Accord d'entreprise "NAO" chez TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON et les représentants des salariés le 2019-01-14 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919004679
Date de signature : 2019-01-14
Nature : Accord
Raison sociale : TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON
Etablissement : 31156711900020 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-14

Accord conclu dans le cadre de la négociation obligatoire pour l'année 2019

Entre

La société Teinture et Impression de Lyon (T.1.L),

Et

L'organisation syndicale représentative CGT

Ci-après dénommées les parties

Article 1 - Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées à l'issue de plusieurs réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

Le 3 décembre 2018 Le 17 décembre 2018 Le 14 janvier 2019

Lors de ces réunions, les négociations ont été engagées sur l'ensemble des thèmes requis par la loi et se sont déroulées loyalement.

Les thèmes suivants ont ainsi été abordés

1) La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise qui portent sur :

1° Les salaires effectifs ;

2' La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale

4° Le suivi de la mise en oeuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

2) L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail qui portent sur •

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés •

Monsieur a demandé à développer plus particulièrement les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs

  • L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Les primes de transports et chèques restaurant

  • La hausse annuelle collective en fonction du coût de la vie, et notamment les bas salaires

Dans ce cadre, la société TIL a remis les documents suivants

1. Pour les salaires effectifs et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

  • La moyenne des salaires par catégorie

  • Le rapport entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas au sein de chaque catégorie

  • Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes

  • La répartition des hommes et des femmes au sein de chaque catégorie et les raisons pour lesquelles un sexe est plus représenté que l'autre dans telle ou telle catégorie

2. Sur la durée du travail et l'organisation du temps de travail :

  • Le nombre et la répartition des heures supplémentaires par catégorie de salariés

  • Le nombre de demandes de passage à temps partiel

  • Le nombre de passage à temps partiel

  • Le nombre des entrées et des sorties par type de contrat

  • Etats des CDD conclus en 2018

  • Les effectifs par type de contrats

  • Pyramide des âges et des anciennetés

  • Effectifs en longue maladie et AT

3. Travailleurs handicapés :

  • Un rapport présentant la situation par rapport à l'obligation légale d'emploi

Les parties sont parvenues à un accord concernant l'augmentation générale des salaires, la réévaluation des primes de transport et du ticket restaurant.

Les autres thèmes n'ont pas donné lieu à revendication.

Article 2 — Objets de négociation n'ayant pas abouti à un accord 2-1 Objets de négociation n'ayant pas fait l'objet de revendication

Les thèmes suivants ont été abordés mais n'ont pas donné lieu à des remarques ou à des désaccords particuliers

  • L'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • La prévoyance et la mutuelle

  • L'emploi des travailleurs handicapés

Dans ce cadre, les parties ont examiné les éléments suivants :

La répartition des effectifs de la société entre les hommes et les femmes, les ouvriers, les ETAM

et les cadres

La pyramide des âges par statut et par sexe

La rémunération horaire, les coefficients des salariés par statut et par sexe

Les heures supplémentaires réalisées en 2018

La situation des travailleurs handicapés dans l'entreprise

Le nombre de salariés à temps partiel dans l'entreprise et les demandes faites en 2018

Article 3 — Les primes de transport

Les parties ont discuté d'une éventuelle revalorisation de la prime de transport. Compte tenu des hausses actuelles et à venir des carburants, les parties se sont mises d'accord pour une hausse significative de cette prime.

Pour les catégories ouvriers et Etam, le forfait jour passe de 0.63 euro à 0.95 euro pour les trajets domicile — travail supérieurs à 2 km et inférieurs à 5 km, et de 1.08 euro à 1.62 euro pour les trajets domicile — travail supérieurs à 5 km.

Pour la catégorie cadres, le forfait mois passe de 8.36 euros à 12.54 euros pour les trajets domicile —travail supérieurs à 2 km et inférieurs à 5 km, et de 16.72 euros à 25.08 euros pour les trajets domicile — travail supérieurs à 5 km.

Article 4 — Les chèques restaurant

Les parties ont discuté d'une revalorisation du chèque restaurant. Les parties se sont mises d'accord

pour une hausse de 0.50 euro / chèque. Le montant du chèque restaurant passe donc de 7.50 euros à 8 euros. La part en % payés par l'employeur reste inchangée à 50%.

Article 5 — Salaire

5-1 Objet de la négociation

Il a été décidé une augmentation des salaires en fonction du niveau du salaire de base des salariés. 5-2 Montant de l'augmentation

Les salariés bénéficieront d'une augmentation de 3% de leur salaire de base brut pour ceux ayant un salaire base inférieur à 2 800 euros bruts.

Les salariés bénéficieront d'une augmentation de 2% de leur salaire de base brut pour ceux ayant un salaire base supérieur ou égal à 2 800 euros bruts.

5-3 Modalités de l'augmentation

Les augmentations de salaire prendront effet dès le 1er janvier 2019 Article 6 — Dispositions relatives à la mise en oeuvre de l'accord 6-1 Date d'entrée en application et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée détermine d'un an et cessera de plein droit à l'échéance du terme.

Article 7 - Suivi de l'application de l'accord

Compte tenu de la durée de l'accord, les parties conviennent qu'il n'y a pas lieu de constituer une commission pour le suivi de l'application de l'accord.

A l'occasion des prochaines négociations, un bilan sera réalisé concernant l'application du présent accord.

Article 8 -Rendez vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord

Article 9 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L.2261-7­1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu'en mars 2022) une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;

A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la Direction de la Société.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'ensemble des parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions de rédaction sur les thèmes dont il est demandé la révision

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie

Article 10 - Notification et dépôt

Deux exemplaires du présent accord seront déposés à la Direccte, dont une version originale sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Villefranche-sur-Saône

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte et remis au Conseil de prud'hommes sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à Villefranche sur Saône, le 14 janvier 2019, en 4 exemplaires Pour la société TIL

Pour l'organisation syndicale CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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