Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU Contingent D'heures supplémentaires du personnel sédentaire" chez SOCIETE DES TRANSPORTS VIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE DES TRANSPORTS VIAL et les représentants des salariés le 2021-05-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04221004525
Date de signature : 2021-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DES TRANSPORTS VIAL
Etablissement : 31122136000010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-19

ACCORD PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES DU PERSONNEL SEDENTAIRE ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Entre :

La société XX, dont le siège social est situé XX, représentée par xxxxxxx, en sa qualité de Président,

D’une part,

ET

Le Comité Social Economique, représenté par :

Monsieur XX agissant en qualité de Secrétaire du CSE,

Monsieur XX agissant en qualité de Trésorier du CSE,

D’autre part,

Préambule

Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estime insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports routiers pour le personnel sédentaire.

Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.

Le présent accord a donc pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.

Article 1 : Champ d'application

Le présent accord s’applique au personnel sédentaire.

Article 2 : Fixation du contingent annuel

En application de l’article 12.b de la CCN des transports routiers, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 130 heures pour le personnel sédentaire.

Il s’avère qu’au regard de la spécificité de l’activité et des besoins de l’entreprise, ce contingent n’est plus adapté.

Il a été proposé, au vu des heures supplémentaires effectuées sur l’année 2019 et 2020, d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieure à celui de la CCN des transports routiers, fixé à 500 heures annuelles par salarié.

Les membres du Comité Sociale et Economique seront informés régulièrement, et à minima une fois par an, de l’utilisation du contingent.

Article 3 : Notion d’heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.

Seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

Article 4 : Majoration des heures supplémentaires à l’intérieur du contingent annuel

Les heures supplémentaires sont décomptées du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire (35 heures) donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.

Article 5 : Contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100%

Article 6 : Modalité de prise de la contrepartie obligatoire en repos

Le repos se prend par journée entière dès 7 heures cumulées, sur demande du salarié ou sur demande de l’employeur avant le 31 décembre de l'année d'acquisition.

Le salarié présente sa demande de repos avec indication de la date au plus tard 2 semaines calendaires avant la date à laquelle il veut prendre celle-ci. La prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date de ce repos demandée par le salarié doit être compatible avec la bonne organisation de l’exploitation. La réponse de l’employeur interviendra dans le délai de 7 jours francs suivant la réception de la demande.

En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

L’employeur peut également demander au salarié de prendre la journée de contrepartie en repos sous couvert d’un délai de prévenance de 10 jours calendaires avant la date à laquelle il a fixé celle-ci.

Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.

Article 7 : Information des droits

Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur le bulletin de paye. Y sont précisés le nombre d'heures de repos porté au crédit du mois.

Article 8 : Durée de l’accord – Révision – Dénonciation – Interprétation

8.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

8.2. Révision

La révision de tout ou partie du présent accord peut être réalisée dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.

8.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions et délais prévus par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

8.4. Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • L’employeur ou son représentant assisté d’au plus deux collaborateurs ;

  • Les membres du Comité Social Economique en place dans l’entreprise ;

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission se réunira et établira un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Article 9 : Publicité - Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 19 mai 2021.

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Saint Etienne.

Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Saint Etienne.

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Son existence figurera aux emplacements habituels réservés à la communication.

Fait en 3 exemplaires originaux,

A Bonson le 19 mai 2021

Pour le CSE, Pour la Société,

Le Secrétaire Le Président

Monsieur XX Monsieur XX

Pour le CSE

Le Trésorier

Monsieur XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com