Accord d'entreprise "Accord collectif Instituant un Compte Epargne Temps (CET)" chez L'AGNEAU SOLEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de L'AGNEAU SOLEIL et les représentants des salariés le 2022-07-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00422001129
Date de signature : 2022-07-29
Nature : Accord
Raison sociale : L'AGNEAU SOLEIL
Etablissement : 31158411400020 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-29

SOCIETE COOPERATIVE AGNEAU

SOLEIL

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE :

La société « AGNEAU SOLEIL » , société coopérative agricole, dont le siège social est sis à SISTERON (04200), 1 Allée des Chênes, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Manosque sous le numéro 311 584 114 Représentée par directeur général de l'Agneau soleil

D'UNE PART ci-après dénommée « l'entreprise » ou la « coopérative »

- M

Né le , résidant à et

M , né le , résidant à .

Elus délégués titulaires, du personnel, conformément aux Procès-verbaux d'élections en date du 11 2019 joints aux présentes en annexe 2.

D'AUTRE PART

PREAMBULE

La société AGNEAU SOLEIL est une coopérative agricole qui relève de la convention collective nationale des bétails et de la viande (Coopératives et SICA).

Elle emploie à ce jour, 42 salariés sur 5 sites, dont 6 personnes au service Administratif, 14 personnes à l'approvisionnement, dont 1 apprenti, 3 personnes à l'entretien, 10 techniciens, 7 chauffeurs et 2 vétérinaires. 6 salariés exercent à temps partiel.

Afin de répondre aux nécessités, liées au fonctionnement de l’entreprise, les salariés ont négocié avec la Direction, une nouvelle organisation du travail, permettant d'harmoniser et unifier le régime horaire, après avoir constaté que l'activité de l'entreprise connaissait une grande variabilité sur l'année.

En parallèle de cet accord, il a été convenu le présent accord conclu en application des dispositions des articles L. 2232-24 à L, 2232-27 du Code du travail, les négociations s'étant déroulées dans le respect des principes posés à l'article L. 2232-27-1, soit :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; concertation avec les salariés ;

  • faculté pour les salariés mandatés de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Le compte épargne est reconnu par les parties signataires du présent accord comme un outil d'aménagement du temps de travail et un outil d'épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu'ils soient d'ordre financier ou non.

Ainsi, les droits affectés au compte épargne temps peuvent permettre aux salariés de disposer de temps rémunéré qu'ils pourront notamment consacrer à l'amélioration de leur formation ou à la réalisation de projets personnels. Ces droits pourront également le cas échéant permettre aux intéressés de se constituer un complément de rémunération soit immédiat, soit différé dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale. Enfin, sous certaines conditions, ils pourront contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaire.

Article 1 - Dispositions générales

1.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01 aout 2022

1. 2. Suivi

Le présent accord fera l'objet d'un suivi dans les conditions suivantes :

L'application du présent accord sera suivi par les membres titulaires du CSE et un représentant de la Direction.

Les parties du présent accord se réuniront 1 fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

1.3. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de raccord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l l association et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt.

1.4. Dénonciation

L'accord peut être dénoncé par rune ou l'autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l l article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d'un préavis de trois mois. A cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront néanmoins être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Les droits des salariés seront liquidés et donneront lieu au versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits encore inscrits au compte de chacun.

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Pour l'application du présent article, sont considérés comme signataires d'une part, l'employeur et d'autre part, les membres du comité social et économique.

Toute décision de dénonciation ou de demande de révision émanant des membres du comité social et économique, devra résulter d l une délibération de ceux-ci.

1.5. Publicité - Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 29 juillet 2022

La direction de la société notifiera le présent accord, sans délai, auprès du délégué syndical à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, ou auprès des représentants du personnel.

Le présent accord sera soumis à l'approbation du personnel consulté par voie de référendum, et adopté à la majorité des 2/3.

Il sera ensuite déposé par la direction de la société

- sur la plateforme du portail du Ministère du Travail ; ce dépôt valant dépôt auprès de la Direccte ,

Auprès du conseil de prud'hommes compétent (en 1 exemplaire original) du ressort duquel il a été conclu.

L'accord sera enfin rendu public et publié sur la base de données nationale consultable sur Legifrance.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 2 - Salariés bénéficiaires — Conditions d'adhésion

L'accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de l'entreprise, comptant 6 mois d'ancienneté.

L'ouverture du compte et son alimentation, relèvent de l'initiative exclusive du salarié. En conséquence, pour l'ouverture du CET, le salarié adressera au service en charge du personnel, un bulletin d'adhésion indiquant notamment les droits qu'il souhaite affecter sur son compte. Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

Article 3 - Alimentation du compte épargne temps

Le compte épargne temps peut être alimenté par le salarié, à sa seule initiative, par les éléments suivants .

  • des jours de repos liés à la réduction du temps de travail dans la limite de 25 jours de repos acquis par an;

  • des jours de congés payés acquis au-delà de 24 jours ouvrables, dans la limite de 40 jours ouvrables de congés payés par an ;

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  • des heures de repos compensateur accordés en remplacement du paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et de leurs majorations, dans la limite de la convention collective.

  • des heures de repos acquises au titre de la contrepartie obligatoire attachée aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires, dans la limite conventionnelle.

Le CET est alimenté par 1/2 journées minimum (soit 4 heures).

Par ailleurs, peuvent être également affectées par le salarié:

  • tout ou partie des primes suivantes : abondement.

  • tout ou partie de la prime qui viendrait à être versée en application de l'accord d'intéressement , à l'issue des périodes d'indisponibilité, tout ou partie des sommes issues de la réserve spéciale de participation et de celles versées par le salarié ou l'entreprise dans un plan d'épargne d'entreprise.

Le salarié doit faire connaître à la direction de l'entreprise, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu'il entend affecter au compte épargne temps, avant le 31 janvier de l'année N+l.

Il est précisé que le salarié n'a aucune obligation d'alimentation périodique de son CET.

Article 4 - Gestion du compte épargne temps

4.1. Gestion individuelle du CET

Il est ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne temps, un compte individuel CET.

Sur ce compte sont inscrits au crédit les droits affectés au compte. Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

Le CET est tenu en équivalent jours ; 1 jour ouvré = 1 jour en crédit CET.

Pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, proportionnellement au salaire horaire de l'intéressé par la formule suivante : Temps de repos = (horaire mensuel contractuel x somme affectée) / salaire mensuel

Chaque jour ouvré sera établi sur la base moyenne de 8 heures.

Les sommes provenant, en fin de période d'indisponibilité, de la participation ou d'un plan d'épargne entreprise font l'objet d'une inscription et d'une gestion dans un compartiment spécifique du compte épargne temps.

Sur ce compte sont inscrits au débit les droits utilisés.

Lors de l'utilisation des droits, qu'il s'agisse du versement d'un complément de rémunération, de la prise d'un congé ou de leur affectation à un plan d'épargne ou au financement de prestations de retraite supplémentaire, leur conversion en unités monétaires s'effectue en prenant en compte le salaire mensuel de base en vigueur au jour de l'utilisation.

4.2. Gestion collective du CET

La gestion financière des sommes ainsi épargnées est confiée au service en charge du personnel. La Coopérative se réserve la possibilité de mandater un organisme extérieur en vue de gérer le CET.

Les sommes ainsi épargnées seront majorées des produits financiers issus des placements effectués. Il est expressément convenu que, quelles que soient les modalités de gestion retenues, le dispositif d'assurance mis en place et dont le contrat est annexé au présent accord, doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 3253-5 du Code du travail

À toutes fins utiles, la Coopérative ou l'organisme gestionnaire fera un compte rendu annuel et individuel de l'épargne et des produits y afférents.

Article 5 - Utilisation des droits affectés au compte épargne temps

5,1. Options des salariés

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne temps •

soit à la constitution d'un complément de rémunération ; soit à la constitution d'une épargne sous forme de jours de repos , soit à la constitution d'une épargne salariale , - soit au financement de prestations de retraite supplémentaire , - soit, en combinant les possibilités ainsi offertes.

À cet effet, les salariés devront transmettre au service du personnel au plus tard le 31 janvier de l'année N+l, au moyen du formulaire prévu à cet effet le choix opéré quant à l'utilisation des droits affectés au

CET. Pour permettre d'effectuer leur choix en toute connaissance de cause, la direction remettra à chaque salarié un état en unités de compte jours des droits acquis au cours de l'année et ce avant le 31 décembre de l'année S.

5.2. Affectation à un plan d'épargne de l'entreprise

Le salarié qui décide d'utiliser tout ou partie de ses droits pour alimenter un plan d l épargne pourra le faire au profit de l'un ou l'autre des plans d'épargne en place au sein de l'entreprise, ou : au profit uniquement du plan d'épargne entreprise ou au profit uniquement du plan d'épargne retraite collectif.

L'affectation des droits au plan ainsi choisi par le salarié intervient au plus tard le 31 janvier de l'année S+l.

6 Les droits du compte, convertis en unités monétaires ainsi versés au plan d'épargne suivent le sort et obéissent au régime des versements volontaires des adhérents à un plan d'épargne.

5,3. Octroi d'un complément de rémunération

A tout moment, le salarié peut demander le versement d'un complément de salaire correspondant à des droits portés au crédit de son compte. Ces versements peuvent se faire à chaque fin de trimestre.

5.4. Utilisation du capital de jours de repos

Le compte épargne temps peut être utilisé pour indemniser en tout ou partie les congés sans solde suivants:

  • congé pour création d'entreprise ,

  • congé sabbatique ;

  • congé parental d'éducation ;

  • congé de solidarité internationale

  • congé pour convenances personnelles.

Les modalités de prise des congés sabbatiques, congé création d'entreprise, congé parental, congé de solidarité internationale sont celles définies par la loi.

Les congés sans solde pour convenance personnelle devront être demandés 6 mois avant la date prévue pour le départ en congé. La direction de la société se réserve le droit de reporter le départ effectif en congé pour convenance personnelle dans la limite de 1 mois, si l'absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement du service.

Les salariés souhaitant bénéficier d'un congé de fin de carrière ne pourront le faire que 6 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite. L'information devra être faite au service du personnel 6 mois avant la date prévue pour le départ.

Pendant son congé, les droits acquis par le salarié peuvent être versés au choix du salarié, soit .

  • en mensualités fixes calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu'à épuisement ;

  • en mensualités fixes lissées pendant toute la durée du congé calculées sur la base du total des droits acquis divisé par la durée du congé (en nombre de mois).

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux.

Article 6 - Non utilisation du compte

En cas de rupture du contrat de travail d'un salarié avant l'utilisation de tous ses droits, le compte épargne temps est automatiquement liquidé au moment de l'établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Les droits ayant servi à alimenter un plan d'épargne ou à financer des prestations de retraite suivent le sort de ces dispositifs ou régimes.

Article 7 — Information périodique du salarié

Le salarié est informé de l'état de ses droits acquis, par la remise d'une fiche individuelle annuelle, qui lui sera communiquée le 31 décembre de l'année S.

Article 8 - Garanties des droits du CET

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis dans les conditions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du Code du travail (assurance des créances des salariés, fonds AGS).

La garantie des droits en CET est confiée à un organisme d'assurance dûment habilité, conformément aux dispositions des articles D. 3154-2 et suivants du Code du travail après information des représentants du personnel.

Les droits épargnés dans le CET peuvent ainsi excéder le plafond déterminé à l'article D. 3154-1, soit deux plafonds annuels de sécurité sociale en l'état actuel de la réglementation, et couvrent le paiement des droits acquis par le salarié ainsi que les cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales pour le montant au-delà du plafond susmentionné.

Conformément aux dispositions de l'article D. 3154-1 du Code du travail, lorsque les droits inscrits au CET dépassent le plafond déterminé audit article, les droits supérieurs à ce plafond sont automatiquement liquidés.

Fait, en trois exemplaires à Sisteron

Le 29 juillet 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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