Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au versement d'une prime mensuelle et d'une prime annuelle pour les salariés non-cadres" chez LINCOTECK TARBES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LINCOTECK TARBES et les représentants des salariés le 2020-12-23 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06520000752
Date de signature : 2020-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : LINCOTECK TARBES
Etablissement : 31112682500034 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-23

Accord d’entreprise relatif au versement

d’une prime mensuelle et d’une prime annuelle

pour les salariés non-cadres

Entre les soussignés

L’entreprise LINCOTEK TARBES dont le siège social est situé 4 Rue Pierre Corneille à Soues (65430), N° SIRET 311 126 825 00034

Représentée par Monsieur en vertu des pouvoirs dont il dispose.

d'une part,

Et

Monsieur , en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique de l’entreprise et représentant 100 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,

Préambule :

Il est rappelé que les salariés non-cadres de l’entreprise LINCOTEK TARBES bénéficiaient chaque année de deux primes dans le cadre d’un usage.

La première prime était versée au mois de juin de chaque année pour un montant maximum de 1 500 € bruts. Pour en bénéficier, les salariés non-cadres devaient être présents au premier janvier de l’année n-1. Le montant de cette prime était proratisé selon les absences du salarié.

La seconde prime était versée au mois de décembre de chaque année pour un montant maximum de 2 000 € bruts. Pour en bénéficier, les salariés non-cadres devaient être présents au premier janvier de l’année considérée et l’entreprise devait obligatoirement générer des bénéfices. Le montant de cette prime était proratisé selon les absences du salarié.

Le Comité Social et Economique a été informé de la dénonciation de ces deux usages lors de la réunion du 16 décembre 2020.

Les parties se sont alors rencontrées afin d’échanger sur la rédaction d’un accord d’entreprise qui se substituerait aux usages précités.

Le présent accord vise donc à introduire les conditions et le régime du système de primes existant au sein de l’entreprise.

Au-delà de la dénonciation des usages réalisée, le présent accord a donc vocation à formaliser définitivement la suppression des usages existant précédemment en matière de primes et à les remplacer par deux nouvelles primes dont les conditions et le régime sont développés ci-après.

Ainsi l’ancienne prime versée en juin est à compter de la signature du présent accord remplacée par une prime mensuelle dite de qualité de service (A) et la prime de décembre remplacée par une prime annuelle dite de résultats d’entreprise (B).

  1. SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME MENSUELLE DE QUALITE DE SERVICE

Article 1 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime sont tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres, et sous réserve d’une ancienneté minimale de 6 mois de temps de travail effectif dans l’entreprise.

Article 2 – Montant

Le montant de la prime mensuelle dépend de 3 facteurs distincts. Le montant maximal de la prime mensuelle sera de 125 € bruts pour un salarié à temps complet ayant réalisé l’ensemble des conditions. Le montant de la prime sera proratisé en fonction de l’horaire des éventuels salariés à temps partiel (sur la base du rapport entre l’horaire hebdomadaire du salarié à temps partiel sur la durée légale de travail soit 35 heures hebdomadaires).

Article 3 – Conditions de versement

La prime mensuelle de qualité de service vise à récompenser le salarié ayant fait preuve de qualité dans l’exécution de son travail, d’assiduité et de ponctualité. Le montant total maximal de la prime mensuelle (125 € brut) se décompose ainsi en trois facteurs distincts représentant 50 € brut au titre de la qualité dans l’exécution du travail, 50 € brut au titre de l’assiduité et 25 € brut au titre de la ponctualité, sous réserve de la réalisation de chaque critère.

Chaque fin de mois la situation individuelle de chaque salarié est analysée et le montant de la prime mensuelle varie selon les modalités suivantes :

  • Au titre de la qualité du travail : si le salarié, au cours du mois considéré, n’a réalisé aucune non-conformité ou non-qualité dans l’exécution de son travail, il percevra la somme de 50 € bruts. Il est précisé qu’une non-conformité ou non-qualité correspond à un défaut de conformité constaté dans le cadre d’un rapport établi par le service qualité et validé par le responsable qualité. Suite à la rédaction de ce rapport, une discussion sera réalisée avec le salarié concerné, discussion impliquant le salarié, le service qualité et un supérieur hiérarchique. A l’issue de cette réunion, la Direction appréciera si le salarié est directement et certainement à l’origine de la non-conformité ou non-qualité.

  • Au titre de l’assiduité : si le salarié, au cours du mois considéré, n’a fait l’objet d’aucune absence ou d’absences pour une durée totale inférieure à 5 jours effectifs de travail sur le mois, il percevra la somme de 50 € bruts. Il est rappelé sur ce point que les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L3141-5 du Code du travail ne seront pas prises en compte au titre des absences susceptibles d’impacter le critère d’assiduité de la prime mensuelle (périodes de congé payé, périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38, jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque, heures de délégation)

  • Au titre de la ponctualité : si le salarié, au cours du mois considéré n’a fait l’objet d’aucun retard supérieur à 4 minutes, il percevra la somme de 25 € brut. Ce critère sera basé sur les données relevées à la pointeuse. La Direction se réserve le droit d’apprécier souverainement tout cas de force majeure éventuellement soumis par les salariés.

Après analyse pour chaque salarié des conditions détaillées ci-avant au titre de la qualité du travail, de l’assiduité et de la ponctualité, le montant brut dû au salarié sera versé à la fin du mois suivant avec la paie habituelle (Modalités du mois « m » appréciée en fin de mois « m » et versement réalisé en fin de mois « m+1 » ; exemple : les critères du mois de décembre correspondent à la prime de janvier).

Il est précisé que dans l’hypothèse où un salarié n’aurait accompli aucune heure de temps de travail effectif sur un mois m, il ne pourrait prétendre à aucune prime pour le mois m+1.

Pour les salariés à temps partiel, comme rappelé à l’article 2, le montant de la prime sera proratisé en fonction de l’horaire des éventuels salariés à temps partiel (sur la base du rapport entre l’horaire hebdomadaire du salarié à temps partiel sur la durée légale de travail soit 35 heures hebdomadaires).

Le montant de la prime mensuelle sera identifié par une ligne indépendante sur le bulletin de paie mentionnant « prime mensuelle qualité service ».

A titre exceptionnel et unique, le montant de la prime mensuelle versée au mois de janvier 2021 et correspondant au mois de décembre 2020 sera fixé au montant maximal auquel le salarié peut prétendre (soit 125 € pour un salarié à temps complet et le montant proratisé correspondant pour un salarié à temps partiel).

A compter du 1er janvier 2021, les critères ci-avant évoqués seront ensuite appréciés conformément au présent accord pour le mois de janvier 2021 donnant lieu à un versement en février 2021.

Article 4 – Exemples

Les présents exemples sont mentionnés à titre indicatif pour illustrer le fonctionnement de la prime mensuelle pour un salarié à temps complet.

Exemple 1 : salarié présent tout le mois, sans non-conformité, sans absence, et sans retard. Prime de 125 € brut.

Exemple 2 : salarié sans non-conformité, avec une absence de 1 journée, 1 retard de 20 minutes. Prime de 100 € brut.

Exemple 3 : salarié absent 5 jours pour maladie simple, 1 retard de 30 minutes, 1 rapport de non-conformité. Aucune prime.

  1. SUR LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME ANNUELLE DE RESULTATS D’ENTREPRISE

Article 5 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la prime annuelle de résultats d’entreprise sont tous les salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres, et sous réserve d’une ancienneté d’une année complète de temps de travail effectif dans l’entreprise.

Article 6 – Montant

Le montant de la prime annuelle de résultats d’entreprise dépend de 4 facteurs distincts appréciés au niveau de l’entreprise. Le montant maximum de la prime annuelle sera de 2 000€ bruts pour un salarié à temps complet dans l’hypothèse de la réalisation de l’ensemble des critères et d’aucune déduction au titre des absences.

Le montant de la prime sera proratisé en fonction de l’horaire des éventuels salariés à temps partiel (sur la base du rapport entre l’horaire hebdomadaire du salarié à temps partiel sur la durée légale de travail soit 35 heures hebdomadaires).

Article 7 – Conditions de versement

La prime annuelle de résultats d’entreprise vise à récompenser les salariés de leur implication dans l’activité de l’entreprise et se base sur quatre critères cumulatifs dont la réalisation simultanée permet de prétendre au montant maximum de la prime visée ci-avant.

Chaque critère non réalisé impacte le montant de la prime annuelle par une réduction sur le montant à percevoir. Ainsi, afin de pouvoir prétendre au montant maximum de la prime annuelle, les quatre critères doivent être réalisés sur la base des conditions suivantes :

  • Le chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise et le résultat courant : chaque année au mois de janvier, il sera remis au Comité Social et Economique l’objectif de chiffre d’affaires de l’entreprise sur l’année à venir. Au 30 novembre de l’année considérée, un point de situation sera réalisé avec le Comité Social et Economique. Si à cette date, l’entreprise a réalisé au minimum 90 % de l’objectif de chiffre d’affaires défini en janvier, et si le résultat courant arrêté est supérieur à 5 % (analyse à fin novembre) le critère sera considéré comme réalisé au 30 novembre. Si ces deux objectifs sont atteints, le salarié pourra prétendre à une somme de 500 € brut au titre de ce critère. A défaut, aucune somme ne sera due au salarié.

  • Le critère du respect des délais clients (dit « On Time Delivery – OTD », soit le rapport entre le nombre de livraison avec le délai convenu avec le client respecté / nombre de livraisons) : chaque année au mois de janvier, il sera remis au Comité Social et Economique l’objectif OTD attendu. A la fin du mois de décembre de l’année considérée, le taux OTD sera communiqué au Comité Social et Economique. Si le taux est supérieur ou égal à l’objectif, le critère sera considéré comme réalisé. Dans cette hypothèse, le salarié pourra prétendre à une somme de 500 € brut au titre de ce critère. A défaut, aucune somme ne sera due au salarié.

  • Le critère de l’objectif qualité (dit « Objective Quality Delivery – OQD» soit rapport entre le nombre de pièces sans défaut / nombre de pièces livrées: chaque année au mois de janvier, il sera remis au Comité Social et Economique l’objectif OQD attendu. A la fin du mois de décembre de l’année considérée, le taux OQD sera communiqué au Comité Social et Economique. Si le taux est supérieur ou égal à l’objectif, le critère sera considéré comme réalisé. Dans cette hypothèse, le salarié pourra prétendre à une somme de 500 € brut au titre de ce critère. A défaut, aucune somme ne sera due au salarié.

  • Le critère du suivi de projet « 5S » soit la méthode d’amélioration continue : chaque année au mois de janvier, il sera remis au Comité Social et Economique l’objectif attendu en matière de suivi de projet 5S. A la fin du mois de décembre de l’année considérée, un rapport sera remis au Comité Social et Economique qui évaluera si le critère a été atteint.

Si l’objectif est atteint, le critère sera considéré comme réalisé. Dans cette hypothèse, le salarié pourra prétendre à une somme de 500 € brut au titre de ce critère. A défaut, aucune somme ne sera due au salarié.

A la fin du mois de Décembre de l’année considérée, il sera ainsi fait un point de situation avec le Comité Social et Economique afin de lui exposer la réalisation ou l’absence de réalisation de chacun des quatre critères ci-avant exposés. Ce point de situation sera réalisé sur la base du réel à fin Novembre et des éléments factuels en mains sur décembre afin d’assurer un versement sur la paie de Décembre.

En fonction du nombre de critères réalisés, le montant de la prime annuelle sera déterminé.

Suite à cela, le montant à percevoir par chaque salarié sera déterminé après prise en compte des absences de chaque salarié selon les modalités suivantes :

  • Toute absence au cours d’une semaine de travail, quelle que soit sa durée, entraine une réduction forfaitaire de 40 € de la prime annuelle au titre de la semaine complète considérée ;

  • Chaque salarié non-cadre devant travailler 47 semaines par année, la réduction maximale pour un salarié absent toute l’année est de 1 880 € brut.

  • les absences assimilées à du temps de travail effectif au sens de l’article L3141-5 du Code du travail ne seront pas prises en compte au titre des absences susceptibles d’impacter le de montant de la prime annuelle (périodes de congé payé, périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38, jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44, périodes dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque, heures de délégation)

De plus, et comme indiqué à l’article 6 du présent accord, le montant de la prime sera proratisé en fonction de l’horaire des éventuels salariés à temps partiel (sur la base du rapport entre l’horaire hebdomadaire du salarié à temps partiel sur la durée légale de travail soit 35 heures hebdomadaires).

Pour l’année 2020 uniquement, pour tenir compte de la période COVID, toute absence sur les mois de mars à juillet, sera neutralisée dans le calcul des réductions ci-dessus.

Après application des éventuelles réductions détaillées ci-avant au titre des éventuelles absences du salarié, et de la proratisation opérée pour les salariés à temps partiel, le montant de la prime annuelle sera versé avec la paie du mois de décembre de l’année considérée. Le montant de la prime annuelle sera identifié par une ligne indépendante sur le bulletin de paie mentionnant « prime annuelle ».

Dans l’hypothèse où le mois de décembre viendrait à remettre en cause l’atteinte d’un ou plusieurs critères, une régularisation serait opérée sur le mois de janvier de l’année suivante.

Article 8 – Exemples

Les présents exemples sont mentionnés à titre indicatif pour illustrer le fonctionnement de la prime annuelle pour un salarié à temps complet.

Exemple 1 : 4 critères réalisés, salarié présent toute l’année. Prime annuelle de 2000 € bruts.

Exemple 2 : 4 critères réalisés, salarié ayant des absences en semaines 3, 12, 17, 40. Prime annuelle de 1840 € bruts.

Exemple 3 : 2 critères réalisés, salarié présent toute l’année. Prime annuelle de 1000 € bruts.

Exemple 4 : 3 critères réalisés, salarié ayant des absences en semaines 4, 15, 21,22, 28, 44. Prime annuelle de 1260 € bruts.

  1. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9 – Situation exceptionnelle 2020

Le présent accord ayant vocation à s’appliquer au 31 décembre 2020 dans le cadre du versement de la prime annuelle, il est exceptionnellement décidé, au regard du contexte particulier de l’année 2020 de considérer que les critères « 5S » « Qualité » et « OTD » sont réalisés au titre de l’année 2020.

Il est néanmoins rappelé que sans le présent accord, et sans les stipulations exceptionnelles du présent article, aucun salarié n’aurait eu vocation à percevoir de prime annuelle pour l’année 2020.

Par conséquent, à titre transitoire, le montant de la prime annuelle sera donc théoriquement fixé, de manière totalement exceptionnelle, pour l’année 2020 au montant maximum de 1500 € brut pour un salarié à temps complet, le critère « Chiffre d’affaires – rentabilité »  n’ayant pas été rempli, sous réserve des réductions à opérer au titre des absences éventuelles des salariés et de l’éventuelle proratisation de la prime pour les salariés à temps partiel dans les conditions ci-avant évoquées.

Sur ce point, il a été une fois de plus, à titre purement exceptionnel, décidé de neutraliser toutes les absences intervenues sur les mois de mars à juillet 2020 afin de prendre en considération la situation exceptionnelle liée à la pandémie de COVID-19.

Il est bien entendu rappelé que cette appréciation unique au titre de l’année 2020 est strictement limitée à la prime annuelle qui sera versée en fin de mois de décembre 2020. A compter du 1er janvier 2021, le mécanisme de la prime annuelle fonctionnera conformément aux articles 5 à 8 du présent accord.

Article 10 – Données informatives en lien avec la prime annuelle

A titre purement indicatif, il est mentionné au présent accord l’évaluation des critères « OTD » et « OQD » définis à l’article 7 du présent accord pour les années passées. De surcroît, à titre exceptionnel, par transparence et par anticipation sur les documents qui seront remis au Comité Social et Economique en janvier 2021, les objectifs pour l’année 2021 sont indiqués ci-après, étant rappelé que ces objectifs seront à l’avenir définis par la Direction et remis chaque début d’année au Comité Social et Economique.

OTD OQD
Taux 2019 76% 98%
Taux 2020 (janvier à octobre) 88% 96%
Objectif 2021 88% 96%

Article 11 – Modalités de signature de l’accord

L’effectif de l’entreprise LINCOTEK TARBES étant compris entre 11 et 49 salariés, le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail.

Article 12 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 – Entrée en vigueur, révision, dénonciation

L’entrée en vigueur, la révision ou la dénonciation du présent accord reposent sur les conditions et délais prévus par les articles L.2261-1 et suivants du Code du travail.

Article 14 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé au Conseil de prud’hommes de Tarbes.

Il sera également déposé sur la plateforme ministérielle : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire sera affiché.

Un courrier d’information individuelle sera remis à chaque salarié suivant la signature du présent accord.

Fait à Soues, le 23 décembre 2020

(en 3 exemplaires, dont un exemplaires pour chacune des parties)

Pour le Comité Social et Economique Pour l’entreprise LINCOTEK

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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