions relatives à la réduction et à l’aménagement du temps de travail.

Après plus de 20 années d’application, les partenaires sociaux ont fait le constat que cet accord d’entreprise devait faire l’objet d’une adaptation compte tenu :

  • des diverses réformes légales portant sur la réduction et l’aménagement du temps de travail,

  • des profonds changements conjoncturels et structurels accélérés par la crise économique, exigeant des adaptations et améliorations régulières du fonctionnement des entreprises dans l’organisation et l’affectation des moyens en personnels,

  • de l’évolution des conditions d’activité de la société PEB et de ses modalités d’organisation.

Afin de mettre en place un dispositif adapté, les partenaires sociaux ont décidé qu’il convenait :

  • d’adapter l’ensemble des dispositifs en place portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail et, par conséquent, de procéder à la réécriture de l’accord du 20 mars 2000,

  • par suite, d’engager des négociations en vue de mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables et visant à adapter l’organisation du temps de travail aux enjeux économiques et sociaux de la société PEB.

Afin de mettre en place un accord unique, gage de simplicité et de lisibilité pour le personnel, il a été convenu de procéder à la réécriture complète de l’accord collectif d’entreprise du 20 mars 2000, le présent accord annulant et se substituant de plein droit à l’accord collectif d’entreprise du 20 mars 2000 et ce, à compter du jour de sa date d’effet.

La société PEB a développé une activité d’élevage de volailles, de conditionnement et de distribution d’œufs, activités qui l’expose à des contraintes d’organisation et de variation dans les conditions d’emploi du personnel, liées notamment à des périodes de surcroît temporaire d’activité, à des opérations spécifiques de vide sanitaire, etc ..., engendrant des variations importantes d’emploi du personnel.

Dans ce contexte, la société PEB est contrainte de solliciter de son personnel, l’exécution d’heures supplémentaires afin d’absorber la charge de travail, et parfois d’accomplir une durée du travail journalière ou hebdomadaire importante pour faire face à une charge d’activité variable selon le rythme des saisons et des aléas climatiques.

Or, les contraintes liées à la durée du travail maximum quotidienne hebdomadaire en moyenne, de même que le volume du contingent annuel légal d’heures supplémentaires, ne permettent pas de répondre aux nécessités d’organisation et de fonctionnement de la société PEB, ni aux aspirations de certains salariés qui souhaitent accomplir des heures supplémentaires au-delà des limites du contingent réglementaire et ainsi bénéficier d’un salaire plus élevé.

Afin de prendre en compte les contraintes d’activité propres à la société PEB, ainsi que les aspirations des salariés, des discussions avec le Comité Social et Économique ont par conséquent porté sur la négociation d’un accord ayant notamment pour objet :

  • Le temps de travail effectif,

  • Le temps d’habillage et de déshabillage,

  • Le temps de douche,

  • Le temps de déplacement,

  • L’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année,

  • Les heures supplémentaires,

  • Le repos compensateur de remplacement,

  • La durée maximale quotidienne de travail,

  • La durée maximale hebdomadaire de travail,

  • Le repos quotidien,

  • Le repos hebdomadaire,

  • Les astreintes.

Après réunions, discussions et négociations, les parties sont parvenues à négocier et finaliser les modalités et conditions du présent accord collectif.

Les parties au présent accord reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord, se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

***

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de la société PEB, quel que soit son lieu d’implantation.

En sont toutefois exclus :

  • les salariés employés en qualité de livreur merchandiser, livreur et/ou merchandiser,

  • les mandataires sociaux,

  • les salariés bénéficiant du statut VRP au sens des articles L. 7311-1 et suivants du Code du Travail,

  • les Cadres dirigeants de l’article L 3111-2 exclus par nature des dispositions des titres 2 et 3 du Livre 1er, 3° partie du Code du Travail.

CHAPITRE II - PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2 - Durée légale de travail de référence

La durée légale du temps de travail de référence est fixée à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif, ou 1 607 heures (journée de solidarité comprise) sur l’année.

Pour les salariés à temps partiel, la durée contractuelle de travail se substitue à la durée légale de référence.

Article 3 - Temps de travail effectif

Les dispositions du présent chapitre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévues par l’article L. 3121-1 du Code du Travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et annuelle de référence. Il est, en outre, la référence des parties signataires en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail ou pour le décompte et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Article 4 - Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail intervenant après 6 heures de travail effectif ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée service par service selon les plannings de travail affichés sur lesquels elle figurera.

Pour les salariés assurant, pendant cette pause, la continuité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles (« pause appelable »), le temps de pause sera considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

Article 5 - Temps d’habillage et de déshabillage

Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, est intégré dans l’horaire de travail et comptabilisé comme temps de travail effectif.

Ainsi, les salariés dont le port de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle est obligatoire, dès lors qu’ils ont l’obligation de se vêtir et d’enlever leurs vêtements de travail sur le lieu de travail, sont :

  • emplois du secteur d’activité élevage,

  • emplois du secteur d’activité conditionnement,

  • emplois du secteur maintenance et du secteur qualité.

La présente liste est susceptible d’évoluer dans le temps.

ARTICLE 6 - Temps de douche

En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail, et pris en compte dans le temps de travail effectif.

Le temps de douche est fixé à 10 minutes.

Les emplois concernés à ce jour sont les suivants, la présente liste étant susceptible d’évoluer dans le temps :

  • emplois du secteur d’activité élevage,

  • emplois du secteur d’activité maintenance.

Article 7 - Durée maximale quotidienne de travail effectif

Il est convenu que la durée maximale quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas de surcroît temporaire d’activité imposé notamment pour l’un des motifs suivants :

  • travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l’entreprise ou des engagements contractés par celle-ci,

  • travaux saisonniers,

  • travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l’année (exemple : biosécurité animale).

Le dépassement de la durée légale maximale quotidienne de travail ne peut avoir lieu plus de 6 journées consécutives et le volume des heures de dépassement ne peut être supérieur à 50 heures par année civile.

Article 8 - Durée maximale hebdomadaire moyenne

La durée maximale hebdomadaire est fixée à 48 heures. Cependant, l’employeur peut être autorisé à dépasser ce plafond de 48 heures selon la procédure définie aux articles R 713 –11 à R 713–14 du Code Rural.

Sauf cas prévus par les dispositions légales et réglementaires, il est convenu que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 46 heures, par dérogation aux dispositions légales et conventionnelles.

La durée maximale hebdomadaire de travail pourra exceptionnellement être portée à 60 heures, sur autorisation administrative, dans le respect des conditions déterminées par la loi, les décrets ou la convention collective applicable.

Article 9 - Dérogation à l’amplitude maximale quotidienne

A titre dérogatoire, justifié par des nécessités de service, l’amplitude maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures, lors des opérations de vidage et de remplissage de poulailler.

A titre exceptionnel, l’amplitude maximale quotidienne pourra être portée à 16 heures, sans dépasser 2 jours consécutifs et au maximum 6 fois par année civile.

Article 10 - Repos quotidien

Il est convenu, lorsque les circonstances le justifient :

  • opération de vidage et de remplissage de poulailler,

  • biosécurité animale,

  • événements imprévisibles et travaux ne pouvant être différés,

  • travaux urgents,

    de déroger aux dispositions légales et conventionnelles pour réduire la durée minimale quotidienne de repos à 9 heures, à condition qu’une période de repos équivalente à la réduction du repos quotidien soit accordée au salarié concerné, ou qu’une contrepartie équivalente lui soit donnée.

Le nombre de dérogations de 11 heures à 9 heures par an et par salarié est limité à 12 maximum, limite portée à 30 pour le personnel d’astreinte.

A titre exceptionnel, le repos quotidien pourrait être réduit à moins de 9 heures, à condition qu’une période de repos équivalente à la réduction du repos quotidien soit accordée au salarié concerné, ou qu’une contrepartie équivalente lui soit donnée.

Le nombre de dérogations réduisant le repos à moins de 9 heures est limité à 9 fois par an, limite portée à 45 pour le personnel d’astreinte.

Les salariés concernés percevront également, à titre de contrepartie à la réduction de leur repos quotidien, une indemnité forfaitaire lors des opérations de vidage de poulailler.

Article 11 - Repos hebdomadaire

Il est rappelé que le repos hebdomadaire du salarié peut être suspendu ou réduit, dans les cas conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Chaque semaine, le salarié a droit à un repos, à prendre le dimanche, d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoute le repos quotidien prévu à l’article L 714-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime, d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

En vertu de l’article L 714-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné, pour tout ou partie du personnel, soit toute l’année, soit à une certaine époque de l’année seulement, un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre.

Le repos hebdomadaire peut être suspendu ou réduit dans le cas de circonstances exceptionnelles (notamment intervention d’astreinte), notamment lorsque les travaux ne peuvent être différés. Les salariés bénéficient alors d’un repos d’une durée équivalente à la suspension ou à la réduction du repos hebdomadaire, à un autre moment choisi d’un commun accord avec l’employeur.

La suspension ou la réduction du repos hebdomadaire ne peut intervenir plus de 6 fois par année civile, limite portée à 45 fois par année civile pour le personnel d’astreinte.

Article 12 - Astreintes

Un régime d’astreintes est institué dans l’entreprise.

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir soit à distance, soit physiquement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Le régime d’astreintes dans l’entreprise est régi par un règlement d’astreinte, mis en œuvre par l’employeur.

Article 13 - Travail de nuit

13.1 Contrepartie

Par dérogation aux dispositions conventionnelles, la contrepartie en repos compensateur pour les heures effectives accomplies exceptionnellement durant l’intervalle 22 heures/5 heures, est fixée à 25 % des heures de nuit, et sera donnée sous forme de compensation salariale équivalente.

Cette majoration ne se cumule pas avec la majoration pour heures supplémentaires pour les heures effectuées exceptionnellement la nuit.

CHAPITRE III - HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Article 14 - Heures supplémentaires

14.1 Principe

Toute heure accomplie à la demande de l’employeur au-delà de la durée légale de référence (ou de la durée équivalente) est une heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires ne peuvent être accomplies qu’à la demande expresse de la Direction, ou avec son accord.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le Responsable de service et les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale donnent lieu à une majoration de salaire selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

14.2 Période de référence

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile ou sur une période supérieure à la semaine civile au plus égale à l’année, notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail pluri hebdomadaire.

En application des dispositions légales, il est convenu que, pour l’appréciation des heures supplémentaires décomptées par semaine civile, la semaine débute le Lundi à 0 heure et se termine le Dimanche à 24 heures.

14.3 Heures de vidage et de remplissage de poulailler

A titre dérogatoire, les heures accomplies en dehors de l’horaire de référence, au titre des opérations de vidage et de remplissage de poulailler, constituent des heures supplémentaires rémunérées au taux horaire majoré des heures supplémentaires.

Le taux horaire majoré de ces heures supplémentaires est fixé au minimum à 18 euros bruts.

Ces heures supplémentaires seront payées aux salariés au titre du mois au cours duquel elles ont été accomplies et seront déduites du nombre d’heures supplémentaires décomptées au terme de la période d’aménagement du temps de travail.

14.4 Heures d’astreinte

A titre dérogatoire, les heures accomplies en dehors de l’horaire de référence, au titre des interventions d’astreinte, constituent des heures supplémentaires rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires seront payées aux salariés au titre du mois au cours duquel elles ont été accomplies et seront déduites du nombre d’heures supplémentaires décomptées au terme de la période d’aménagement du temps de travail.

Article 15 - Heures supplémentaires : contingent

En application des dispositions légales, et par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur relatives aux heures supplémentaires et aux durées maximales annuelles de travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 450 heures par année civile et par salarié.

Par conséquent, et par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur (notamment celles de l’Accord National modifié du 23 décembre 1981 sur la durée du travail - art. 7.4, et à celles de la Convention Collective des Exploitations Agricoles, ETAF et CUMA - Franche-Comté - art. 5.3. « durées minimales annuelles de travail » et art. 5.5 « repos compensateur en cas d’heures supplémentaires »), la durée maximale annuelle de travail est portée à 2 100 heures et un repos compensateur sera accordé au salarié qui accomplit au moins 2 000 heures de travail par an :

  • de 2 000 à 2 100 heures par an : 1 jour de repos,

  • plus de 2 100 heures par an : 2 jours de repos.


Article 16 - Repos compensateur de remplacement

Le paiement majoré des heures supplémentaires est le principe en vigueur au sein de la société PEB.

Toutefois, à titre dérogatoire et dans la limite de 50 % des heures supplémentaires accomplies sur la période de décompte, le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations pourra, à la demande du salarié, être réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement.

Le repos de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise 7,40 heures de repos ou l’équivalent d’une journée de travail effectif au regard de son planning.

Il est pris dans les conditions suivantes :

  • par 50 % à l’initiative du salarié et par 50 % à l’initiative de l’employeur avec un délai de prévenance minimum de 1 semaine ;

  • par journée entière ou, en accord avec le Responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou deux mi-journées, une régularisation intervenant en fin d’année civile ;

  • les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit et ce, au minimum d’1 semaine avant la prise effective ; elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou à des jours de récupération de quelque nature que ce soit (sauf accord de Responsable de service selon les besoins du service) ;

  • les salariés seront tenus régulièrement informés du nombre d’heures de repos portées à leur crédit, mois par mois, par un document annexé à leur bulletin de paye, comprenant les droits acquis au titre de la période de paye considérée, mais également les droits cumulés ;

  • les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

CHAPITRE IV - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 17 - Organisation du temps travail

Le mode d’aménagement du temps de travail pratiqué est déterminé par la Direction selon la nécessité de fonctionnement des unités de travail, après information-consultation de la Délégation du Personnel au Comité Social et Économique.

La modification du mode d’aménagement du temps de travail pratiqué (exemple passage d’un horaire hebdomadaire à un décompte de la durée du travail pluri hebdomadaire) est précédée d’une information-consultation des représentants du personnel


Article 18 - Aménagement du temps travail

Le secteur agricole est confronté à d’importantes fluctuations d’activité. En effet, du fait de sa dépendance vis-à-vis de la nature, de l’élevage des animaux, l’activité agricole est soumise à une certaine saisonnalité et à des aléas climatiques ou biologiques. Les entreprises sont alors exposées à de fortes exigences en terme de flexibilité et doivent être capables de s’adapter aux évolutions de la charge de travail.

C’est ainsi qu’il a été envisagé un dispositif d’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année.

Pour les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement du temps de travail peut être organisé sur une période pluri-hebdomadaire.

L’horaire de travail peut faire l’objet d’un aménagement pluri hebdomadaire, selon des calendriers collectifs ou individualisés.

Le principe de cet aménagement du temps travail a pour objectif de permettre à l’entreprise d’adapter au mieux son rythme d’activité en fonction de la charge d’activité à réaliser et de sa fluctuation.

La modulation des horaires s’effectuera par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de travail effectif de référence selon les catégories de personnel « modulation 35 heures » ou « modulation 39 heures », de telle sorte que les heures effectuées en deçà et au-delà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Un compteur d’heures individuel sera mis en place pour chaque salarié ; chaque semaine, ce compteur fera apparaître un solde débiteur ou créditeur.

Salariés concernés

Sont concernés par ce mode d’organisation du temps de travail, tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des salariés exclus du champ d’application défini à l’article 1 du présent accord.

Durée du travail de référence

La durée collective de travail est répartie sur l’année :

  • sur la base de 1 607 heures par an (journée de solidarité incluse), pour les salariés « modulation 35 heures »,

  • sur la base de 39 heures en moyenne sur l’année, pour les salariés « modulation 39 heures ».

    1. Période de référence

La période annuelle de référence s’entend sur l’année civile.

Pour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2023.

Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures hebdomadaires et ne pourra pas dépasser en moyenne 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines.

L’amplitude journalière pourra varier de 0 à 10 heures (ou 12 heures dans les hypothèses de dérogation) et l’amplitude hebdomadaire de 0 heure à 48 heures, et il est fixé une limite haute hebdomadaire au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d’une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré.

Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées :

  • soit au terme de la période d’annualisation ; les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de référence (art. 18.2) ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires, sous déduction de toutes les heures supplémentaires légales ou conventionnelles effectuées et rémunérées en cours de période annuelle,

  • soit mensuellement :

  • pour tous les salariés : en cas de dépassement de la limite hebdomadaire fixée à l’article 18.4 « amplitude de la variation de la durée du travail »,

  • pour les salariés « modulation 39 heures » : les 4 premières heures de 35 à 39 heures par semaine seront considérées comme heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires seront payées aux salariés au titre du mois au cours duquel elles ont été accomplies et seront déduites du nombre d’heures supplémentaires décomptées au terme de la période annuelle.

Les heures accomplies au-delà de 39 heures sont par conséquent des heures de modulation.

Ces heures supplémentaires accomplies seront payées aux salariés au titre du mois au cours duquel elles ont été accomplies et seront déduites du nombre d’heures supplémentaires décomptées au terme de la période annuelle.

Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail, font l’objet d’une programmation indicative collective ou individuelle affichée ou communiquée pour le contrôle de la durée du travail.

La programmation des horaires sera établie au moins 15 jours avant le début de la période de référence.

La modification de l’horaire en cours de période sera communiquée moyennant un délai de prévenance d’au moins 5 jours ouvrés, délai réduit à 36 heures en cas de circonstances imposées par les nécessités de fonctionnement de l’entreprise.

Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée aux salariés affectés à une organisation de temps de travail supérieure à la semaine, sera indépendante de nombre d’heures réellement travaillées, afin d’assurer chaque mois, une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés sera calculée :

  • sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaires x 52/12), pour les salariés « modulation 35 heures »,

  • sur la base mensualisée de 169 heures (39 heures hebdomadaires x 52/12), pour les salariés « modulation 39 heures ».

    1. Incidence des absences sur le décompte de la durée du travail au cours de la perte de référence

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée, proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par la capacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération, à l’exception des heures perdues par suite d’une interruption collective de travail.

Embauche/Départ au cours de la période annuelle de référence

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée, soit à son départ, soit à la fin de la perte de référence, dans les conditions ci-après :

  • en cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche, ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail, sera calculée prorata temporis sur la période. Une régularisation de sa rémunération sera réalisée entre les sommes perçues et les sommes dues réellement par l’employeur.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période d’emploi du salarié.

  1. Contrat à durée déterminée, intérim

    1. - Recours au CDD et au travail temporaire

La programmation de l'horaire de travail doit permettre de faire face aux fluctuations de l'activité économique.

Toutefois, la direction se réserve la possibilité de recourir au travail temporaire dès lors que l’aménagement du temps de travail sur l’année ne permettrait pas de satisfaire les nécessités de fonctionnement et la charge d’activité de l’entreprise.

Le personnel auquel il sera fait appel pourra être :

  • soit du personnel embauché dans le cadre de contrat à durée déterminée,

  • soit du personnel sous contrat de mise à disposition (par l'intermédiaire de sociétés d'intérim, voire par l'intermédiaire d’un groupement d'employeurs).

    1. - Travail précaire (CDD, intérim) soumis à l’aménagement du temps de travail sur tout ou partie de l’année 

Les salariés en CDD ou les personnels mis à disposition dans le cadre de l’intérim pourront se voir appliquer, sur décision de la Direction en fonction des nécessités d’organisation, l’aménagement du temps de travail avec les conséquences de droit qui s’y appliqueront en pareil cas.

Dans ce cadre, il sera fait application de l'ensemble des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur toute ou partie de l’année.

Le compte individuel de chaque salarié précaire sera arrêté lors de son départ de l’entreprise.

Activité partielle

En cas de sous-activité, le recours à l’activité partielle ne sera possible :

  • qu’après épuisement des heures figurant dans le compteur d’heures, jusqu’à un solde de 0,

  • si l’entreprise est amenée à adopter un horaire hebdomadaire inférieur à 14,8 heures.

Toutefois, en cas de modification importante de l’activité par rapport au planning initial établi à partir des données économiques vérifiables et dont les incidences horaires ne pourront être absorbées par les facultés de la modulation des horaires, l’entreprise sollicitera une mesure d’activité partielle auprès de la DREETS.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS FINALES

Article 19 - Durée - Entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 20 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle du Comité Social et Économique sera consacrée au bilan d’application de l’accord.

A cette occasion, il sera évoqué les difficultés d’application, ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et, le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 21 - Révision

Il pourra paraître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Le présent accord pourrait être révisé à tout moment selon les modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par tous moyens permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 22 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, selon les modalités mentionnées par les dispositions légales en vigueur.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties, par lettre commander avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.


Article 23 - Formalités de dépôt et publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Besançon.

Un avis d’information à destination des salariés sera par ailleurs affiché aux emplacements réservés aux communications destiné aux personnels de la société PEB.

Fait à FLAGEY

Le 15 décembre 2022

En …….. exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Madame …………….

Madame …………….

Monsieur …………….

Monsieur ..................

Pour la société PEB

Monsieur XXXXXX

Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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