Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2023" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09222038542
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : CIRAD BLOIS
Etablissement : 31137086000158

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD SUR LA POLITIQUE SALARIALE 2023

Unité Economique et Sociale

B. Braun Avitum

Le présent accord est conclu entre :

L’Unité Economique et Sociale, constituée par les centres de dialyse de B. Braun Avitum France et dument constituée par voie d’accord en date du 13 février 2012, représentée par XXX, Directeur Général et XXX, Directeur des Ressources Humaines, tous deux dument habilités,

Ci-après dénommée « l’UES »,

D’une part,

Et :

L’Organisation Syndicale représentative de salariés CFDT, représentée par son Délégué Syndical XXX, dument mandaté(e) par sa fédération,

Ci-après dénommées « l’Organisation Syndicale »,

D’autre part,

Ensembles désignées ci-après « les Parties ».

Sommaire

Sommaire 3

Préambule 4

Chapitre 1. Rémunération et avantages sociaux 5

Section 1. Augmentations de salaire 5

Article 111. Augmentations individuelles 5

Article 112. Augmentations générales 5

Article 113. Augmentations de grille 6

Section 2. Prime de Partage de la Valeur 7

Article 121. Date de versement de la prime 8

​​​​​​​Article 122. Salariés éligibles 8

Article 123. Montant de la prime 8

​​​​​Article 124. Proratisation du montant de la prime 8

Section 3. Autres primes 9

Article 131. Prime du tutorat 9

Article 132. Prime de cooptation 10

Chapitre 2. Stipulations générales 11

Article 211. Champ d’application 11

Article 212. Durée de l’accord 11

Article 213. Dénonciation et révision 11

Article 214. Publication de l’accord 11

Annexe 1. Grilles de salaires B. Braun 13

Grille de salaire Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) 13

Grille de salaire Aide-Soignant (AS) 14

Grille de salaire Agent de Services Hospitaliers (ASH) 15

Grille de salaire Secrétaire Médicale 16

Grille de salaire Préparateur en Pharmacie 17

Préambule

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), les Parties se sont réunies à 4 reprises :

  • Réunion de NAO 1, le 15 septembre 2022 ;

  • Réunion de NAO 2, le 11 octobre 2022 ;

  • Réunion de NAO 3, le 24 octobre 2022 ;

  • Réunion de NAO 4, le 28 novembre 2022.

Lors de cette négociation, les Parties ont acté le fait que :

  • le dialogue social des dernières années a réalisé des avancées majeures en termes d’avantages sociaux pour les salariés de l’UES, qu’il convient de préserver (prise en charge à 100% par l’employeur des frais de complémentaire santé, mutuelle et prévoyance, avec un haut niveau de garanties, participation de l’employeur aux frais de repas de 60% pour une valeur faciale des titres restaurants à 10€ etc.) ;

  • les tensions actuelles sur le marché français de l’emploi du personnel soignant pose la question de la compétitivité et de la lisibilité de la politique salariale de l’UES ;

  • la forte hausse des prix à la consommation impacte les salariés de l’UES, a fortiori les plus bas niveaux de salaire.

Par ailleurs, les Parties ont engagé une négociation sur le temps de travail, toujours en cours à date de signature du présent accord.

Dans ce contexte, les Parties ont convenu de prioriser les mesures salariales pour l’année 2023, manifestement plus adaptées aux enjeux susmentionnés.

Chapitre 1. Rémunération et avantages sociaux

Section 1. Augmentations de salaire

Les Parties ont pris acte de la récente augmentation des minima conventionnels de la branche de l’hospitalisation privée dont relève les entités composant l’UES, liée à l’augmentation de la valeur du point conventionnel (de 7,05€ à 7,26€).

Afin de compenser cette hausse de valeur du point entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2022, chaque salarié de l’UES bénéficiera, sur sa paie de janvier 2023, d’une compensation financière d’un montant équivalent à la différence entre l’ancienne et la nouvelle valeur de point, rapporté à son coefficient, et additionné sur les six derniers mois de l’année 2022.

A compter du 1er janvier 2023, il sera exclusivement fait application de la nouvelle politique salariale de l’UES, en ce qu’elle est plus avantageuse pour les salariés bénéficiaires.

Ainsi, les salariés de l’UES bénéficieront, au mois de janvier 2023 :

  • En premier lieu, de l’augmentation générale prévue à l’article 112 du présent accord ;

  • En second lieu, d’une nouvelle augmentation correspondant à la grille de salaire « B. Braun » prévue à l’article 113 du présent accord ;

  • De la compensation financière susvisée, correspondant à l’évolution de la valeur du point de la FHP sur le deuxième semestre 2022.

L’augmentation individuelle interviendra, pour les salariés bénéficiaires, le 1er mars 2023.

Article 111. Augmentations individuelles

Les Parties conviennent de l’octroi d’une enveloppe d’augmentation individuelle de 2,5% pour les catégories d’emploi suivantes :

  • Cadres, toutes filières confondues (Cadres de Santé, Pharmaciens gérants) ;

  • Agents de maîtrise filière soin (Infirmier Coordinateur).

Cette enveloppe d’augmentation individuelle est calculée sur la somme des salaires fixes théoriques brut des emplois concernés au 31 décembre 2022. Elle sera appliquée aux salariés éligibles en fonction notamment du niveau de contribution démontré dans la tenue du poste au cours de l’année 2022, et de leur positionnement salarial par rapport au marché interne.

Pour les salariés bénéficiaires de ces augmentations individuelles, elles seront appliquées au 1er mars 2023.

Article 112. Augmentations générales

112-1. Personnel non encadrant

Les Parties conviennent de l’octroi d’une augmentation générale de 3,5% pour les catégories d’emploi suivantes :

  • Employés (position I, niveaux 1, 2 et 3), toutes filières confondues (Agents de Services Hospitaliers, Secrétaires, Aides-Soignants, Auxiliaires de Vie, Gouvernantes) ;

  • Techniciens et techniciens hautement qualifiés (position II, niveaux 1 et 2), toutes filières confondues (Infirmiers Diplômés d’Etat, Préparateurs ou Aide en pharmacie, Assistants de Direction).

Cette augmentation générale est appliquée sur l’intégralité du salaire fixe théorique brut des bénéficiaires au 31 décembre 2022. La prime dite « SEGUR » n’est pas incluse dans ce salaire fixe théorique.

Pour les salariés bénéficiaires de cette augmentation générale, elle sera appliquée au 1er janvier 2023.

112-2. Personnel encadrant

Les Parties conviennent de l’octroi d’une augmentation générale de 1% pour les catégories d’emploi suivantes :

  • Cadres, toutes filières confondues (Cadres de Santé, Pharmaciens gérants) ;

  • Agents de maîtrise filière soin (Infirmier Coordinateur).

Cette augmentation générale est appliquée sur l’intégralité du salaire fixe théorique brut des bénéficiaires au 31 décembre 2022. La prime dite « SEGUR » n’est pas incluse dans ce salaire fixe théorique.

Pour les salariés bénéficiaires de cette augmentation générale, elle sera appliquée au 1er janvier 2023.

Article 113. Augmentations de grille

Afin de renforcer l’attractivité des rémunérations proposées pour les salariés de l’UES et de valoriser leurs contributions, les Parties ont convenu d’une revalorisation significative des grilles de salaires « B. Braun » applicables au sein de l’UES, dans les modalités et montants prévus ci-après.

113-1. Objet

Ces nouvelles grilles B. Braun constituent le salaire fixe minimal proposé aux salariés de l’UES, que ce soit à l’embauche où tout au long de la carrière

113-2. Articulation avec les minima conventionnels

Ces grilles de salaire B. Braun se substituent aux minima conventionnels, en ce qu’elles sont plus avantageuses pour les salariés. En ce sens, et afin de faciliter la compréhension que les salariés de l’UES ont de leur structure de rémunération, l’utilisation du terme « salaire fixe » sera privilégiée, en lieu et place des termes « base conventionnelle » ou « salaire de base » et « complément de salaire ».

Les Parties conviennent néanmoins que chaque salarié devra avoir accès, sur son bulletin de paie, à son coefficient ainsi qu’à la valeur du point, afin de pouvoir comprendre la base de calcul de certaines indemnités conventionnelles (astreintes notamment).

Il est entendu que ces nouvelles grilles de rémunération B. Braun n’incluent pas la prime conventionnelle dite SEGUR, qui est précisée à titre indicatif dans les tableaux de l’annexe 1.

Dans l’hypothèse où un accord de branche viendrait apporter des modifications substantielles à la structure des minima conventionnels de l’hospitalisation privée, une négociation collective aura lieu afin de définir les modalités de transposition de ces éventuelles évolutions conventionnelles au sein de l’UES. Ce sera notamment le cas dans l’hypothèse où une convention ou accord de branche viendrait à refondre structurellement les mécaniques de classification et/ou de changement de coefficient.

En toute hypothèse, dès l’instant où, pour une classification ou un coefficient donné, le minima conventionnel deviendrait plus avantageux que la grille de salaire B. Braun, il sera fait application du minima conventionnel.

113-3. Nouvelles grilles de salaire « B. Braun »

Ces grilles de salaire « B. Braun » sont revalorisées pour les métiers suivants : Infirmier Diplômé d’Etat (IDE), Aide-Soignant (AS), Agent de Services Hospitaliers (ASH), Préparateur en Pharmacie, Secrétaire Médicale.

Chaque grille et les montants associés figurent en annexe 1 du présent accord.

113-4. Mise en œuvre initiale

Ces nouvelles grilles sont applicables dès le 1er janvier 2023, après application des augmentations générales prévues à l’article 112 du présent accord.

A titre d’exemple, un salarié IDE bénéficiera :

  • dans un premier temps, indépendamment de son positionnement salarial, d’une augmentation de 3,5% de son salaire, en application de l’augmentation générale prévue à l’article 112 du présent accord ;

  • ensuite, et dans l’hypothèse exclusive où son nouveau salaire serait inférieur aux nouvelles grilles de salaire B. Braun, son salaire sera de nouveau augmenté pour être porté au niveau prévu par ces nouvelles grilles.

113-5. Mise en œuvre continue

A compter du 1er janvier 2023, chaque nouvelle embauche fera l’objet d’un positionnement salarial au moins égal au montant prévu sur ces nouvelles grilles B. Braun.

Pour les salariés de l’UES bénéficiant d’une évolution de coefficient, il sera fait application, deux fois par an, d’une mise à niveau sur les grilles de salaire B. Braun.

Ainsi, deux fois par an, la Direction analysera la situation de chaque salarié présent dont le coefficient à évolué sur les 6 derniers mois. Dans l’hypothèse où son salaire fixe serait inférieur à celui prévu par les grilles salariales B. Braun correspondant à son nouveau coefficient, le salarié concerné bénéficiera de l’augmentation de salaire afférente. Ces analyses et les éventuelles augmentations associées interviendront :

  • au 1er janvier de l’année N, pour les salariés présents et dont le coefficient a évolué entre le 1er juillet et le 31 décembre de l’année N-1 ;

  • au 1er juillet de l’année N, pour les salariés présents et dont le coefficient a évolué entre le 1er janvier et le 30 juin de l’année N.

Ci-après un calendrier indicatif de mise en œuvre des grilles de salaire B. Braun :

Dans l’hypothèse où un accord de branche viendrait apporter des modifications substantielles aux modalités d’évolution de coefficient, une négociation collective aura lieu afin de définir les modalités de transposition de ces éventuelles évolutions conventionnelles au sein de l’UES.

Section 2. Prime de Partage de la Valeur

Afin de tenir compte du contexte inflationniste de l’année 2022, les Parties conviennent de verser en décembre 2022 une prime dite « Prime de Partage de la Valeur » (PPV) aux collaborateurs éligibles dans les conditions définies ci-après.

Article 121. Date de versement de la prime

La date de versement de cette PPV est fixée au 31 décembre 2022. Elle figurera donc sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022.

 

​​​​​​​Article 122. Salariés éligibles

Afin de pouvoir bénéficier de cette prime, les salariés devront nécessairement répondre aux conditions d’éligibilité cumulatives suivantes :

  • être salarié d’une des entités composant l’UES, et disposer à ce titre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (contrats de professionnalisation et d’apprentissage inclus) ;

  • être présent dans les effectifs à la date de versement de la prime (soit le 31 décembre 2022).

Article 123. Montant de la prime

La PPV est d’un montant théorique de 500 euros brut (cinq cents euros brut) par salarié éligible et sera proratisée selon les règles définies à l’article 124.

En sus de ce prorata, le montant de la prime variera selon l’ancienneté du salarié. Pour bénéficier d’une prime d’un montant de 500€ bruts (cinq cents euros brut), le salarié devra avoir une ancienneté minimale de six mois à la date de versement de la prime, soit au 31 décembre 2022. Pour les salariés qui ne remplissent pas cette condition, le montant de la prime sera égal à 0€ (zéro euros). Par ailleurs, la prime sera d’un montant de 0€ pour la classification suivante : « Médecin Spécialiste » (MS).

Cette prime obéit au régime de la Prime de Partage de la Valeur (PPV) instaurée par la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et bénéficie donc à ce titre des exonérations sociales et fiscales afférentes.

​​​​​Article 124. Proratisation du montant de la prime

Le montant théorique de la prime (500€ brut) sera proratisé en fonction de :

  • la durée contractuelle de travail du salarié du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022 (il est ici notamment fait référence aux temps partiels) ;

  • le temps de travail effectif du salarié du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2022.

Les absences suivantes seront considérées comme du temps de travail effectif au sens du présent accord (elles ne seront donc pas déduites pour le calcul du prorata de la prime) :

  • les jours fériés ;

  • les congés légaux de maternité;

  • le congé légal dit de « grossesse pathologique », prévu à l’article L. 1225-21 du Code du travail ;

  • les congés légaux de paternité et d’accueil de l’enfant ;

  • les absences pour examens médicaux obligatoires pour les femmes enceintes ;

  • les absences pour assister sa conjointe ou partenaire aux examens médicaux obligatoires dans le cadre d’une grossesse ;

  • le congé d’adoption ;

  • le congé parental d‘éducation ;

  • les périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, maladie professionnelle ou accident de trajet ;

  • les congés payés ;

  • les congés pour évènement familiaux incluant les congés conventionnels pour enfant malade ;

  • les jours d’absence en utilisation du fonds de solidarité ;

  • les jours acquis au titre de la réduction du temps de travail (RTT) ;

  • les jours de repos des cadres au forfait jours ;

  • les journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise ;

  • le congé bilan de compétence ;

  • le préavis non effectué à la demande de l’employeur ;

  • les jours d’absence autorisée payée ;

  • les visites médicales du travail ;

  • le repos compensateur ;

  • le temps nécessaire aux conseillers prud’hommes pour exercer leurs fonctions ;

  • le temps nécessaire à l’exercice des fonctions d’administrateur de la Sécurité sociale ;

  • le temps passé dans le cadre des obligations militaires à la sélection militaire ;

  • les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonctions ;

  • les congés de formation spécifiques propres à chaque catégorie de représentant ;

  • le congé légal de proche aidant ;

  • le congé légal de solidarité familiale ;

  • le congé légal de présence parentale.

Par exception, lorsqu’un salarié éligible totalise moins de 8 jours calendaires d’absence (qu’elle qu’en soit la nature) sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2022, ces absences ne viendront pas impacter négativement le montant de la prime.

Section 3. Autres primes

Article 131. Prime du tutorat

Le tutorat consiste en l’intégration d’un nouveau salarié Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, qui, ne maitrisant pas les techniques de dialyse, bénéficie d’un accompagnement par un salarié infirmier expérimenté (appelé tuteur). Cet accompagnement est constitué par la transmission des compétences essentielles, sur une période de huit semaines, et plus généralement par la bonne intégration du nouveau salarié. Il est formalisé par des processus associés à la qualité des soins.

Tout tuteur recevra, pour chaque tutorat entièrement réalisé, une « prime de tutorat », d’une valeur brute totale de 300€ brut (trois cents euros brut), versée au salarié tuteur le mois suivant la date de fin du tutorat réalisé. La prime de tutorat est susceptible d’être majorée de 200€ brut (deux cents euros brut), dans les hypothèses suivantes :

  • le nouveau salarié tutoré, initialement embauché en contrat à durée indéterminée, atteint six mois d’ancienneté ;

  • le nouveau salarié tutoré, initialement embauché en contrat à durée déterminée, est, à l’issue de ce contrat à durée déterminée, embauché en contrat à durée indéterminée.

Dans ces deux hypothèses, la majoration de la prime de tutorat est versée dans le mois suivant l’élément déclencheur, sous réserve que les salariés concernés, tuteur comme tutoré, soient toujours présents dans les effectifs de la Société concernée, sans être en préavis de départ, à la date de versement.

Ces modalités particulières de prime de tutorat sont mises en place pour la durée d’application du présent accord et concernent donc les tutorats en cours au 1er janvier 2023, jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 132. Prime de cooptation

Afin d’impliquer les salariés de l’UES dans ses enjeux de recrutement, les Parties conviennent de la mise en place d’une prime de cooptation, d’un montant de quatre cents euros brut.

Par cooptation, il est entendu la proposition formelle, par un salarié cooptant, d’un profil de candidat susceptible de correspondre aux besoins de l’UES. Cette proposition devra s’effectuer par courriel et contenir, a minima, le Curriculum Vitae du candidat, ses coordonnées, une explication de pourquoi son profil est susceptible de correspondre aux besoins de la Société, ainsi qu’une explication de la nature de ses liens avec le salarié.

La prime sera versée au salarié « cooptant » le mois suivant la date du sixième mois d’ancienneté du nouveau salarié coopté, sous réserve que :

  • ces salariés, cooptant et coopté, soient toujours présents dans les effectifs de la Société concernée, sans être en préavis de départ, à cette date ;

  • la cooptation soit effectuée dans les modalités particulières prévues ci-après.

132-1. Conditions tenant au poste ouvert

Ne pourront être susceptibles de déclencher le paiement d’une prime de cooptation que les postes :

  • Diffusés en interne comme en externe ;

  • Ouverts en Contrats à Durée Indéterminée au sein d’une des entités composant l’UES ;

  • Diffusés entre la date de signature du présent accord et le 31 décembre 2023.

132-2. Conditions tenant au candidat coopté

Ne pourront être susceptibles de déclencher le paiement d’une prime de cooptation que les recrutements de candidats qui :

  • N’ont pas déjà travaillé dans une des entités composant l’UES ;

  • N’ont pas déjà candidaté au poste ouvert par le biais d’un autre moyen que le salarié cooptant ;

  • Entretiennent avec le salarié cooptant une relation qui existait préalablement à l’ouverture du poste ;

  • Sont toujours liés contractuellement à la Société, et non démissionnaires, au moins six mois après leur arrivée.

132-3. Conditions tenant au salarié cooptant

La personne cooptant doit être salarié d’une des entités de l’UES et donc liée à l’une de ses entités par un contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus du bénéfice de cette prime tous les salariés susceptibles de pouvoir influencer le processus de recrutement et notamment : le responsable hiérarchique direct du poste ouvert, les salariés des ressources humaines, les cadres de santé, les directeurs.

Chapitre 2. Stipulations générales

Article 211. Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’UES.

Article 212. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s'applique à compter de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre 2023. Les mesures des articles 111 à 113 du présent accord, relatives aux augmentation individuelles, générales et aux nouvelles grilles B. Braun, sont, elles, à durée indéterminée.

Article 213. Dénonciation et révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral en cours, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires de cet accord ;

  • à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’UES.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives. L’avenant de révision sera alors conclu dans le respect des conditions de validité des accords collectifs d’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses stipulations se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie. Par ailleurs, il est convenu que la dénonciation fait l'objet d'une notification motivée aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Un délai de préavis de trois mois court à compter de cette notification. Les effets légaux de la dénonciation interviennent à l’issue de ce préavis de trois mois.

Article 214. Publication de l’accord

Le présent accord sera diffusé auprès de l'ensemble du personnel.

Il sera déposé auprès de la DIRECCTE et au secrétariat-greffe du conseil de Prud'hommes compétent conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

Fait à Saint-Cloud, le 19 décembre 2022, par voie de signature électronique.

Pour l’Organisation Syndicale

XXX

Délégué Syndical CFDT

Pour l’UES

XXX

Directeur Général

XXX

Directeur des Ressources Humaines

Annexe 1. Grilles de salaires B. Braun

Grille de salaire Infirmier Diplômé d’Etat (IDE)


Grille de salaire Aide-Soignant (AS)

Grille de salaire Agent de Services Hospitaliers (ASH)

Grille de salaire Secrétaire Médicale

Grille de salaire Préparateur en Pharmacie

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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