Accord d'entreprise "ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION OBLIGATOIRE POUR L’ANNÉE 2023" chez TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON et le syndicat CGT le 2023-02-09 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06923024766
Date de signature : 2023-02-09
Nature : Accord
Raison sociale : TEINTURES ET IMPRESSIONS DE LYON
Etablissement : 31156711900020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L'ANNEE 2020 (2020-01-17) NAO 2021 (2021-01-27) ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-09

Accord conclu dans le cadre de la négociation obligatoire pour l’année 2023

Entre

La société Teinture et Impression de Lyon (T.I.L), représentée par Monsieur en sa qualité de Président, assisté de Monsieur , Directeur Financier ;

Et

L’organisation syndicale représentative CGT représentée par Monsieur en sa qualité de délégué syndical, assisté par membre élu au Comité d’entreprise sur la liste CGT.

Ci-après dénommées les parties

Article 1 - Préambule

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties se sont rencontrées à l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :

  • Le 13 janvier 2023

  • Le 20 janvier 2023

  • Le 25 janvier 2023

Lors de ces réunions, les négociations ont été engagées sur l’ensemble des thèmes requis par la loi et se sont déroulées loyalement.

Les thèmes suivants ont ainsi été abordés :

  1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise qui portent sur :

1° Les salaires effectifs ;

2° La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel.

3° L'intéressement, la participation et l'épargne salariale

4° Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail et des conditions de travail qui portent sur :

1° L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

2° Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;

4° Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

5° Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail

Monsieur a demandé à développer plus particulièrement les thèmes suivants :

  • L’intéressement

  • La hausse de la valeur des tickets restaurant ;

  • La hausse des primes de transport

  • L’augmentation générale des salaires

Dans ce cadre, la société TIL a remis les documents suivants :

  1. Pour les salaires effectifs et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

  • La moyenne des salaires par catégorie

  • Le rapport entre le salaire le plus élevé et le salaire le plus bas au sein de chaque catégorie

  • Un diagnostic des écarts éventuels de rémunération entre les femmes et les hommes

  • La répartition des hommes et des femmes au sein de chaque catégorie et les raisons pour lesquelles un sexe est plus représenté que l’autre dans telle ou telle catégorie

  • Salaires et effectifs par catégorie, qualification et sexe.

  1. Sur la durée du travail et l’organisation du temps de travail :

  • Le nombre et la répartition des heures supplémentaires par catégorie de salariés

  • Le nombre de demandes de passage à temps partiel

  • Le nombre de passage à temps partiel

  • Le nombre des entrées et des sorties par type de contrat

  • Etats des CDD conclus en 2022

  • Les effectifs par type de contrats

  • Pyramide des âges et des anciennetés

  • Effectifs en longue maladie et AT

  1. Travailleurs handicapés :

  • Un rapport présentant la situation par rapport à l’obligation légale d’emploi

Les parties sont parvenues à un accord concernant l’intéressement, la hausse du montant des tickets restaurants, ainsi que la hausse du montant de la prime de transport.

Les autres thèmes n’ont pas donné lieu à revendication.

Article 2 – Objets de négociation n’ayant pas abouti à un accord

  • L’augmentation collective des salaires

Les parties ont discuté d’une revalorisation des salaires.

Monsieur a sollicité une augmentation des salaires à hauteur de 9%.

La Direction a expliqué qu’elle envisageait effectivement une augmentation générale des salaires mais que toutefois une hausse générale de 9% n’était pas envisageable au regard de la situation économique de la société.

La Direction a ainsi proposé une augmentation des salaires à hauteur de 5% ainsi qu’une augmentation de la prime d’équipe pour les salariés travaillant en 3x8 portant cette prime à 74 € bruts mensuels (70 € bruts mensuels actuellement). Cette proposition d’augmentation de 5% a été refusée par Monsieur .

La Direction a décidé de mettre en place ces augmentations de manière unilatérale à effet à compter du 1er Janvier 2023.

  • Objets de négociation n’ayant pas fait l’objet de revendication

Les thèmes suivants ont été abordés mais n’ont pas donné lieu à des remarques ou à des désaccords particuliers :

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • La prévoyance et la mutuelle

  • L’emploi des travailleurs handicapés

Dans ce cadre, les parties ont examiné les éléments suivants :

  • La répartition des effectifs de la société entre les hommes et les femmes, les ouvriers, les ETAM et les cadres

  • La pyramide des âges par statut et par sexe

  • La rémunération horaire, les coefficients des salariés par statut et par sexe

  • Les heures supplémentaires réalisées en 2022

  • La situation des travailleurs handicapés dans l’entreprise

  • Le nombre de salariés à temps partiel dans l’entreprise et les demandes faites en 2022

Article 3 – Les primes de transport

Les parties ont discuté d’une éventuelle revalorisation de la prime de transport. Compte tenu des hausses actuelles et à venir des carburants, les parties se sont mises d’accord pour une hausse significative de cette prime, à hauteur de 10%.

Pour les catégories ouvriers et Etam, le forfait jour passe de 1.00 € à 1,10 € pour les trajets domicile – travail supérieurs à 2 km et inférieurs à 5 km, et de 1,72 € à 1,90 € pour les trajets domicile – travail supérieurs à 5 km.

Pour la catégorie cadres, le forfait mois passe de 13.30 € à 14.63 € pour les trajets domicile – travail supérieurs à 2 km et inférieurs à 5 km, et de 26.58 € à 29.24 € pour les trajets domicile – travail supérieurs à 5 km.

Article 4 – Les chèques restaurant

Les parties ont discuté d’une revalorisation du chèque restaurant. Les parties se sont mises d’accord pour une hausse de 0,50 € / chèque.

La valeur faciale du chèque restaurant passe donc de 9 € à 9,50 €.

La part en % payés par l’employeur reste inchangée à 50%.

Article 5 – Date d’entrée en application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée détermine d’un an et cessera de plein droit à l’échéance du terme.

Article 6 - Suivi de l’application de l’accord

Compte tenu de la durée de l’accord, les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu de constituer une commission pour le suivi de l’application de l’accord.

A l’occasion des prochaines négociations, un bilan sera réalisé concernant l’application du présent accord.

Article 7 -Rendez vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu (soit jusqu’en mars 2026) une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la Société ;

  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application du présent accord, ainsi que la Direction de la Société.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur auteur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions de rédaction sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 9 - Notification et dépôt

Deux exemplaires du présent accord seront déposés à la DREETS, dont une version originale sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.

Chacun des exemplaires, déposés à la DREETS et remis au Conseil de prud’hommes sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à Villefranche sur Saône, le 9 février 2023, en 4 exemplaires

Pour la société TIL Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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