Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez CITADINES APART'HOTEL - CITADINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITADINES APART'HOTEL - CITADINES et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09223041819
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : CITADINES
Etablissement : 31112727800399 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

UES Citadines

Accord d’entreprise dans le cadre de
la Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023

La Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2023, prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, a donné lieu à quatre réunions organisées en mars 2023, en présence :

  • des représentants de la Direction :

    • XXX, Vice-Président Ressources Humaines,

    • XXX, RGM France ;

  • des délégués syndicaux des organisations suivantes accompagnés de leur délégation :

    • XXX (CFE-CGC),

    • XXX et XXX (CGT),

    • XXX (FO).

L’ensemble des thèmes prévus dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire a été abordé entre les parties au cours des négociations.

Le présent accord, dont les modalités sont détaillées ci-dessous, a été conclu le 30 mars 2023.

Préambule

Les 7, 20, 28 et 29 mars les organisations syndicales et la direction se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2023, en application des articles L.2242-1 et suivants du code de travail. Les parties signataires confirment leur objectif commun et partagé de poursuivre un partenariat à long terme garantissant la viabilité de l’entreprise en maintenant le principe de négociation.

Conscientes que le niveau de l’inflation inédit suscite une forte attente des salariés en matière de revalorisation salariale, la Direction et les organisations syndicales ont souhaité se concentrer sur les leviers permettant de contribuer à la protection du pouvoir d’achat de tous les collaborateurs et ont convenu de dispositions exceptionnelles dans le cadre de ces négociations annuelles obligatoires.

Article 1 - Augmentation salariale applicable au 1er avril 2023

Il a été convenu entre les parties d’une augmentation générale de 1 500 € bruts, pour un salarié à temps complet, soit une augmentation versée mensuellement de 125 € bruts. Un prorata sera effectué sur le temps de travail à temps partiel.

Cette disposition s’applique pour le personnel employé par l’UES Citadines en France, à l’exclusion des contrats en alternance, et ayant une ancienneté de 6 mois minimum à la date d’effet, soit une date d’entrée antérieure au 1er octobre 2022.

Article 2 - Prime de partage de la valeur

Une prime de partage de la valeur sera versée sur la paie du mois de novembre 2023, sous condition d’un résultat de l’indicateur « GOP » égal ou supérieur à 105% par rapport au budget sur le périmètre France. La période retenue pour mesurer le taux d’atteinte sera de janvier à octobre 2023.

La présente disposition s'applique à tous les salariés liés à l’UES Citadines par un contrat de travail en cours au jour du versement de la prime. Les apprentis et les salariés en contrat de professionnalisation, détenteurs d’un contrat de travail, peuvent prétendre à la prime. Dans la mesure où ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail, les stagiaires ne peuvent pas prétendre à cette prime.

Le montant de référence, pour un salarié à temps complet ayant été présent sur toute la période de référence, est de 500€ bruts.

Un calcul au prorata du temps de présence contractuel est effectué pour les temps partiels.

Le montant de la prime attribuée sera proratisé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime.

Sont considérés comme des périodes de présence les congés mentionnés au chapitre V du titre Il du livre Il de la première partie du Code du travail (congé de maternité, congé d’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant malade, congé de présence parentale, congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade). Les autres absences seront décomptées, exceptions faites des arrêts de travail consécutifs à accident du travail / trajet ou maladie professionnelle.

Pour les salariés dont la rémunération perçue au cours des 12 mois précédent le versement de la prime est inférieure à 3 fois le SMIC annuel (61.534,08€), la prime de partage de la valeur est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de CSG/CRDS et du forfait social.

Pour les salariés dont la rémunération perçue au cours des 12 mois précédent le versement de la prime est égale ou supérieure à 3 fois le SMIC annuel (61.534,08€), la prime est exonérée de cotisations sociales. Elle est soumise à CSG CRDS, au forfait social et assujettie à l’impôt sur le revenu.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Article 3 – Revalorisation des titres restaurant et primes de panier

Il est rappelé que la valeur faciale du titre restaurant est de 9,20€ par jour avec une prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur et à 40% par le collaborateur qui en bénéficie.

Les parties décident de porter le montant du titre restaurant à 10€ par jour de travail réellement effectué à compter du 1er janvier 2024, pris en charge à 60% par l’entreprise (6€) et à 40% par le collaborateur (4€).

Le montant de la prime de panier (lorsque applicable) sera revu dans la même proportion que la participation patronale au titre restaurant.

Article 4 - Agenda social 2023

La Direction et les organisations syndicales souhaitent engager une discussion sur l’accompagnement des fins de carrière. Les parties s’entendent pour ouvrir des négociations au cours du second semestre 2023.

Article 5 – Durée de l’accord et date d’entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au 1er avril 2023 et jusqu’à la prochaine négociation annuelle obligatoire traditionnellement initiée au mois de mars de chaque année.

Le présent accord cessera donc de produire ses effets à l’issue de la NAO 2024, que celle-ci aboutisse à un nouvel accord ou non, et le 31 mars 2024 au plus tard sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Article 6 - Dénonciation et révision

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être réalisée dans les conditions de forme et de délai prévues par l’article L 2261-10 du Code du travail qui prévoit un délai de préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois à défaut de signature d’un accord de substitution.

Les parties peuvent également demander la révision sous forme d’avenant de tout ou partie du présent accord conformément aux articles L. L2261-7-1 et suivant du Code du travail et selon les modalités suivantes :

-       toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et un projet de texte révisé ;

-       le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Dans l’hypothèse où ces négociations aboutiraient à la signature d’un avenant, celui-ci se substituerait aux stipulations du présent accord qu’il remplace.

Article 7 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Conformément aux dispositions des articles R.2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DREET.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au CSE et aux Délégués Syndicaux. Mention de cet accord sera également faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Levallois-Perret, le 30 mars 2023.

Pour l’UES Citadines

XXX – Vice-Président Ressources Humaines

Pour la CGT

XXX XXX

Pour FO

XXX

Pour la CFE-CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com