Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DU 08 FEVRIER 2022 RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’ENTREPRISE BAKER HUGHES OPERATIONS SAS" chez BAKER HUGHES OPERATIONS SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAKER HUGHES OPERATIONS SAS et les représentants des salariés le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005139
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : BAKER HUGHES OPERATIONS SAS
Etablissement : 31150994700165 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08

ACCORD COLLECTIF DU 08 FEVRIER 2022

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS

AU SEIN DE L’ENTREPRISE BAKER HUGHES OPERATIONS SAS

Entre les soussignés,

Baker Hughes Operations, société par actions simplifiées immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pau sous le numéro 311 509 947, dont le siège social est sis 24 rue Johannes Kepler – 64000 PAU, représentée par _______________________, en qualité de Président, dûment habilité à l'effet des présentes,

D’une part,

Le Représentant du Personnel au Comité Social et Economique, _______________________, en sa qualité de secrétaire du CSE

D’autre part

Préambule

La Direction et les membres du Comité Social et Economique de Baker Hughes Operations SAS se sont réunis le 02 février 2022 afin d’ouvrir une négociation portant sur la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de l’Entreprise Baker Hughes Operations SAS.

Les parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 - Définition

Le CET (Compte Epargne Temps) est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d’aménagement du temps de travail et un élément constitutif de l’épargne salariale.

Le compte épargne temps a pour objectif de permettre aux salariés de Baker Hughes Operations SAS d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises. Les contraintes liées à l’organisation du travail et/ou aux choix personnels des salariés pourront les conduire à alimenter le CET.

Cette alimentation est laissée à leur entière discrétion.

Les jours crédités au CET pourront permettre aux salariés de disposer d’une rémunération dans le cadre de congés exceptionnels tels qu’ils sont prévus et définis par la législation. Les jours épargnés sur le CET pourront être convertis soit en temps de repos, soit monétisés.

Article 2 – Bénéficiaires

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de Baker Hughes Operations SAS ayant validé leur période d’essai dans l’entreprise.

Article 3 – Alimentation du Compte Epargne Temps

3.1 Possibilités d’alimentation par le salarié

De sa seule initiative, chaque salarié peut décider d’affecter au CET, au fur et à mesure de leur acquisition, des éléments en temps exprimés en journée complète, pris parmi les éléments suivants :

  • Des journées issues de la 5ème semaine des congés payés : dans la limite de 5 jours par an

  • Des journées dites « de fractionnement » : dans la limite de 2 jours par an

  • Des journées issues du congé supplémentaire pour ancienneté : dans la limite de 3 jours par an

  • Des journées issues de la Réduction du Temps de Travail (RTT) ou, selon le cas, de repos compensateur : dans la limite de 5 jours par an

  • Le cas échéant, des journées issues de la 6ème semaine des congés payés : dans la limite de 5 jours par an

Le placement des jours sur le CET s’apprécie par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

3.2 Procédure d’affectation au Compte Epargne Temps

Chaque salarié souhaitant placer des jours sur son Compte Epargne Temps doit en faire la demande écrite, par mail, à l’adresse payroll.france@bakerhughes.com qui centralise les questions de paie et de congés. Il appartient au salarié de préciser le nombre de jours ainsi que les types de journée devant être placées.

Le solde du CET sera suivi au moyen d’un compteur présent sur le bulletin de paie de chaque salarié.

3.3 Plafond du CET

  • Plafond annuel : 15 jours par année civile portés au crédit du CET.

  • Plafond global du CET : le compteur CET est plafonné à 60 jours, tous motifs confondus.

Les jours placés seront issus des sources définies à l’article 3.1 du présent accord.

Article 4 - Modalités d’utilisation

4.1 Utilisation du CET en temps

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour financer, totalement ou partiellement, des périodes d’absence. L’utilisation partielle du nombre de jours acquis est permise.

Le salarié en congés CET continue de bénéficier des garanties retraite, prévoyance, santé en vigueur dans l’entreprise durant tout le temps où il perçoit une indemnisation.

Le salarié désirant bénéficier d’un congé en fait la demande écrite auprès de son responsable hiérarchique et en informe par email payroll.france@bakerhughes.com pour traitement de la demande, selon les formes et dans les délais prescrits par la réglementation, les accords applicables dans l’entreprise ou les procédures internes concernant le congé demandé. La prise des congés peut éventuellement être reportée à l’initiative de l’Entreprise, dans les conditions définies par les dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles propres à chaque congé.

4.2 Monétisation du CET

Toutes les journées placées au crédit du Compte Epargne Temps sont monétisables à l’exception des jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine.

Un délai d’un mois interviendra entre le transfert des jours vers le CET et la demande de monétisation de ces derniers. La monétisation des jours de CET apparaitra sur le bulletin de paie du mois suivant le placement.

Article 5 – Liquidation – Transfert – Clôture du compte

Le salarié peut renoncer à utiliser son compte dans les délais impartis. Dans cette hypothèse, les éléments qui y sont affectés sont liquidés en argent.

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque cause que ce soit, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Article 6 – Garantie des droits acquis sur le CET

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place selon les modalités prévues par décret conformément à l’article L. 3154-2 du Code du Travail.


Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 1er mars 2022, et ce pour une durée indéterminée.

Article 8 – Révision de l’accord

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre les indications des dispositions dont la révision est demandée, les dispositions de remplacement proposées ; le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion des nouvelles dispositions ou, à défaut, seront maintenues. Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, sous réserve qu’elles soient conclues conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables au moment de la révision.

Article 9 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes en respectant un préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du Travail.

Article 10– Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du Travail, à savoir dépôt en deux exemplaires (dont un exemplaire original, en version papier et un exemplaire en version support électronique, en fichier « texte », identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu ainsi qu’aux greffes du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège social de l’Entreprise.

En vertu de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail (décret d’application n° 2017-752 du 3 mai 2017, pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2017), cet accord fera l’objet d’une publication, accessible gratuitement, dans une base de données nationales créée pour tous les accords collectifs signés à partir du 1er septembre 2017. Cette publication sera réalisée par la DREETS au moment du dépôt de l’accord. Ce dernier sera diffusé dans son intégralité à défaut de demande contraire de la part des signataires de l’accord.

Fait à PAU, le 08 février 2022

En trois exemplaires originaux.

Pour la direction de Baker Hughes Operations SAS :

_______________________ en qualité de Président

Pour le Comité Social et Economique :

_______________________ en qualité de secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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