Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail en milieux fermés" chez CENTRE D'ACCUEIL TOXICOMANE - ASS LE MAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CENTRE D'ACCUEIL TOXICOMANE - ASS LE MAIL et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08022003144
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ASS LE MAIL
Etablissement : 31127549900060 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ASTREINTE (2022-04-28) Accord relatif à l'organisation du temps de travail en milieux ouverts (2022-04-28)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES TRAVAILLANT EN MILIEUX FERMES

Entre les soussignés :

<…> dont le siège social est situé <…>, dont le numéro SIRET est le suivant : <…>, représentée par <…>, agissant en qualité de <…>.

D’une part,

Et

- <…>, membre titulaire du CSE

- <…>, membre titulaire du CSE

- <…>, membre titulaire du CSE.

En leur qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le <…>.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :


Table des matières

PREAMBULE : 4

ARTICLE 1 : Objet de l’accord 5

ARTICLE 2 : Champ d’application 5

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS 6

ARTICLE 3 : Définition temps de travail effectif 6

ARTICLE 4 : Régime d’équivalence (vacation de nuit en hébergement) 6

ARTICLE 5 : Temps de pause 6

ARTICLE 6 : Durées maximales quotidiennes de travail 6

ARTICLE 7 : Amplitude journalière de travail 7

ARTICLE 8 : Durées maximales hebdomadaires de travail 7

ARTICLE 9 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire 7

CHAPITRE 2 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 9

ARTICLE 10 : Les principes de l’annualisation du temps de travail effectif 9

ARTICLE 11 : La période de référence 9

ARTICLE 12 : L’organisation des salariés à temps complet 9

ARTICLE 13 : L’organisation des salariés à temps partiel 11

ARTICLE 14 : Programmation indicative du temps de travail et modification éventuelle de cette programmation 13

ARTICLE 15 : Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail 14

ARTICLE 16 : Affichage et contrôle de la durée du travail 15

CHAPITRE 3 : LA REMUNERATION 16

ARTICLE 17 : Principe du lissage 16

ARTICLE 18 : Période de surveillance en chambre de veille 16

ARTICLE 19 : Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération 16

ARTICLE 20 : Incidence des absences au cours de la période de référence : indemnisation et retenue 17

CHAPITRE 4 : LES CONGES 18

ARTICLE 21 : Les congés payés 18

ARTICLE 22 : Les congés pour ancienneté 18

ARTICLE 23 : Les congés trimestriels 19

ARTICLE 24 : Congé enfant malade 20

CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR, FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD 21

ARTICLE 25 : Durée de l’accord 21

ARTICLE 26 : Suivi de l’accord 21

ARTICLE 27 : Révision de l’accord 21

ARTICLE 28 : Dénonciation de l’accord 21

ARTICLE 29 : Dépôt et publicité 22


PREAMBULE :

Les parties à la négociation réaffirment par le présent accord leur souhait de concilier une organisation du travail en adéquation avec les besoins de <…>, la qualité de vie au travail, la santé des salariés de <…> concernés par l’accord.

Une attention toute particulière est portée sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de ces salariés.

Il est rappelé par les parties que le présent accord a fait l’objet de plusieurs réunions avec les Chefs de service afin que les mesures envisagées soient déterminées en considération des particularités d’organisation de chaque service.

Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources humaines et les besoins rendus nécessaires par les spécificités des activités de <…> mais aussi de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’organisation du temps de travail.

Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, les parties reconnaissent que les heures de travail effectif ne peuvent pas être fixées à raison de 35 heures chaque semaine, ou atteindre la durée légale hebdomadaire de travail en raison des heures non assimilées à du temps de travail effectif.

L’accomplissement de ces heures de travail et d’équivalence ne doivent en aucun cas porter atteinte à la santé mentale et physique des salariés de <…>, c’est pour ces raisons que les parties conviennent qu’il est nécessaire de rappeler les règles générales encadrant la durée du travail.

Au regard de l’évolution de la demande de ses usagers, il apparaît que l’organisation de leur prise en charge et le temps de travail sont deux éléments essentiels à la réussite de <…> dans le cadre de ses missions.

Ceci d’autant plus eu égard aux contraintes qui sont les siennes pour faire face aux variations des sollicitations, fortement marquées par les modes de vie (les week-ends, les soirées, la crise sanitaire...).

Il est donc nécessaire d’inscrire l’organisation de <…> dans un cadre clair et lisible pour l’ensemble des salariés.

A cet égard, il est apparu nécessaire de fixer des modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activités, tout en privilégiant les emplois de nos collaborateurs, dans le but de pouvoir augmenter la qualité de prise en charge de nos usagers tout en préservant la qualité de vie et les conditions de travail de nos salariés.

L'objectif du présent accord est de permettre une application du dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année.

Ainsi, la durée du temps de travail effectif est organisée dans le cadre de l’annualisation du temps de travail conformément aux dispositions de l'article L.3121-44 du Code du travail, qui énonce qu’« un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. »

ARTICLE 1 : Objet de l’accord

Le présent accord vise à encadrer et déterminer différentes règles relatives à l’organisation et à la répartition du temps de travail concernant les thématiques suivantes :

  • Le temps de travail effectif ainsi que le temps de présence ;

  • Les durées maximales de travail ;

  • Les repos quotidiens et hebdomadaires ;

  • L’annualisation du temps de travail des collaborateurs.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel, lié à <…> par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée) et personnel soumis à horaires d’internat.

En effet, le présent accord vise principalement les postes dont les spécificités de services empêchent une gestion classique du temps de travail, comme cela est le cas pour certains salariés dont les fonctions sont exécutées en milieux fermés où un service d’hébergement dans le cadre de l’accueil des usagers est mis en place et où les salariés sont soumis aux horaires d’internat.

Par dérogation au présent accord, le personnel soumis au régime général du forfait jour sans référence horaire ne sera pas concerné par le présent accord, conformément à l'accord d'entreprise conclu en date du <…>.

CHAPITRE 1 : ORGANISATION DE LA DUREE DE TRAVAIL - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

ARTICLE 3 : Définition temps de travail effectif

Le Code du travail définit le temps de travail effectif comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1).

ARTICLE 4 : Régime d’équivalence (vacation de nuit en hébergement)

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et rémunéré.

Ce régime vise à prévoir la rémunération de certaines professions comportant des périodes d'inaction durant les heures de travail.

Dans le cadre des prochains développements, il sera fait application de la notion de temps de présence qui prendra en considération le temps de travail effectif lesquels seront majorés des temps de présence physiques réels (et non considérés comme du temps de travail effectif en termes de rémunération) au sein des locaux des salariés amenés à réaliser des vacations de nuit.

ARTICLE 5 : Temps de pause

Il est rappelé que la pause correspond à un temps pendant lequel le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans demeurer à la disposition de son supérieur hiérarchique.

Le temps de pause continu ou discontinu n’est pas rémunéré et n’entre pas en compte dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 6 : Durées maximales quotidiennes de travail

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur au sein de <…>, la durée quotidienne maximale de travail effectif est en principe fixée à 10 heures.

Cependant, par exception au principe énoncé ci-dessus, la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures pour les salariés occupant leurs fonctions au sein des hébergements.

ARTICLE 7 : Amplitude journalière de travail

L’amplitude journalière maximale est fixée à 13 heures, les salariés devant impérativement bénéficier de 11 heures de repos quotidien entre deux journées de travail.

ARTICLE 8 : Durées maximales hebdomadaires de travail

Les Parties conviennent que la durée de travail effectif hebdomadaire ne devra pas dépasser les 44 heures par semaine.

ARTICLE 9 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire

La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

La durée minimale de repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien).

Il est impératif de respecter ces durées minimales de repos.

Il est à préciser que, conformément aux dispositions conventionnelles applicables, les salariés doivent bénéficier de deux jours de repos chaque semaine.

Ce repos hebdomadaire est porté à 2,5 jours dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail.

En outre, les salariés devront bénéficier d’au minimum de deux jours de repos consécutifs par période de deux semaines consécutives.

En application des dispositions conventionnelles, sont considérées comme anomalies de rythme de travail les horaires comprenant les deux sujétions suivantes :

  • horaires irréguliers selon les jours ou les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit ;

  • repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.

En cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.

Dans le cas où des heures de travail seraient réalisées sur des jours fériés il sera fait application des contreparties prévues par les dispositions conventionnelles.

CHAPITRE 2 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 10 : Les principes de l’annualisation du temps de travail effectif

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de <…>.

Le principe de l’annualisation permet par le jeu d'une compensation arithmétique que les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail soient compensées par des heures effectuées en deçà de cette durée.

Il est à rappeler, conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail, que la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 11 : La période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Pour les salariés embauchés par <…> en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour travaillé. Une proratisation de la durée annuelle à réaliser sera donc opérée et appliquée jusqu’au 31 décembre de l’année civile considérée.

Pour les salariés quittant <…> en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour travaillé.

ARTICLE 12 : L’organisation des salariés à temps complet

ARTICLE 12.1 : Dispositions applicables

La durée du temps de travail est fixée à 35 heures en moyenne, soit dans un cadre annuel une durée de 1.607 heures de travail effectif. Cette durée tient compte de la journée de solidarité.

Cette référence annuelle est retenue comme seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires.

ARTICLE 12.2 : Les périodes de haute activité pour les salariés à temps complet

La limite supérieure hebdomadaire est fixée à 44 heures de travail effectif.

Afin de prendre en considération les temps affectés aux vacations de nuit, le temps de présence sur une semaine ne pourra pas excéder 48 heures (sauf circonstances exceptionnelles : projet éducatif spécifique type séjour).

Ainsi au cours des périodes de haute activité, les salariés de <…> ne pourront excéder cette durée hebdomadaire maximale de travail.

ARTICLE 12.3 : Les périodes de basse activité pour les salariés à temps complet

La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 21 heures, ainsi au cours des périodes de basse activité, les salariés de <…> devront au minimum accomplir ces 21 heures de travail effectif.

Il est à préciser que le travail peut être réalisé du lundi au dimanche.

ARTICLE 12.4 : Décompte des heures supplémentaires avec une limitation hebdomadaire

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de <…> :

  • au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence allant du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année ;

  • au-delà de 44 heures dans un cadre hebdomadaire, décomptées et rémunérées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.

Le paiement de ces heures supplémentaires et des majorations afférentes pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A noter que les heures supplémentaires feront l’objet des majorations suivantes :

  • 20 % pour chaque heure supplémentaire effectuée pour les huit premières heures, soit de la 36ème à la 43ème heure ;

  • 50 % pour les heures suivantes, c'est-à-dire au-delà de la 44ème heure.

Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

ARTICLE 12.5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé conformément aux dispositions légales, conventionnelles et règlementaires en la matière.

ARTICLE 12.6 : Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaire

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

ARTICLE 12.7 : Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité (exemple : absence en raison de la prise de congés payés ou de congés trimestriels) ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu, quant à elles, à réduction du plafond de 1 607 heures.

ARTICLE 13 : L’organisation des salariés à temps partiel

ARTICLE 13.1 : Dispositions applicables

Sont considérés à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale du travail, soit 1 607 heures par an, ou 35 heures en moyenne par semaine.

Dans le cadre de la répartition annuelle du temps de travail, chacune des périodes de travail pourra comporter des semaines dont la durée hebdomadaire peut être inférieure ou supérieure à la durée moyenne contractuelle.

Le contrat de travail ou l’avenant du salarié soumis à un temps partiel doit faire mention du présent accord et définir la durée moyenne de travail à laquelle celui-ci est soumis.

Il est à rappeler que la mise en œuvre du temps partiel annualisé constitue une modification du contrat de travail qui nécessite l'accord exprès du salarié. Le refus du salarié d'accomplir un temps partiel annualisé ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

ARTICLE 13.2 : Egalité de traitement

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Ils bénéficient d’une priorité d’accès aux emplois à temps plein.

ARTICLE 13.3 : Les périodes de haute activité pour les salariés à temps partiel

Le temps de travail des salariés à temps partiel pourra alors être organisé sur l’année conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de leur durée de travail contractuelle.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

A titre indicatif et sous réserve d’évolutions des dispositions législatives et conventionnelles, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail résultant du contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10 %.

Il est rappelé par les parties que les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail (1 607 heures sur l’année ou une moyenne de 35 heures hebdomadaires).

ARTICLE 13.4 : Les périodes de basse activité pour les salariés à temps partiel

La limite inférieure hebdomadaire est fixée, conformément aux dispositions légales relatives à la durée minimale d’emploi, à 24 heures, ainsi au cours des périodes de basse activité, les salariés devront au minimum accomplir ces 24 heures de travail effectif.

Il est à préciser que le travail peut être réalisé du lundi au dimanche.

ARTICLE 13.5 : Décompte des heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées à la demande de <…> au-delà de la durée annuelle de travail fixée au sein du contrat de travail ou de l’avenant au contrat conclu avec le salarié, décomptées et payées à l'issue de la période de référence allant du 1er Janvier au 31 Décembre de chaque année.

ARTICLE 13.6 : Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.

ARTICLE 13.7 : Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité (exemple : absence en raison de la prise de congés payés ou de congés trimestriels) ne doivent pas être déduites du plafond annuel de travail déterminé au sein de l’avenant du salarié au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires.

En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond annuel n'est pas réduit.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond annuel préalablement fixé entre les parties.

ARTICLE 14 : Programmation indicative du temps de travail et modification éventuelle de cette programmation

Les modalités liées à la programmation s’appliqueront aussi bien aux salariés à temps partiel que ceux occupés à temps complet.

ARTICLE 14.1 : Programmation indicative transmise aux salariés

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par les chefs de service et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque service de <…> et pour chaque semaine les horaires de travail par jour.

ARTICLE 14.2 : Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins sept jours ouvrés avant sa mise en œuvre.

Ces modifications seront communiquées par tout moyen permettant de conférer une date certaine à cette information aux salariés concernés (par exemple : mail adressé avec accusé de réception, document remis en mains propres contre décharge…).

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, ce délai pourra être réduit à trois jours, notamment dans les cas suivants :

  • Absence imprévue de salariés ;

  • Surcroit temporaire de travail nécessitant de déployer des moyens personnels supplémentaires (exemple : un séjour ; accompagnement simultanée de résidents dans des locaux extérieurs à <…> nécessitant la présence de plusieurs accompagnateurs) ;

  • Nécessité de services (exemple : admission ou départ de résidents).

Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours de la semaine et toutes les plages horaires, sans restriction.

ARTICLE 15 : Consultation du comité social et économique et transmission à l'inspecteur du travail

Le comité social et économique est préalablement consulté sur la programmation indicative conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il est également consulté en cas de modification de la programmation indicative.

En outre, la programmation indicative est préalablement communiquée à l'inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions en vigueur.

La modification de la programmation lui est également communiquée.

ARTICLE 16 : Affichage et contrôle de la durée du travail

La programmation indicative des heures de travail ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées au sein de <…>.

Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Ce compteur individuel comportera les données suivantes :

  • Durée annuelle de travail prévue ;

  • Nombre d’heures de travail réalisé au cours du mois ;

  • Nombre d’heures restant à effectuer.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié contresigné par le supérieur hiérarchique.

A terme, la comptabilisation des horaires sera individualisée dans le cadre du logiciel de suivi du temps de travail.

En fin de période l'employeur fournira au salarié, le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence sur un document annexé au dernier bulletin de salaire de la période de référence. Il en ira de même en cas de départ en cours de période.

CHAPITRE 3 : LA REMUNERATION

ARTICLE 17 : Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines de haute et de basse activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli par les salariés.

A ce titre, la rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen sur toute la période de référence.

ARTICLE 18 : Période de surveillance en chambre de veille

<…>, à titre plus favorable que les dispositions conventionnelles applicables à notre structure prévoient pour les périodes de surveillance en chambre de veille :

  • les 3 premières heures de travail seront prises en compte en intégralité et seront donc assimilées à 3 heures de travail éducatif ;

  • les 9 heures de travail suivantes (c’est-à-dire au-delà des 3 premières heures) seront assimilées à 6 heures de travail éducatif.

En considération de ces règles, la vacation de nuit s’étendant sur 12 heures sera rémunérée à raison de 9 heures de travail effectif.

ARTICLE 19 : Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde d’heures de travail créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, <…> versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde d’heures de travail débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;

  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour l’apurement du solde, <…> demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

ARTICLE 20 : Incidence des absences au cours de la période de référence : indemnisation et retenue

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer selon la programmation indicative.

Exemple : Un salarié occupé à temps complet en arrêt maladie pendant 3 semaines voit son temps de travail décompté sur la base de la durée du travail qu’il aurait dû réaliser ou à défaut sur la base de l’horaire hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Durant ces semaines, le temps de travail est décompté comme suit : 3 x 35 heures = 105 heures.

CHAPITRE 4 : LES CONGES

<…> souhaite, dans le cadre du présent accord, rappeler les différentes règles applicables en matière de congés.

ARTICLE 21 : Les congés payés

Chaque salarié acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif ou période assimilée durant la période de référence qui, conformément aux dispositions légales, s’étend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Il est demandé aux salariés qu’à minima deux semaines de congés payés consécutives soient positionnées sur la période de prise du congé principal à savoir la période du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.

En outre, le prévisionnel de pose de congés payés pour l’année à venir sera réalisé pour chaque salarié avant le 15 janvier de l’année considérée.

Par exemple, pour l’année 2023 le prévisionnel des congés payés devra être élaboré et transmis à la Direction pour le 15 janvier 2023.

Il est rappelé, conformément aux dispositions légales en la matière, que les salariés bénéficieront d’un accord de la part de leur responsable hiérarchique, au plus tard, un mois avant la date de départ en congés envisagée.

Bien évidemment, et dans la mesure du possible, les responsables hiérarchiques s’efforceront de faire un retour aux demandes de congés dans un délai raisonnable aux collaborateurs.

ARTICLE 22 : Les congés pour ancienneté

Il est rappelé que les dispositions conventionnelles prévoient que le congé payé annuel du personnel salarié permanent est augmenté de jours supplémentaires pour ancienneté.

Ainsi, seront accordés les congés en considération de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits dans les proportions suivantes :

- après une période de cinq années d'ancienneté : deux jours ouvrables supplémentaires ;

- après une période de dix années d'ancienneté : quatre jours ouvrables supplémentaires ;

- après une période de quinze années d'ancienneté : six jours ouvrables supplémentaires.

Il est, en outre, précisé que les droits à congé ne sont acquis qu'à concurrence des mois de travail accomplis par le salarié au cours de la période de référence.

Ainsi, en cas de sortie des effectifs en cours de période de référence, le salarié ne pourra prétendre à un nombre de jours pour ancienneté calculés au prorata du temps de présence sur la période de référence et non pas à l’intégralité du droit à congés.

Par exemple, un salarié est entré au sein des effectifs le 1er mai 2017 et quitte <…> le 31 août 2022. A sa date de sortie, le salarié en considération de son ancienneté doit bénéficier d’un droit à congés calculé au maximum à deux jours supplémentaires.

Du fait de sa sortie au 31 août 2022, le salarié doit bénéficier de 0.5 jour de congé pour ancienneté au titre de la période de référence couvrant le 1er juin 2022 au 31 mai 2023 (présence de trois mois sur la période de référence).

ARTICLE 23 : Les congés trimestriels

Il est rappelé que les dispositions conventionnelles actuellement en vigueur prévoient l’attribution de jours de congés trimestriels.

<…> est très attachée à l’application de ces dispositions conventionnelles qui, en considération des différents échanges des partenaires sociaux au niveau national, sont menacées de disparaitre.

Ainsi, <…> souhaite pérenniser ces dispositions en les intégrant au sein du présent accord afin que ces dernières perdurent même si elles sont remises en cause au sein de la convention collective nationale.

Pour rappel, pour chacun des trimestres ne comprenant pas le congé principal (hors juillet/août/septembre) et par référence aux périodes de travail effectif, les salariés bénéficient de congés payés trimestriels dans les conditions rappelées ci-après :

Personnel non-cadre :

  • Personnel d’administration et de gestion : 6 jours consécutifs par trimestre ne comprenant pas le congé principal ;

  • Personnel des services généraux (personnel en charge des travaux nécessaires au bon fonctionnement des services matériels) : 6 jours consécutifs par trimestre ne comprenant pas le congé principal ;

  • Personnel éducatif, pédagogique et social : 6 jours consécutifs par trimestre ne comprenant pas le congé principal ;

  • Personnel psychologique et paramédical :

    • psychologue - chef de service para-médical, ergothérapeute, kinésithérapeute, orthophoniste, orthoptiste, psycho-rééducateur : 6 jours consécutifs par trimestre ne comprenant pas le congé principal ;

    • autres personnels : 6 jours consécutifs par trimestre ne comprenant pas le congé principal.

Personnel cadre :

  • Directeur - directeur adjoint - chef de service éducatif - chef de service pédagogique - éducateur technique chef - chef de service animation - assistant social chef - psychologue - chef de service paramédical : 6 jours consécutifs par trimestre ne comprenant pas le congé principal ;

  • Cadres techniques et administratifs : 6 jours consécutifs par trimestre ne comprenant pas le congé principal.

ARTICLE 24 : Congé enfant malade

Il est rappelé que <…>, dans le cadre d’une pratique plus favorable, permet l’attribution d’un congé annuel pour enfant malade pour tout salarié ayant à sa charge un enfant âgé de moins de 16 ans en cas de maladie ou accident.

Ce congé est d’une durée maximale de trois jours, par année civile et quel que soit le nombre d'enfants. Ce dernier fait, par ailleurs, l’objet d’un maintien de la rémunération.

Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade ou un bulletin d'hospitalisation.

En cas de présence au sein de <…> de deux salariés en charge effective et permanente de l'enfant, le congé annuel pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les 2 salariés simultanément mais pourra l'être successivement si nécessaire.

CHAPITRE 5 : ENTREE EN VIGUEUR, FORMALITES ET DEPOT DE L’ACCORD

ARTICLE 25 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à compter du 1er septembre 2022, sous réserve que les formalités de dépôt soient conformément réalisées.

ARTICLE 26 : Suivi de l’accord

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé dans le cadre des réunions avec les représentants élus du personnel.

ARTICLE 27 : Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.

La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.

Dans une telle situation, la réunion de négociation en vue de la révision se tiendra dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

ARTICLE 28 : Dénonciation de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue d’un préavis de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS d’Amiens.

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 29 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligent sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces requises en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Conformément aux dispositions actuellement en vigueur, un exemplaire de l'accord est également remis au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes d’AMIENS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

A AMIENS, le <…>

Madame <…>

Agissant en qualité de <…>

Madame <…>, membre titulaire du CSE
Monsieur <…>, membre titulaire du CSE Madame <…>, membre titulaire du CSE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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