Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez OAD - ARTIKA ANJOU (Siège)

Cet accord signé entre la direction de OAD - ARTIKA ANJOU et les représentants des salariés le 2018-10-15 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04918001166
Date de signature : 2018-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : ARTIKA ANJOU
Etablissement : 31168692700014 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord d'entreprise relatif aux conditions de mise en œuvre du forfait annuel en jours pour les salariés relevant des nouvelles catégories de salariés en forfait jours créés à compter du 1er mars 2022 (2022-01-18)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société ARTIKA ANJOU, société par actions simplifiée au capital de XXXXX euros, dont le siège social est situé XXXXXXXX immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés XXXXXX, sous le numéro XXXXXXX R.C.S, prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social ;

Représentée par XXXXXXXXX, Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes ;

Ci-après dénommée « XXXXXXXX »

D’UNE PART

ET

Les représentants du personnel titulaires élus au sein de la Délégation Unique du Personnel de la société XXXXXXX, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, ci-après désignées :

- Monsieur XXXXXX, représentant du personnel titulaire élu au sein de la DUP ;

- Monsieur XXXXXX, représentant du personnel titulaire élu au sein de la DUP ;

- Monsieur XXXXXX, représentant du personnel titulaire élu au sein de la DUP ;

- Monsieur XXXXXX, représentant du personnel titulaire au sein de la DUP

Ci-après dénommés « Les Élus »

D’AUTRE PART

* * *

Le présent accord est conclu, en présence d’un effectif supérieur à XX salariés et en l’absence de délégué du personnel désigné comme délégué syndical en application de l’article L 2232-21 et suivants du Code du travail.

Il porte sur la révision de l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de fixation de la durée du travail dans le cadre d’une convention de forfait annuelle en jours conclu le XXXXXXX.

Eu égard à l’évolution législative et jurisprudentielle, il est apparu nécessaire de sécuriser les dispositions actuellement en vigueur notamment en matière de contrôle de la charge et de l’amplitude de travail des salariés concernés.

Le présent accord de révision annule et remplace en conséquence les stipulations de l’accord d’entreprise initial du XXXXXXX.

Le présent accord est conclu dans le cadre juridique dérogatoire de la négociation collective d’entreprise.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du XXXXXXX l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont été invitées à désigner expressément les représentants du personnel élus au sein de la DUP habilités à négocier et conclure le présent accord.

Toutefois en dépit de l’invitation qui leur a été faite, les organisations syndicales représentatives n’ont mandaté aucun représentant du personnel de la DUP.

Aussi les représentants du personnel titulaires élus au sein de la DUP ont été invités à négocier et conclure le présent accord.

Ce liminaire établi, il a été convenu ce qui suit.

* * *

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société .

Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  1. Les cadres :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

- les cadres techniques et ou ingénieurs possédant un diplôme ou une équivalence reconnue, ainsi que les diplômés d'une grande école ou de l'enseignement supérieur, occupant dans l'entreprise un poste où ils mettent en œuvre les connaissances qu'ils ont acquises.

  • les cadres de commandement possédant une formation, administrative, juridique, commerciale ou financière et exerçant de façon permanente, par délégation de l'employeur, un commandement sur l'ensemble du personnel d'un ou plusieurs services de l'entreprise.

  1. Les non-cadres :

  • Les salariés autonomes dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

A ce titre, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’appartiennent notamment à cette catégorie les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :

- les animateurs ;

- les vendeurs livreurs ;

- les prospecteurs ;

- les preneurs d’ordres ;

Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie propres à chaque catégorie de salariés « cadres » ou «non-cadres ».

Article 2 : Nombre de journÉES de travail

Article 2.1 : fixation du forfait

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 206 jours sur une période de référence annuelle complète.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

La période annuelle de référence est l’année civile.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Il est, le cas échéant, réduit du nombre de jours de congés payés conventionnels et ou pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

A l’exception des salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel intégral, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Article 2.2 : renonciation à des jours de repos.

Le salarié doit veiller à accomplir ses fonctions dans les limites du forfait mentionné dans sa convention.

Il peut néanmoins, dans le cadre de l’article L3121-45 du Code du travail, avec l’accord de l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos. Il est alors possible de convenir d’un nombre de journées de travail supérieur à 206 jours.

Afin de préserver la santé et le droit au repos des salariés visés par le présent accord et d’organiser raisonnablement leur charge de travail, cette dérogation au forfait prévu par l’accord ne peut excéder la renonciation à plus de 5 jours sur la période de référence.

La rémunération des journées travaillées au-delà du forfait de 206 jours est fixée par le contrat de travail ou par avenant. Cette rémunération supporte une majoration dont le montant est fixé à 10 % appliquée sur la base de la valeur journalière de travail (salaire annuel hors prime éventuelle / nombre de jours visés à la convention).

Les salariés ayant renoncé à des jours de repos sont en mesure, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois avant le terme de la période de référence, de revenir sur leur décision. Le forfait prévu par le présent accord leur sera alors applicable.

Article 3 : ModalitÉs de dÉcompte des jours travaillÉs

Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-48 du Code du travail, ne sont pas soumis :

- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-10 du Code du travail ;

- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-34 du Code du travail ;

- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 3121-36 du Code du travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.

A cet effet, le salarié complétera ses déclarations de travail en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées ainsi que la nature et le positionnement de journées de repos.

Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :

- repos hebdomadaire ;

- congés payés ;

- congés conventionnels ;

- jours fériés chômés ;

- repos liés au forfait ;

- autres

Un état annuel prévisionnel de ses journées de travail ainsi que de ses journées de repos sera arrêté entre le salarié et sa hiérarchie.

A la fin de chaque année, la Direction remettra à chaque salarié concerné un état récapitulatif des journées et demi-journées travaillées sur la période de référence.

A tout moment, le salarié a la possibilité de faire part, par tout moyen, à sa hiérarchie des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines :

- de la répartition de son temps de travail ;

- de la charge de travail ;

- de l’amplitude de travail et des temps de repos.

Article 4 : RÉmunÉration forfaitaire

Les salariés visés au présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.

Article 5 : Absence en cours de pÉriode

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :

Rémunération annuelle

Salaire journalier =

Nombre de jours de la convention de forfait + nombre CP + nombre de

jours fériés chômés

Article 6 : MaÎtrise et suivi de la charge de travail

Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables, d’une part, et dans le but d’assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés employés selon une convention de forfait en jours, d’autre part, les parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Article 6.1 : RÉpartition initiale prÉvisionnelle de la charge de travail

Afin que le salarié puisse répartir dans les meilleures conditions, et au plus tôt, sa charge de travail sur l’année et dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un planning annuel prévisionnel faisant état de la répartition de l’activité sur la période concernée en procédant à une distinction entre les journées:

- de travail ;

- de repos, congés payés, jours fériés chômés, repos hebdomadaire.

Pour l’établissement de ce planning prévisionnel, il sera pris en considération :

- les impératifs liés à la réalisation de sa mission ;

- le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de l’entreprise

- les nécessités de concilier un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Ce planning de nature prévisionnelle peut être librement modifié postérieurement par le salarié.

Article 6.2 : temps de repos

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum d’un repos quotidien consécutif d’au moins 11 heures et d’un repos hebdomadaire consécutif d’au moins 35 heures.

Le respect de ces périodes de repos est mentionné sur le document de suivi des journées de travail effectif.

A l’intérieur des périodes de repos, les salariés veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Article 6.3 : amplitude de travail

L’amplitude quotidienne de travail doit rester raisonnable et ne peut être supérieure à 13 heures. Néanmoins, l’amplitude semestrielle moyenne ne peut être supérieure à 12 heures.

Les durées de travail effectif ne peuvent dépasser quotidiennement 13 heures. Cette durée constitue une borne maximale et ne caractérise pas une durée normale de travail attendue du collaborateur.

La limite ainsi fixée ne constituant qu’une limite maximale, les salariés sont encouragés, dans le cadre de l’organisation de leur temps de travail, à réduire la durée d’amplitude à un niveau inférieur à cette limite.

Tout dépassement exceptionnel de ces limites dont le salarié aurait pris l’initiative en les considérants comme étant indispensable à la réalisation de son activité professionnelle devra être signalé au responsable hiérarchique sans délai afin de trouver les modalités d’une récupération de ces dépassements et assurer un repos effectif.

Article 6.4 : suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail

La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail et la charge de travail des salariés doivent faire l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail et que l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Le responsable hiérarchique organisera un entretien avec le salarié, s’il constate :

- que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectés ;

- qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée ;

- que le salarié fait l’objet d’une surcharge de travail.

Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié concerné rechercheront et analyseront conjointement les causes des problématiques rencontrées et envisageront ensemble les solutions et actions à y apporter.

Article 6.5 : entretiens pÉriodiques

Lors de la remise des relevés mensuels, le salarié et son supérieur hiérarchique pourront consacrer un temps d’échange sur le déroulement passé de la convention si l’une des deux parties l’estime nécessaire.

Lors de cet échange il pourra être abordé la charge de travail du salarié, le respect des durées maximales de travail et d’amplitude, le respect des durées minimales des repos, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié.

La convention rappelle cet entretien et la possibilité pour tout salarié soumis à une convention de forfait de solliciter à tout moment le service des ressources humaines en cas de difficulté dans l’exécution de cette convention.

En complément de ces entretiens informels, un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et le service des ressources humaines, ayant pour objet l’analyse de :

- la charge de travail du salarié;

- l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;

- le respect des durées maximales d’amplitude ;

- le respect des durées minimales des repos ;

- l’organisation du travail dans l’entreprise ;

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale

La question de la rémunération du salarié sera abordée au cours d’un seul entretien par période de référence.

Les problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :

- une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;

- une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctives ;

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et le service des ressources humaines

Article 6.6 : devoir d’alerte

Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Le cas échéant, si l’alerte est fondée, la hiérarchie prendra les mesures nécessaires pour que cesse la situation constatée.

Article 7 : DurÉe de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature.

Article 8 : InterprÉTation de l'accord

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 20 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : RÉvision et ou DÉnonciation de l’accord

Article 9-1 :RÉvision

Les signataires peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties devront se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

Article 9-2 : DÉnonciation

L’une ou l’autre des parties signataires peut dénoncer le présent accord, dans les conditions de droit commun.

Toute dénonciation fait courir un préavis de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.

Article 10 : EntrÉe en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2018.

Il est précisé que l’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à son homologation par la Commission paritaire nationale de validation des accords négociés dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, telle que définie par les stipulations de l’accord du 13 janvier 2011(Étendu par arrêté 30 mai 2012, JO 12 juin) annexé à la Convention collective des Commerces de gros.

Article 11 : DÉpôt de l’accord

Après homologation, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE– Unité Territoriale du Maine et Loire en deux exemplaires dont un sur format électronique.

Un exemplaire sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers.

Fait à VERN D’ANJOU

Le XXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXX
Directeur ARTIKA ANJOU Représentant de la DUP
XXXXXXXX XXXXXXXX
Représentant de la DUP Représentant de la DUP

XXXXXXXX

Représentant de la DUP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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