Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord sur l'organisation du temps de travail sur l'année au sein de la société SASA" chez SASA - STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SASA - STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMENTAIRES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-08-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T59L18002197
Date de signature : 2018-08-01
Nature : Avenant
Raison sociale : STE D'APPLICATION DES SILICONES ALIMEN
Etablissement : 31183145700057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord de méthode de dialogue social SASA (2022-02-24) ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DE LA DUREE DE SURVIE DE L'ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE ET SES AVENANTS (2023-05-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-08-01

  1. Avenant n°3 à l’accord sur l’organisation du temps de travail

    sur l’année au sein de la société S.A.S.A

Entre les soussignés :

  • La SAS SASA située ZI n°1 59360 Le Cateau Cambrésis

D’une part,

  • et les organisations syndicales:

    • CFE-CGC

    • CGT

    • FO

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Après négociation suite à la dénonciation de l’accord du 27 novembre 2014, les parties ont signé un nouvel accord le 27 mai 2015 qui annule et remplace l’ancien accord signé le 27 novembre 2014. Un avenant n°1 a été signé le 1er juin 2015 pour majorer le travail réalisé le dimanche pour les équipes de fin de semaine. Un deuxième avenant a été signé le 22 juillet 2016 pour garder la majoration du travail de nuit à 30% y compris pour les travailleurs de nuit au sens de l’accord national du 3 janvier 2002, de modifier les horaires du personnel de jour employé afin de lui permettre de commencer à 7h45 et de préciser le recours à la polyvalence.

Les parties se sont réunies en commission de suivi de l’accord d’annualisation et après la réunion du 2 juillet, ont convenu de signer le présent avenant afin de supprimer le délai de prévenance de 72 heures pour la polyvalence intra et inter bâtiments, ainsi que pour modifier les horaires pratiqués pour le travail du samedi.

Cet avenant prend en compte ces modifications et modifie l’article 5.3 du chapitre II et le chapitre IV de l’accord du 27 mai 2015 comme suit :

Article 1 – POLYVALENCE

La polyvalence est indispensable et constitue toujours un impératif du maintien et du développement de la compétitivité de l’entreprise. Le processus de fabrication n’est pas en ligne et la charge des ateliers peut être différente en fonction des produits à livrer aux clients. Elle est naturelle et indispensable au sein de chaque bâtiment et ne nécessite pas de procédure particulière.

Cette polyvalence ne peut être utilisée par l’employeur que lorsqu’elle répond à un accroissement ou à une baisse d’activité sur un ou plusieurs bâtiments donnés. Cette polyvalence est temporaire et ne remet pas en cause le poste de travail initial.

Elle permet d’éviter le recours au chômage partiel pour un secteur en sous activité. Le salarié devra alors poser dans un premier temps des jours de congés payés, repos compensateur de remplacement, jours de réduction du temps de travail ou à l’initiative du salarié des jours de CET ou une journée sans solde.

Néanmoins, l’entreprise peut avoir une surcharge de travail dans d’autres secteurs. Elle demandera alors aux salariés de travailler dans ces secteurs dans le cadre de son pouvoir d’organisation du travail, le salarié gardera le même schéma horaire que son poste d’origine.

Pour la polyvalence intra-bâtiment, le chef de service pourra demander une polyvalence immédiate à un salarié, dans la limite du respect des compétences et des aptitudes, sans changement de schéma horaire (le changement de schéma horaire hors du délai prévu par l’accord d’annualisation peut s’effectuer que sur volontariat du salarié et dès l’instant où celui-ci respecte les temps de repos obligatoires).

Pour la polyvalence inter-bâtiment, le chef de service pourra demander au salarié d’occuper un autre poste de travail pour le poste suivant, dans la limite du respect des compétences et des aptitudes de celui-ci (on pourra observer un changement de schéma horaire du salarié sur volontariat dès l’instant où celui-ci respecte les temps de repos obligatoires).

L’ordre de marche des ateliers statuant des schémas horaires de chaque centre de charge pour S+1 et S+2 sera envoyé chaque semaine le mardi en fin de journée

Dans le cadre de la polyvalence inter bâtiments, la direction veillera à organiser un roulement qui fera l’objet d’un suivi particulier lors des réunions de suivi trimestrielles

Article 2 – Limites maximales et répartition des horaires

L’organisation du temps de travail sur l’année ne doit pas avoir pour effet de porter la durée journalière de travail effectif au-delà de 10 heures et la durée hebdomadaire de travail effectif au-delà de 48 heures sur une semaine et de 42 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles.

Conformément aux dispositions conventionnelles, la durée journalière peut être portée, en fonction des nécessités liées aux spécificités de leurs tâches, à 12 heures pour le personnel des services de maintenance et d’après-vente, sous réserve du respect de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Dans le cadre des variations d’horaire suscitées par la fluctuation de la charge de travail, la durée journalière du travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l’horaire habituel de travail. Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sans excéder 6 jours et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

La direction tentera de limiter le travail le samedi et y recourra au maximum deux fois par mois (sauf circonstances exceptionnelles telles que panne, incendie, reprise suite à une rupture approvisionnement). Les autres samedi pouvant être travaillés sur la base du volontariat.

Les parties conviennent que pour le travail du samedi, lorsque l’organisation est en 1*8 l’horaire pratiqué sera :

  • 6h00 / 12h00 ou 5h00 / 12h00.

Lorsque l’organisation de l’activité est en 2*8 ou 3*8 le samedi, l’horaire pratiqué sera :

  • 6h00 / 13h00 et 13h00 / 21h00 et 21h00 / 6h00

  • ou 5h00 / 13h00 et 13h00 / 21h00 et 21h00 / 5h00

Si à la fin de la période d’annualisation et si le compteur est au moins égal à 1603 heures, les salariés ont effectué au moins 12 samedi travaillés : une journée base 7 h en RCR complémentaire leur sera crédité dans leur compteur et 2 jours s’ils atteignent 24 samedi. Les salariés travaillant la semaine en horaire de jour pourront venir travailler uniquement en poste du matin le samedi de cette semaine.

Fait à Le Cateau Cambrésis, en 8 exemplaires le 1er août 2018.

Pour les Organisations Syndicales Pour la Direction

CFE-CGC

FO

CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com