Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT DEFINISSANT LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE AU SEIN DE L'ETS D'ORLEANS, EN SON ACTIVITE LOGISTIQUE REALISEE SUR LA BASE AREIENNE MILITAIRE DE BRICY" chez SCHENKER FRANCE

Cet accord signé entre la direction de SCHENKER FRANCE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT-FO

Numero : T04519000829
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : SCHENKER FRANCE
Etablissement : 31179945601073

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD PORTANT SUR LE TÉLÉTRAVAIL (2020-07-29) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME D'ASTREINTE AU SEIN DE SCHENKER FRANCE (2020-12-16) Un accord sur la mise en place d'une équipe de suppléance sur le site de Mitry Mory (2022-06-28) Avenant 2 à l'accord d établissement du 21 juin 2021 définissant la mise en place d'une équipe de suppléance dans l'agence de Blois logistique (2022-06-22) Un avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au régime d'astreinte de Schenker France du 16/12/2020 (2022-11-16)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05

ACCORD D’ETABLISSEMENT DU 05 FEVRIER 2019

DEFINISSANT LA MISE EN PLACE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE

AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT D’ORLEANS, EN SON ACTIVITE LOGISTIQUE REALISEE SUR LA BASE AERIENNE MILITAIRE DE BRICY

Entre les soussignés :

La société SCHENKER France, dont le siège social est à MONTAIGU (85), en son établissement d’Orléans, représentée par ……………………………., Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

……………………………………., délégué Syndical Central CFTC

……………………………………., délégué Syndical Central CFDT

……………………………………., Délégué Syndical Central FO

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE Page 3

Article 1 : Composition de l’équipe de suppléance Page 3

Article 2 : Durée de la période de suppléance Page 4

Article 3 : Horaires de travail Page 4

Article 4 : Rémunération de l’équipe de suppléance Page 4

Article 5 : Le contrat de Travail Page 5

Article 6 : Gestion des absences Page 5

Article 7 : Remplacement d’un collaborateur appartenant à l’équipe de suppléance Page 5

Article 8 : Travail des jours fériés Page 5

Article 9 : Chevauchement des équipes de semaine et de suppléance Page 6

Article 10 : Dépôt de l’accord Page 6

PREAMBULE

Cet accord a donc pour objectif de définir l’organisation de notre système de production pour les samedis et dimanches sur notre activité logistique de la base aérienne de Bricy.

Aussi, il a été décidé de mettre en place une équipe de suppléance en application des articles L 3132-16 et suivants du Code du Travail.

Article 1 : Composition de l’équipe de suppléance

Il est rappelé qu’une équipe de suppléance a pour seule fonction de remplacer l’équipe de semaine pendant les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés. Il n’est pas possible d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle est censée remplacer.

L’équipe de suppléance est constituée de collaborateurs embauchés pour la bonne exécution de nos obligations commerciales, s’engageant contractuellement à exercer leur activité au sein de l’équipe de suppléance.

Les collaborateurs d’équipe de semaine, volontaires, à contrat à durée indéterminée, sont prioritaires pour intégrer l’équipe de suppléance si un poste était amené à être vacant (selon les modalités de l’article 7 du présent accord).

Chaque équipe sera constituée à titre indicatif de :

  • 1 Magasiner Aéronautique

Les magasiniers aéronautiques étant amenés à travailler seuls seront équipés de matériel PTI (Protection de travailleur isolé) et auront la possibilité de joindre un responsable ou une personne de permanence téléphonique à tout moment.

Article 2 : Durée de la période de suppléance

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2019.

Répondant à un contrat commercial spécifique, le présent accord pourra prendre fin à la date de rupture de ce contrat commercial.

Dans ce cadre, les parties conviennent d’un délai de prévenance minimum de 4 semaines avant la fin effective des équipes de suppléances. Ce délai court à compter de la réception du courrier par le collaborateur.

Article 3 : Horaires de travail

L’équipe de suppléance travaillera comme suit :

  • Salarié 1 : de 07H00 à 19H00 le samedi et le dimanche

  • Salarié 2 : de 10H30 à 22H30 le samedi et le dimanche

Soit une amplitude journalière de 12 heures, incluant une pause totale de 40 minutes.

Le collaborateur aura la possibilité de prendre soit une pause de 40 minutes, soit deux pauses de 20 minutes, sous réserve du respect de l’article L3121-33 et suivant du code du travail. Cet article dispos que « dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes. »

Aussi le temps de travail effectif de 11 heures et 20 minutes * 2 jours = 22 heures et 40 minutes par semaine.

Article 4 : Rémunération de l’équipe de suppléance

Article L 3132 -16 et suivants du Code du Travail :

La rémunération est majorée de 50% par rapport à celle qui sera due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise :

22 heures et 40 minutes x 1,50 = 34 heures payées

Cette majoration apparaîtra sur le bulletin de salaire sur la rubrique « Majoration heures week-end ».

Toutefois, il est convenu que les collaborateurs actuellement embauchés Schenker et qui accepteront le passage en équipe de suppléance conserveront leur rémunération actuelle. Cette différence sera intégrée à la majoration pour heures weekend.

Les heures de nuit, les primes ainsi que les indemnités repas seront versées conformément aux accords d’entreprise et aux dispositions de la convention collective applicables.

Article 5 : Le contrat de Travail

La durée hebdomadaire de travail de l’équipe de suppléance étant inférieure à 35 heures, les collaborateurs de cette équipe acquièrent le statut de salarié à temps partiel résultant des articles L 3123-1 et suivants du Code du Travail.

Il leur sera proposé un contrat de travail sur la base d’un horaire à temps partiel.

Article 6 : Gestion des absences

CP

Le salarié à temps partiel à droit à un congé dont la durée est égale à celle des congés d’un salarié à temps plein, soit 5 semaines par an.

Décompte des congés pris :

- Congé samedi et dimanche => 5 jours de CP sont décomptés, ce qui correspond à une semaine de congés pour un horaire à temps plein.

- Congé soit samedi, soit dimanche => 2,5 jours de CP sont décomptés.

Il ne sera pas possible de prendre une demi-journée sur l’un des 2 jours du week-end. Les congés payés seront accordés à raison d’un collaborateur par équipe.

Formation :

Les formations auront lieu, dans la mesure du possible, en milieu de semaine.

Article 7 : Remplacement d’un collaborateur appartenant à l’équipe de suppléance

En cas de remplacement d’un collaborateur appartenant à l’équipe de suppléance suite à une absence (maladie, CP, etc.), il sera fait appel individuellement et sous volontariat à un collaborateur de semaine.

Dans tous les cas, aucun collaborateur, même volontaire, ne pourra être occupé plus de 6 jours par semaine.

Article 8 : Travail des jours fériés

Article 8.1 : Jour(s) Férié(s) intervenant un jour de suppléance (samedi/dimanche) :

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche seront travaillés et ne feront pas l’objet d’une majoration liée au caractère férié du jour, les modalités de rémunération de l’équipe de suppléance prévoyant déjà une majoration.

Article 8.2 : Jour(s) Férié(s) hors jour de suppléance :

L’équipe de suppléance pourra être occupée un jour férié, sur la base du volontariat, sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine, dés lors que ce jour est collectivement chômé par l’équipe de semaine. Ce(s) jour(s) férié(s) sera (ont) rémunéré(s) dans les conditions prévues aux dispositions en vigueur sur l’activité logistique.

Article 9 : Chevauchement des équipes de semaine et de suppléance

En cas de retard sur la prise de poste, il ne peut y avoir en principe de chevauchement sur l’équipe suivante pour compenser le retard.

Tout au plus, un chevauchement pourra se faire dans les conditions prévues dans la circulaire Circ. DRT 94-4 du 21 avril 1994. Ces chevauchements, seraient alors de très courtes durées (quelques heures) marginaux (en début ou fin de période de suppléance), et légitimé par la nécessité d’assurer la continuité du processus de production.

Ce chevauchement exceptionnel, ne pourra être effectué que par l’équipe de semaine sur l’équipe de suppléance, puisque les collaborateurs de l’équipe de suppléance ne pourront dépasser 12 heures de travail.

Article 10 : Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet par la Direction d’un dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’ Hommes d’Orléans et à la DDTEFP d’Orléans.

Fait à Montaigu, le 5 Février 2019 en 6 exemplaires.

Pour la Société SCHENKER France Pour la CFTC,

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Pour la CFDT

…………………………………….

Pour FO

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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