Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION DES CONGES PAYES CONDUCTEURS POUR L'ANNEE 2023" chez KEOLIS TOURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS TOURS et le syndicat Autre et CGT le 2022-11-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T03722004051
Date de signature : 2022-11-28
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS TOURS
Etablissement : 31156741600038 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT un accord d'entreprise portant sur l'organisation des congés payés conducteurs pour l'année 2018 (2017-10-03)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-28

ACCORD sur l’organisation des congés payés conducteurs pour l’année 2023

La Société « Keolis Tours », située, Avenue de Florence – 37705 St Pierre-des-Corps,

Représentée par X, agissant en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

  • Le Syndicat CGT, représenté par X, Délégué Syndical

  • Le Syndicat FO, représenté par X, Délégué Syndical

  • Le Syndicat SNTU-CFDT, représenté par X Délégué Syndical

  • Le Syndicat CFE-CGC, représenté par X, Délégué Syndical

D’autre part,

PREAMBULE

La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés pour trouver un accord sur l’organisation des congés payés des conducteurs pour l’année 2023 conformément à l’article 4 de l’accord du 12 octobre 2017.

Les parties se sont rencontrées au cours d’une réunion de négociation, qui s’est tenue le 4 novembre 2022 et, à l’issue de leurs échanges, ont convenu ce qui suit :

IL EST CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique aux Conducteurs Receveurs de la société Keolis Tours rattachés au service Exploitation.

Article 2 - Définition des principes de dépouillement des congés été de l’année 2023. Répartition des mois de juin et septembre

La distribution des congés été 2023 sera effectuée par catégorie de polyvalence. La répartition se fera proportionnellement au nombre d’agents affectés dans chaque polyvalence. Elles sont au nombre de trois : Bus, Tramway et Vérificateur.

Les fractions, jointes en annexe, sont établies par catégorie avec pour référence les fractions été de 2023.

Un pré-tirage global (toutes les fractions confondues) des premiers choix pour les mois de juin et septembre sera effectué et accepté à hauteur de 17 + 8 volontaires pour le mois de juin et de 25 volontaires pour le mois de septembre (les périodes du mois de juin et septembre sont des mois civils).

A l’issue de ce pré-tirage, les places non attribuées seront positionnées dans les répartitions par polyvalence proportionnellement à l’effectif restant.

Par conséquent, le nombre de places par période sur les mois de juillet et août sera défini après ce pré-tirage. L’annexe à cet accord précise les bornes maxi et mini sur ces deux mois.

Article 3 – Ressources complémentaires :

La DSP impose une hausse significative de la production les 1ère quinzaine de juillet et dernière d’août.

Aussi, afin de garantir les départs en congés prévus en annexe du présent accord, il sera fait appel à des ressources complémentaires (CDD par exemple) qui seront recrutés pour les 2 mois de juillet et août.

La répartition de la production de la sous-traitance sera revue afin de lui affecter davantage de production.

Article 4 - Répartition des départs en congé sur les mois de juillet et août

La répartition des congés s’effectuera sur 12 périodes identifiées P1 à P12 (cf. tableau en annexe). Comme cité dans le paragraphe précédent, l’annexe précise les bornes mini et maxi des places disponibles sur les périodes P1 à P7+ P10 à P12 en fonction du pré-tirage sur juin et septembre.

Pour les agents ayant une période de congés de trois semaines, la quatrième semaine sera répartie de la semaine n° 5 de l’année 2023 jusqu’à la semaine 4 de l’année 2024 (hors période été). Cette semaine est attribuée du lundi au samedi. Un calendrier sera proposé aux choix des agents.

Il est obligatoire de planifier cette quatrième semaine.

  • Les agents ayant une période de 3 semaines de congés, ne se verront pas attribuer de dimanches travaillés au début et à la fin de leur période, ainsi que les périodes de P9 à P12. Les repos retard du dimanche travaillés sont planifiés du jeudi précédant le dimanche travaillé au mercredi suivant. Ces repos ne pourront pas écraser un RS (repos semaine).

L’attribution de la quatrième semaine d’été se fera sur la base des fractions été (sans prise en compte des catégories) avec un dépouillement inversé en commençant par la 4ème fraction puis la 3ème, la 2ème et la 1ère.

Les parties rappellent que les congés (y compris les jours de fractionnement) non pris au titre de l’année en cours devront être soldés avant le 31 mai de l’année suivante.

Article 5 - Demande anticipative de mise en CET

Suite à la planification de 5 semaines pour tous les agents sur l’année civile, il sera possible de faire une demande anticipative de mise en CET de congés. La mise en CET étant possible seulement en cas d’acquisition des congés, cette demande sera confirmée et imputée dans les compteurs en fin d’année civile.

Article 6 – Les entrants en cours d’année

Tout nouvel agent entrant au cours de l’année 2023 devra avoir pris, en fonction de sa date d’embauche, à minima une période de deux semaines consécutives de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre 2023. Au regard des contraintes du service exploitation et en tenant compte autant que possible des souhaits formulés par les salariés, cette période de congés pourra être imposée, sous réserve de respecter le délai de prévenance légal d’un mois.

Article 7 – Affectation des agents aux roulements 4 jours sur les périodes de production été

L’affectation se fera en faisant appel en priorité aux agents déjà affectés en 4 jours sur les roulements hiver bus. Une validation de l’affectation en 4 jours sera demandée aux agents sur leur feuille de choix.

L’ordre des priorités se fera, par multiple de trois, en fonction de l’équilibre entre les périodes de la manière suivante :

  1. Par ordre de fraction inversé

  2. Par le choix le plus élevé

  3. A fraction identique, par son positionnement dans la fraction

Article 8 - Entrée en vigueur et durée

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023 pour une durée déterminée d’un an. Il prendra fin le 31 décembre 2023.

A cette date, il cessera automatiquement et de plein droit de produire effet.

Article 9 - Modalités de suivi et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en octobre 2023 pour définir l’organisation des congés payés des conducteurs pour l’année 2024. Un bilan de l’application du présent accord sera réalisé à cette occasion.

Article 10 - Révision

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 11 - Adhésion

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, toute organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise et qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 12 - Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié, une fois signé, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire ;

  • sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Ces formalités de dépôt seront accomplies par l’employeur.

Fait en sept exemplaires originaux.

A Saint-Pierre-des-Corps, le 28 novembre 2022.

Pour la Direction

X

Directeur

Pour le Syndicat FO Pour le syndicat SNTU-CFDT

X X

Délégué syndical Délégué syndical

Pour le Syndicat CFE-CGC Pour le Syndicat CGT

X X

Délégué syndical Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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