Accord d'entreprise "Accord NAO 2018" chez CITADINES APART'HOTEL - CITADINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITADINES APART'HOTEL - CITADINES et le syndicat CGT-FO le 2018-03-26 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T09218000879
Date de signature : 2018-03-26
Nature : Accord
Raison sociale : CITADINES SA
Etablissement : 31112727800399 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNÉE 2019 (2019-03-25) Accord d'entreprise dans le cadre de la negociation annuelle obligatoire 2020 (2020-02-28) Accord NAO 2022 (2022-04-01) ACCORD NAO 2023 (2023-03-30)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-26

UES Citadines

Accord d’entreprise dans le cadre de
la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018

La Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2018, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, a donné lieu à deux réunions organisées les 15 et 26 mars 2018, en présence :

  • des représentants de la Direction :

    • XXX, Vice-Président Ressources Humaines,

    • XXX, Vice-Président Projets Stratégiques ;

  • des délégués syndicaux des organisations suivantes accompagnés de leur délégation :

    • XXX (CGT),

    • XXX (FO).

L’ensemble des thèmes énoncés aux articles L. 2242-5 et suivants a été abordé entre les parties au cours des négociations.

Le présent accord, dont les modalités sont détaillées ci-dessous, a été conclu le 26 mars 2018.

Préambule

Les parties signataires confirment la justesse du mécanisme défini depuis 2011, ainsi que leur objectif commun et partagé de poursuivre un partenariat à long terme garantissant la viabilité de l’entreprise en maintenant le principe de négociation.

Le mécanisme prévoit la prise en compte du taux d’inflation comme base de référence des augmentations générales. Pour l’année 2018, l’indice d’inflation retenu (Source Commission Européenne) a été établi à 1,2%.

Par ailleurs, le principe d’un pourcentage de la masse salariale consacré aux promotions et ajustements objectifs de marché est également maintenu.

Article 1 - Augmentation salariale applicable au 1er avril 2018

Il a été convenu entre les parties de l’augmentation générale suivante :

  • Une augmentation de + 3%, soit 1,2% (indice inflation) + 1,8% (effort pouvoir d’achat), pour les salaires annuels inférieurs ou égaux à 30.000 € (base temps plein).

  • Une augmentation de + 1,5%, soit 1,2% (indice inflation) + 0,3% (effort pouvoir d’achat), pour les salaires annuels supérieurs à 30.000 € (base temps plein).

Cette disposition s’applique aux collaborateurs ayant une ancienneté de 6 mois minimum à la date d’effet, soit une date d’entrée antérieure au 1er octobre 2017.

Article 2 – Champ d’application

Les dispositions portant sur les mesures salariales du présent accord s’appliquent pour le personnel employé par l’UES Citadines en France, à l’exclusion des contrats en alternance.

Article 3 – Durée de l’accord et date d’entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au 1er avril 2018 et jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires traditionnellement initiées au mois de mars de chaque année.

Le présent accord cessera donc de produire ses effets à l’issue des NAO 2019, que celles-ci aboutissent à un nouvel accord ou non, et le 31 mars 2019 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Article 4 - Dénonciation et révision

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être réalisée dans les conditions de forme et de délai prévues par l’article L 2261-10 du Code du travail qui prévoit un délai de préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois à défaut de signature d’un accord de substitution.

Les parties peuvent également demander la révision sous forme d’avenant de tout ou partie du présent accord conformément aux articles L. L2261-7-1 et suivant du Code du travail et selon les modalités suivantes :

-       toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et un projet de texte révisé ;

-       le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Dans l’hypothèse où ces négociations aboutiraient à la signature d’un avenant, celui-ci se substituerait aux stipulations du présent accord qu’il remplace.

Article 5 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Conformément aux dispositions des articles R.2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au Comité d’Entreprise, aux Délégués du Personnel et aux Délégués Syndicaux. Mention de cet accord sera également faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Levallois-Perret, le 26 mars 2018.

Pour l’UES Citadines

XXX – Vice-Président Ressources Humaines

Pour la CGT

XXX

Pour FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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