Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2018" chez CITADINES APART'HOTEL - CITADINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CITADINES APART'HOTEL - CITADINES et le syndicat Autre et CGT le 2019-01-28 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T09219007792
Date de signature : 2019-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CITADINES
Etablissement : 31112727800399 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-28

UES Citadines

Accord d’entreprise sur le versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

L’entreprise a souhaité utiliser la faculté, offerte par la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 "portant mesures d’urgence économiques et sociales", de verser une prime exceptionnelle exonérée de toutes charges sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu sur le revenu, et ce par le biais d’un accord d’entreprise négocié avec les organisations syndicales représentatives.

C’est dans ce cadre que les parties se sont réunies les 21 et 28 janvier 2019, en présence :

  • des représentants de la Direction :

    • XXX, Vice-Président Ressources Humaines,

    • XXX, Vice-Président Projets Stratégiques ;

  • des délégués syndicaux des organisations suivantes :

    • XXX (CGT),

    • XXX (FO).

Préambule

Les parties signataires confirment leur volonté réciproque d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés par le bénéfice d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, octroyée dans les conditions permettant de bénéficier de l'exonération sociale et fiscale.

Les modalités de versement de la prime sont fixées dans le présent accord.

Article 1 – Salariés Bénéficiaires

La prime exceptionnelle sera versée aux salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

- disposer d’un contrat de travail en cours au 31 décembre 2018 ;

- ne pas être éligible au Bonus au titre de l’année 2018 ;

- avoir perçu, sur l’année 2018, une rémunération brute totale inférieure au seuil légal de 53 944,92€.

Article 2 – Montant de la prime et versement

Le montant de la prime est déterminé en fonction d’un seuil de rémunération annuelle contractuelle exprimé en équivalence temps complet, avec un effort particulier sur les bas salaires, dans l’esprit de la loi.

Les montants de référence, à temps complet, sont les suivants :

  • Salaire annuel contractuel inférieur ou égal à 21.000€ bruts, en équivalence temps plein : prime de 600€ ;

  • Salaire annuel contractuel supérieur à 21.000€ bruts, en équivalence temps plein : prime de 500€.

Un calcul au prorata du temps de présence contractuel est effectué pour les temps partiels.

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée sur la paie du mois de février 2019.

Article 3 – Durée de l’accord et date d’entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet au 1er février 2019 et cessera de produire ses effets à l’issue du versement de la prime aux salariés bénéficiaires, et le 31 mars 2019 au plus tard, sans pouvoir se poursuivre pour une durée indéterminée.

Article 4 - Dénonciation et révision

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation devra être réalisée dans les conditions de forme et de délai prévues par l’article L 2261-10 du Code du travail qui prévoit un délai de préavis de 3 mois et un délai de survie de 12 mois à défaut de signature d’un accord de substitution.

Les parties peuvent également demander la révision sous forme d’avenant de tout ou partie du présent accord conformément aux articles L. L2261-7-1 et suivant du Code du travail et selon les modalités suivantes :

-       toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et un projet de texte révisé ;

-       le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties au présent accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Dans l’hypothèse où ces négociations aboutiraient à la signature d’un avenant, celui-ci se substituerait aux stipulations du présent accord qu’il remplace.

Article 5 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Conformément aux dispositions des articles R.2231-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version originale sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Un exemplaire original sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Enfin, en application de l’article R.2262-2 et suivant du Code du travail, il sera transmis au Comité d’Entreprise, aux Délégués du Personnel et aux Délégués Syndicaux. Mention de cet accord sera également faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Levallois-Perret, le 28 janvier 2019.

Pour l’UES Citadines

XXX – Vice-Président Ressources Humaines

Pour la CGT

XXX

Pour FO

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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