Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un compte épargne-temps (CET)" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122005269
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : PLASTIQUES VERCHERE
Etablissement : 31144150500048

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

 

ACCORD

RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) AU SEIN DE LA SOCIETE XXX

 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :  

La société XXX

Dont le siège social est sis

Représentée par …, agissant en sa qualité de Président

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

D’une part,

ET

Et le Comité Social et Economique, représenté par les élus ci-après désignés : 

….

D’autre part

PREAMBULE

Dans une volonté partagée d’améliorer la qualité de vie et les conditions de travail des salariés et dans l’objectif de permettre une meilleure gestion du temps de travail et des compléments de rémunération, il est mis en place un régime de compte-épargne temps. Le CSE et la Direction se sont réunis pour définir les conditions de mise en œuvre du dispositif.

TITRE I : OBJET

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre du compte-épargne temps (CET) au sein de la Société XXX.

La mise en place d’un CET a pour finalité de permettre aux salariés :

  • De reporter une prise de congés et/ou de repos à un autre moment de sa carrière

  • D’accumuler des droits à congés rémunérés ou à repos dans un dispositif sécurisé légalement par la Société et le salarié

  • De bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris

  • De préparer sa fin de carrière

De manière plus générale, le CET a vocation à permettre aux salariés de :

  • Permettre le report de jours de congés pour accomplir un projet personnel

  • Financer des jours ou congés non rémunérés

Le CET ne doit toutefois pas se substituer par principe à la prise des jours de congés payés dont bénéficient les salariés de la Société XXX.

En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement.

TITRE II : BENEFICIAIRES

Le présent accord sur le CET bénéficie de plein droit à tous les salariés de la Société XXX à condition :

  • Qu’ils disposent d’une ancienneté minimale d’un an sein de la Société XXX, reprise d’ancienneté incluse à la date d’ouverture du CET

TITRE III : OUVERTURE ET ALIMENTATION DU CET

Tous les salariés bénéficiant de plus d’un an d’ancienneté disposeront d’un compte ouvert.

Ce compte reste ouvert toute la durée de vie du contrat de travail y compris en cas de suspension.

Le compte épargne-temps ne peut en aucun cas être débiteur.

Article 1. Détail des jours pouvant alimenter le CET

Le CET peut être alimenté par les éléments suivants, sous réserve de remplir les conditions requises :

  • La 5ème semaine de congés payés légaux

  • Des jours de récupération sur heures supplémentaires

  • Des jours de repos des salariés au forfait jours (sous réserve que le nombre de jours travaillés dans l’année ne dépasse pas 235 jours)

  • Des jours de congé de fractionnement

  • Tout ou partie de l’intéressement

Il est convenu que la règle de gestion des congés affectés au CET se fait en jours ouvrés (5 jours par semaine).

Article 2. Alimentation du compte à l’initiative de la Société XXX

En application de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail applicable au sein de la Société XXX, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35h hebdomadaire seront compensées par un repos organisé dans le cadre du planning semestriel pour les salariés travaillant en équipe selon l’organisation 3x8.

Le repos de remplacement sera pris en cumulé sur une semaine entière soit 35h ; le reliquat de repos acquis non compensé sera rémunéré pour moitié avec la majoration y afférente et l’autre moitié sera placé sur le compte CET.

Article 3. Plafond du CET

3-1 Plafond annuel

A la demande du salarié, le CET peut être alimenté dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile.

3.2 Plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le CET ne peuvent pas dépasser le plafond de 25 jours ouvrés.

La mise en place du présent accord CET dénonce tout usage permettant le report de jours de congés ou de repos dans les compteurs, sous réserve des exceptions légales.

Article 4. Utilisation du CET

Le présent accord prévoit trois possibilités d’utiliser le CET :

  • Modalité 1 : prise des droits CET pour une absence

  • Modalité 2 : transformation d’une partie des droits CET en rémunération immédiate

  • Modalité 3 : don de jours au profit d’un autre salarié pour enfant décédé ou gravement malade en application des articles L 1225-65-1 L 1225-65-2 du code du travail.

Le CET est utilisable dans les cas suivants d’absence :

  • Le congé parental d’éducation

  • Le congé de présence parentale

  • Le congé sabbatique

  • Le congé pour création d’entreprise

  • Le congé de solidarité internationale

  • Le congé de solidarité familiale pour accompagner des personnes en fin de vie

  • Le congé de soutien familial

  • Le congé proche aidant

  • Une période de formation hors temps de travail

  • Un congé sans solde

  • Un congé enfant malade

  • Augmentation de la durée du congé de maternité, paternité ou d’adoption

Article 5. Durée du congé et modalités de prévenance

Le congé pris au titre du CET devra être d’une durée au moins égale à une journée moyennant les délais de prévenance applicables dans l’entreprise pour les demandes de congés et RTT.

Article 6. Droits des salariés pendant le congé et à leur retour

L’indemnisation du congé s’effectue sous forme mensuelle, le salarié continuant ainsi à percevoir un revenu régulier pendant son absence.

Les versements sont effectués selon la règle du maintien du salaire sur la base de la rémunération globale brute mensuelle au moment de la prise effective du congé.

Au moment du versement, ces montants sont soumis dans les mêmes conditions que le salaire aux prélèvements sociaux et fiscaux obligatoires. Les sommes versées sont intégrées dans la rémunération brute annuelle du salarié et sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

La période rémunérée par le CET est assimilée à du travail effectif notamment pour la détermination des droits liés à l’ancienneté et à la détermination des droits aux congés payés.

Les salariés qui réintègrent l’entreprise à l’issue du congé retrouvent leur précédent emploi ou un emploi au moins équivalent.

Article 7. Monétisation des jours placés sur le CET

Le collaborateur peut demander à transformer tout ou partie des droits placés sur le CET en complément de rémunération dit « monétisation », à l’exception des droits correspondant aux jours de congés payés légaux (5ème semaine) dans la limite de 5 jours.

Le collaborateur effectue la demande de monétisation à tout moment de l’année. Cette demande ne peut porter que sur des journées complètes.

La demande de monétisation des jours placés sur le CET sera analysée par la Direction qui donnera sa réponse d’acceptation ou de refus dans un délai de 15 jours par courrier ou par mail.

En cas d’acceptation, les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante :

Montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année.

Le paiement est effectué au titre du mois d’acceptation de la demande.

Chaque salarié, dans la limite de deux fois par an, pourra solliciter la monétisation automatique de un à trois jours des congés qu’il a placé sur son CET sans que l’entreprise ne puisse refuser cette demande. Le paiement interviendra à l’échéance normale du salaire.

En tout état de cause l’indemnité sera soumise aux règles sociales et fiscales en vigueur.

Article 8. Cas particuliers

Article 8.1 Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant au montant des droits acquis au moment de la rupture quel que soit le motif de la rupture et conformément aux dispositifs légaux en vigueur.

L’indemnité compensatrice sera d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits au taux horaire du collaborateur et en fonction de son horaire contractuel, au moment de son départ.

Cette indemnité sera soumise aux règles fiscales et sociales en vigueur.

Article 8.2 Renonciation au CET en cas d’évènements exceptionnels

Les salariés pourront percevoir une indemnité compensatrice correspondant aux jours supra légaux acquis au moment de la renonciation dans les cas suivants :

  • Mariage de l’intéressé ou conclusion d’un pacte de solidarité civile

  • Naissance ou arrivée au foyer, en vue de son adoption d’un enfant dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge

  • Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte de solidarité civile lorsqu’ils sont assortis d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagé d’au moins un enfant au domicile de l’intéressé

  • Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne liée au bénéficiaire par un pacte de solidarité civile

  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte de solidarité civile. Cette invalidité s’apprécie au sens des alinéas 2 et 3 de l’article L341-4 du Code de la Sécurité Sociale ou doit être reconnue par décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L323-11 ; ou de la commission départementale de l’éducation spéciale à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80% et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l’article R111-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux ou remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel

  • Création ou reprise, par le salarié, ses enfants, son conjoint ou la personne liée au bénéficiaire par un pacte de solidarité civile, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle au sens de R351-42, à l’installation en vue de l’exercice d’une profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à la Direction ou au juge lorsque le déblocage apparait nécessaire à l’apurement du passif

Dans ces hypothèses, le déblocage est réalisé à la demande du salarié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge, sur présentation d’un justificatif et dans les trois mois suivant l’évènement correspondant.

Seuls sont concernés par cette renonciation les jours ne correspondant pas au placement de congés payés. Les règles de valorisation de cette indemnité compensatrice seront identiques à celles prévues en cas de rupture du contrat de travail.

TITRE IV – INFORMATION DES SALARIES

Chaque année, les collaborateurs disposeront d’un récapitulatif de leurs droits actuels en CET et d’un formulaire de choix pour l’année à venir.

Les choix annuels de placement, monétisation et transferts devront parvenir à la Direction au plus tard le 31 décembre.

TITRE V – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an.

Au terme de la première année d’application, les parties ont convenu de se réunir afin d’effectuer un bilan sur sa mise en application.

Il entrera en vigueur au 1er janvier 2023.

A la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, la Direction et le CSE se réuniront afin de débattre sur d’éventuelles difficultés d’application du présent accord ou pour débattre de son évolution.

TITRE VI – NOTIFICATION ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de ….

Fait à …., le ……….

Pour la société XXX

XXX

Pour le CSE

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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