Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la mise en place d'un compte épargne temps" chez INVIVOGEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de INVIVOGEN et les représentants des salariés le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03121008418
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : INVIVOGEN
Etablissement : 31147173400039 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23

Accord collectif relatif à la mise en place d’un compte épargne temps

au sein de la Société INVIVOGEN

Entre

InvivoGen

Siège social 5 Rue Jean Rodier, 31400 Toulouse

N° SIRET : 311 471 734

Représentée par XXXXXX, en sa qualité de Directrice générale, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, désignée ci-après par "l'entreprise"

D’une part,

Et

Les membres du CSE

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Il est convenu que le présent accord institue un compte épargne-temps, dont l’objet est de permettre au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative exclusive du salarié.

Le compte épargne-temps est utilisé et clos dans les conditions prévues par l'accord.

Article 1 : Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société InvivoGen et concerne l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté minimale d’un an.

Article 2 : Ouverture du compte épargne temps

L'ouverture d'un compte relève de l'initiative du salarié. Celui-ci en fait la demande auprès du service RH par courrier remis en main propre contre décharge.

Article 3 : Alimentation en temps du compte par le salarié

Le salarié peut décider d’affecter sur son CET les éléments en temps suivants :

  • Les congés payés annuel pour leur partie excédant 20 jours ouvrés.

  • Les congés de fractionnement.

  • Les congés payés issus d’un engagement unilatéral de l’employeur (à titre informatif : congés d’ancienneté, congés cadre, congés supplémentaires…).

  • Les jours non travaillés (JNT) correspondant aux jours de repos accordés aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours.

  • Les repos compensateurs accordés au titre des heures réalisés en période d’astreinte dès lors que ceux-ci atteignent un minimum de 3 heures et 54 minutes soit une demi-journée.

En tout état de cause un salarié ne peut affecter, au total, sur son CET plus de 7 jours par période d’acquisition de congés payé soit du 1er juin N au 31 mai N+1 toutes catégories d’élément en temps confondues.

Compte tenu de cette nouvelle organisation, les parties conviennent que la mise en place du compte épargne temps se substitue au report de 5 jours de congés payés par période d’acquisition qui résultait d’un usage.

Article 5 : Modalités d’alimentation

La demande d’alimentation du CET par le salarié est effectuée sur un formulaire à disposition au service RH et sur le logiciel SIRH.

La demande doit être formulée au mois de mai de chaque année.

Article 6 : plafond global du CET

Le compte individuel de chaque salarié est consultable sur le portail salarié du logiciel SIRH.

Conformément à leur affectation, tous les droits affectés au CET sont comptabilisés en jours ouvrés.

Les droits inscrits sur le CET ne peuvent excéder 25 jours ouvrés.

Lorsque ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET. Cette alimentation ne deviendra possible qu’à la condition que le salarié ait utilisé au moins une partie du CET.

Article 7 : utilisation du CET pour la rémunération d’un congé

Le CET peut être utilisé pour la prise de congés rémunérés dans les conditions suivantes.

Article 7.1 : Congé de fin de carrière à temps complet

La prise du congé de fin de carrière s’inscrit dans une démarche de préparation à la retraite du bénéficiaire qui s’interdit, par conséquent, toute activité professionnelle salariée pendant le congé de fin de carrière.

Article 7.1.1 : Utilisation du compte congé de fin de carrière à temps complet

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu'à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier d'un congé de fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 15 jours suivant la réception de la demande :

- soit qu'il accepte la demande ;

- soit qu’il la refuse en motivant ce refus notamment par la continuité du service ou une forte activité dans l'entreprise ou des circonstances exceptionnelles ;

- soit qu'il la diffère la prise du congé.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 3 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique du salarié.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits à congés payés et à repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d'anticiper sa cessation d'activité.

Article 7.2.2 : Utilisation du compte congé de fin de carrière à temps partiel

Lorsque les droits acquis sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière à temps partiel jusqu'à ouverture du droit à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier de ce type de congé, dans la limite du solde de son compte.

A l'issue de la prise du congé de fin de carrière à temps partiel, le salarié doit avoir épuisé l'ensemble de ses droits acquis à congés payés et à repos.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice par écrit au moins 3 mois avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique du salarié.

L'employeur est tenu de répondre par écrit, dans le délai de 15 jours suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte la demande ;

  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus notamment par la continuité du service ou une forte activité dans l'entreprise ou des circonstances exceptionnelles ;

  • soit qu'il diffère la prise du congé.

En tout état de cause, l’utilisation du CET dans ce cadre, ne peut pas conduire à un temps de travail inférieur à 2 jours minimum par semaine pour l’ensemble des salariés.

Au moment de leur départ en retraite, les salariés en congé de fin de carrière à temps partiel percevront l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite calculée sur la base de leur salaire à temps plein reconstitué.

Article 7.2 : Congés pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle d’au plus 15 jours ouvrés consécutifs, cette durée maximale pourra être modifiée avec l’accord de la Direction.

Le salarié doit déposer sa demande de congés dans un délai raisonnable afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du service et de l’entreprise. Un délai d’un mois est indispensable pour toutes les absences supérieures à une semaine.

L'employeur est tenu de répondre, dans le délai de 15 jours suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte la demande ;

  • soit qu’il la refuse en motivant ce refus ;

  • soit qu'il la diffère.

Article 7.3 : Congés légaux spécifiques

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • congé parental d'éducation,

  • congé pour création ou reprise d'entreprise,

  • congé de solidarité internationale,

  • congé de proche aidant.

Ces congés sont pris conformément aux dispositions légales et règlementaires spécifiques à chacun d’entre eux.

Article 7.5 : situation et statut du salarié au cours du congé

Pendant le congé, le salarié bénéficie d’une indemnisation dans la limite des droits inscrits sur son compte.

Les droits inscrits en temps sur le CET ouvrent droit à une rémunération correspondant à celle du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Lorsque les droits inscrits sur le CET sont épuisés, l’indemnisation du salarié cesse au titre des droits inscrits au CET.

A l'égard des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, l'indemnisation versée a la nature d'un salaire.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paye remis au salarié à l'échéance habituelle.

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées dans les conditions prévues par l’acte fondateur de chacun des régimes en vigueur au sein de la Société.

Article 7.6 : fin du congé

A l'issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou à défaut un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salarié ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Il ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Article 8 : Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, le salarié a la faculté de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris inscrits sur le CET au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise qui assume la charge d'un enfant, d’un ascendant ou un conjoint atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Article 9 : Utilisation du CET en vue d’un complément de rémunération ou d’une épargne

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés :

-le salarié devra formuler une demande écrite à l’employeur par lettre remise en main propre contre décharge au service RH.

Les droits inscrits en temps sur le CET sont monétisés sur la base de la rémunération du salarié au moment de l’utilisation du CET.

Article 9.1 : indemnisation d’une réduction de la durée du travail

Lorsque, sous réserve de l’accord de l’entreprise, le salarié choisit de réduire sa durée de travail (passage d’un temps complet à un temps partiel, ou réduction du temps partiel), le CET peut être utilisé pour compenser au choix du salarié une partie ou la totalité des heures n’étant plus travaillées.

En tout état de cause, l’utilisation du CET dans ce cadre, ne peut pas conduire à un temps de travail inférieur à 2 jours minimum par semaine pour l’ensemble des salariés.

Article 9.2 : Transfert du CET vers un plan d’épargne

Les droits du CET peuvent être transférés sur le plan d’épargne entreprise dans les mêmes conditions et au même moment que l’affectation des droits en matière de participation une demande de transfert des droits affectés au CET pourra être réalisé.

Article 9.2 : Utilisation du CET pour le financement de prestations de retraite

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire à caractère collectif et obligatoire visées à l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 9.4 : Utilisation du CET pour le rachat de cotisations d’assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser le compte épargne-temps pour contribuer au rachat de cotisations d’assurance vieillesse conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 9.5 : Complément de rémunération

Le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour compléter sa rémunération.
Pour bénéficier de la faculté offerte par le présent article, le salarié doit en faire la demande au plus tard le 15 mai de chaque année et ne pourra réaliser qu’une demande par période d’acquisition de congés payés par courrier remis en main propre contre décharge.
L'indemnité correspondante est versée avec la paie du mois correspondant si la demande est formulée avant le 15 du mois en cours. Dans le cas contraire elle sera versée sur le mois suivant.

Article 10 : information des salariés sur les droits acquis et utilisés

Les salariés ayant ouvert un CET peuvent consulter à tout moment leur compte individuel par le biais du logiciel SIRH. Le compte individuel sera mis à jour en cas d’alimentation le 1er juin de chaque année.

En cas d’utilisation, en temps, des droits figurant sur le CET, celui-ci sera actualisé sur le mois pendant lequel l’événement interviendra.

En cas d’utilisation, en argent, des droits figurant sur le CET, le salarié recevra un document récapitulatif en annexe du bulletin de paie du mois où sera intervenu le paiement.

Article 11 : Garantie des droits acquis sur le CET

Les droits acquis au titre du CET sont garantis par l’AGS.

Article 12 : Renonciation au CET

Le salarié peut renoncer au CET.

La renonciation est notifiée à l'employeur par courrier remis en main propre contre décharge avec un préavis de 1 mois.

Le CET n'est clos qu'à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d'un nouveau CET par le même salarié n'est pas possible avant le délai d'un an suivant la clôture du CET.

Les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés qui devront faire l’objet d’une prise effective.

Article 13 : Sort du compte individuel en cas de rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail entraîne la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits inscrits au CET.

A la clôture du compte, les droits inscrits au CET et non utilisés ouvrent droit au versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits.

Toutefois, sous réserve d’obtenir l’accord de l’employeur, le salarié peut demander la consignation des droits affectés au CET au jour de la rupture auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

La demande du salarié est impérativement formulée par écrit adressé par courrier recommandé ou remis en main propre.

Article 14 : Régime fiscal et social des indemnités

Les indemnités versées au salarié lors de l’utilisation ou de la liquidation du CET s’entendent d’indemnités brutes. Elles sont soumises aux régimes fiscal et social applicables au jour de leur versement.

Article 15 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet le 23 avril 2021.

Article 16 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires chaque année au cours du premier trimestre à l’occasion d’une réunion périodique de l’instance représentative.

Article 17 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 18 : Révision de l’accord

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Article 19 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La Direction et les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 20 : Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • Deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du Ministère du travail dont une version intégrale en format PDF signée des parties et une version en format docx sans nom prénom paraphe ou signature accompagnée des pièces requises

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Toulouse.

Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service RH.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur le logiciel SIRH.

Fait à Toulouse, le 23 avril 2021

En 3 exemplaires originaux.

Pour la Société InvivoGen

XXXX

Directrice Générale

Pour les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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