Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif instituant un régime obligatoire de frais de santé du 28/11/2014" chez SCHENKER FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCHENKER FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC le 2021-06-22 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFTC

Numero : T08521005139
Date de signature : 2021-06-22
Nature : Avenant
Raison sociale : SCHENKER FRANCE
Etablissement : 31179945600018 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DU 28/11/2014 (2022-04-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-22

AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Direction de la société SCHENKER FRANCE dont le siège social est situé 35 rue Paul Henri Goulet ZI Nord et Gare 85600 Montaigu, représentée par , en sa qualité de Président et en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

  • F.O. représentée par en qualité de Délégué Syndical Central

  • C.F.T.C. représentée par en qualité de Délégué Syndical Central

  • C.F.D.T. représentée par en qualité de Délégué Syndical Central

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires sur les salaires de l’année 2021, la direction a pris l’engagement d’augmenter la part patronale des cotisations servant au financement du contrat d’assurance « remboursement de frais médicaux » pour le personnel non-cadre.

Dans ce contexte, le présent avenant a ainsi été soumis à négociation et signé par les organisations syndicales de l’entreprise.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE L’ACCORD FRAIS DE SANTE SIGNE LE 28 NOVEMBRE 2014

Le paragraphe 4.1.2 de l’article 4 « Cotisations » de l’accord collectif à durée indéterminée instituant un régime obligatoire de remboursement de frais de santé est modifié comme suit :

« 4.1.2_Salariés non-cadres ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1947, à compter du 1er juillet 2021 :

  • Part patronale : 70%

  • Part salariale : 30%

[…] »

Le reste des dispositions de l’article précité non repris dans le présent article demeure sans changement.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD FRAIS DE SANTE SIGNE LE 28 NOVEMBRE 2014

Afin de prendre en compte les évolutions législatives et règlementaires depuis la signature de l’accord frais de santé de 2014, le paragraphe 2.2 de l’article 2 « Caractère obligatoire » de l’accord collectif précité est modifié comme suit (changements en italique) :

« 2.2 Caractère obligatoire

L’adhésion est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois conformément à l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, les salariés relevant des situations suivantes peuvent être dispensés de l’adhésion au régime sous réserve d’en faire la demande par écrit dans tous les cas :

  • les salariés sous CDD ou contrat de mission : la dispense d’affiliation est de droit si la durée du contrat est inférieure à 12 mois. Pour les CDD ou les salariés en contrat de mission d’une durée égale au moins à 12 mois, la dispense est possible sur demande écrite avec production de tous documents justifiant de la couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à acquitter une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

  • les salariés bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire en application de l’article L861-3 du code de la sécurité sociale (anciennement les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L.861-3 du code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l'article L.863-1 du code de la sécurité sociale). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette aide.

  • Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’Entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et, le cas échéant, produire tout justificatif requis. Cette demande de dispense devra être formulée pour les CDD et les apprentis, avant le 20 du mois civil de leur embauche et pour les temps partiels, avant le 20 du mois pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant.

A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

[…] »

Le reste des dispositions de l’article précité non repris dans le présent article demeure sans changement.

*******

Le reste des dispositions de l’accord frais de santé signé le 28 novembre 2014 demeure sans changement.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR, REVISION ET DENONCIATION

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent avenant peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

ARTICLE 3 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent avenant fera l'objet d’un dépôt, à l’initiative de la société dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Cet accord sera ainsi déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon.

Fait à Montaigu, le 22 juin 2021

Pour la Direction :

– CFTC

– CFDT

– FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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