Accord d'entreprise "Accord relatif aux équipes de suppléance" chez PORTE D 'ENTREE - CETIH ROANNE

Cet accord signé entre la direction de PORTE D 'ENTREE - CETIH ROANNE et le syndicat CFDT le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04218000047
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : CETIH ROANNE
Etablissement : 31158471800051

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Négociation Annuelle Salariale (2018-04-16) ACCORD SUR LES FORTES CHALEURS (2020-06-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16

ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société CETIH ROANNE

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 311 584 718

Dont le siège social est situé Zone Industrielle de la Seiglerie BP 41 – 2 Rue Gustave Eiffel – 44270 MACHECOUL

Ainsi que son établissement Secondaire situé ZI arsenal Sud 6 boulevard de Nancy 42300 ROANNE immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 408 753 234 000 51

Représentée par *************** en sa qualité de Directeur Général

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative : CFDT

Représentée par *********** en sa qualité de Délégué Syndical

D’AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Afin de faire face aux problématiques capacitaires des équipements de production, pour répondre aux attentes des clients tout en essayant de maintenir dans la mesure du possible, une organisation du travail sur cinq jours ouvrés (travail ponctuel du samedi), les parties ont convenu de mettre en place des équipes de suppléance.

Les équipes de suppléance ont pour vocation de remplacer les équipes de production pendant les jours de repos collectifs accordés à ces dernières.

Ce dispositif permet ainsi de déroger au principe du repos dominical pour l'équipe de suppléance ainsi que pour le personnel nécessaire à son encadrement.

Sur proposition de la direction, les parties conviennent de mettre en place des équipes de suppléance ou équipes de fin de semaine dont la fonction est de remplacer, selon les besoins de l’activité industrielle, les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos hebdomadaires par dérogation au principe du repos dominical et également pendant l'ensemble des jours de congés collectifs de cette dernière. (Article L.3132-16 du code du travail).

Les raisons du recours aux équipes de suppléance sont les questions de capacitaire des équipements de production en lien avec les projets industriels et notamment les modifications concernant la cabine de peinture.

ARTICLE 1 – LES EQUIPES DE SUPPLEANCE DE FIN DE SEMAINE

Les salariés composant les équipes de suppléance sont soit des salariés embauchés à cet effet, soit des salariés des équipes de semaine, volontaires pour transformer par avenant au contrat de travail, leur horaire de travail. Ils peuvent être titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée soit d’un contrat de travail à durée déterminée ou contrat intérimaire.

Le personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance est concerné également par la dérogation.

ARTICLE 2 –LES EQUIPES DE SUPPLEANCE PENDANT LES CONGES COLLECTIFS ET LES JOURS FERIES

Les équipes de suppléance peuvent être amenés à remplacer les équipes de semaine. Il ne peut alors s’agir que de jours de congés collectifs, de jours fériés ou de congés annuels.

L'équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine.

ARTICLE 3 : REMUNERATION

La rémunération des salariés travaillant en équipes de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de travail de l’entreprise, conformément aux accords en vigueur dans l’entreprise.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance remplacent durant la semaine les salariés des équipes partis en congé.

Cette majoration ne se cumule pas avec celle accordée pour le travail du dimanche ; de même elle ne se cumule pas avec celle accordée pour le travail du samedi.

Par contre, si l'équipe de suppléance travaille de nuit :

  • Cumul avec la majoration pour travail de nuit prévue par l'accord d'entreprise traitant ce sujet.

  • Cumul avec le repos compensateur égal à 1 minute par heure de nuit travaillée.

Majoration pour travail des jours fériés : la majoration passe de 50 % à 100 % sans cumul avec toute autre majoration.

Les primes de panier de jour et de nuit sont applicables dès lors que les conditions sont remplies.

De même, la prime de transport est applicable dès lors que les conditions sont remplies.

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL

4.1 : La durée journalière du travail des salariés des équipes de suppléance peut atteindre 12 heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n’excède pas 2 jours (travail les samedis et dimanches).

En revanche, dans le cas où la durée de la période de recours aux équipes de suppléance est supérieure à 2 jours (vendredi, samedi et dimanche), la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder 10 heures de travail effectif, sauf autorisation de l'inspecteur du travail.

La limite de 10 heures s'applique également lorsque l'équipe de suppléance est occupée un jour férié.

Ces dispositions concernent tant le travail effectué de jour que de nuit.

Lorsqu'elle se substitue à l'équipe de semaine lors d'une période de congés payés, l'équipe de suppléance pratique les horaires habituels de l'équipe remplacée.

4.2 : Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 24h consécutives, auquel s’ajoute les 11h de repos quotidien.

Dans le cadre des équipes de suppléance de nuit, s’y ajoutera également un temps de repos égal au nombre d’heures dépassant la durée maximale de 8h de nuit.

4.3 : Les salariés bénéficient d’une pause casse-croûte de 30 minutes par jour non fractionnée lorsque le temps de travail journalier est inférieur ou égal à 10 heures de temps de travail effectif, de deux pauses casse-croûte de 20 minutes lorsque celui-ci est supérieur à 10 heures de temps de travail effectif.

Ces temps de pause sont rémunérés. Ils ne sont pas assimilés à du travail effectif.

Ils ne se cumulent pas avec la pause prévue par la convention collective pour le travail posté.

ARTICLE 5 : JEUNES TRAVAILLEURS

Les jeunes travailleurs, à savoir les travailleurs âgés de moins de 18 ans, ne peuvent être occupés dans des équipes de suppléance que sous réserve du respect de la réglementation relative à la durée du travail qui leur est propre.

ARTICLE 6 : METHODE PRATIQUE POUR LE DECOMPTE DES CONGES PAYES

Comme pour tout salarié à temps partiel, le décompte des jours de congés payés des salariés des équipes de suppléance s'effectue sur la base du nombre de jours ouvrés dans la période de congé.

Cependant, afin de simplifier le décompte et la pose des congés, les parties conviennent de raisonner de la manière suivante :

  • en cas de travail sur deux jours, le samedi et le dimanche :

= prise de congés des deux jours = 5 jours ouvrés décomptés ;

  • en cas de travail sur trois jours, le vendredi, le samedi et le dimanche :

= prise de congés des trois jours = 5 jours ouvrés décomptés ;

Sauf dérogation accordée sur demande par le responsable hiérarchique, la pose des congés se fait sur un WE complet et non pas en jours fractionnés.

L'indemnité de congé est calculée, comme pour les salariés à temps partiel, c’est-à-dire sur la base du salaire qu'ils auraient perçu durant cette période.

ARTICLE 7 : AUTRES ABSENCES

Les absences ne pouvant pas faire l’objet d’une récupération, le salarié en équipe de suppléance pourra demander un congé sans solde.

ARTICLE 8 : FORMATION PROFESSIONNELLE

Les salariés travaillant en équipes de suppléance bénéficient du plan de formation et des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine en matière de formation professionnelle. Si la formation a lieu durant la semaine, la rémunération du salarié suit le taux normal applicable en semaine et n’est pas majorée.

Le niveau de qualification des salariés occupés en équipes de suppléance doit être maintenu en priorité par des actions de formation adaptées. La réalisation du plan de formation peut être adaptée à la répartition spécifique de la durée du travail de ces salariés.

ARTICLE 9 : DROIT DE RETOUR A L'EQUIPE DE SEMAINE

Les salariés qui ont accepté de faire partie de ces équipes de suppléance bénéficient en priorité d’un droit de retour dans les équipes de semaine. Les salariés qui ont été spécifiquement engagés pour faire partie de ces équipes bénéficient également de ce même droit.

Le retour à l’équipe de semaine s’effectuera parmi les postes similaires vacants. Les salariés pourront bénéficier si nécessaire d’une formation appropriée.

L'entreprise portera à la connaissance du salarié les emplois disponibles correspondants.

  • Du fait de l’employeur :

Si l’employeur a besoin d’arrêter les équipes de WE du fait de ne plus répondre au motif de recours des équipes de suppléance, il s’engage à prévenir les salariés dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.

  • Du fait du salarié :

Si le salarié demande à exercer son droit de retour à l’équipe de semaine, il en fait la demande auprès de son responsable et l’entreprise s’engage à réintégrer le salarié dans le délai d’un mois, excepté le cas où ce délai n’est pas tenable eu égard à des contraintes spécifiques, notamment liées au poste de travail du salarié.

Article 10 – SUIVI DE L’ACCORD

En cas de difficultés d’exécution du présent accord ou bien de difficultés dans le fonctionnement des équipes de suppléance, les parties l’une comme l’autre, conviennent de soumettre celle-ci aux institutions représentatives du personnel.

Article 11 DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020. A cette date, il cessera de produire ses effets sauf si les parties ont négocié et signé un accord de reconduction.

Il ne pourra être dénoncé avant sa date d’expiration que par accord unanime de l’ensemble des signataires. Cet accord sera déposé à la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire.

Article 12- REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 13- DEPOT - PRISE D'EFFET - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de ROANNE.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt.

Fait en 4 exemplaires à ROANNE, le 16/04/2018

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Directeur Général ******************

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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