Accord d'entreprise "Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle pour le pouvoir d'achat" chez MAQUET SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAQUET SAS et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-07-30 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T04520002592
Date de signature : 2020-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : MAQUET SAS
Etablissement : 31184422900246 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif au versement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2019-03-04) Protocole d'accord négociations annuelles obligatoires 2021 (2020-12-11) Protocole d'Accord sur les Négociations Annuelles Obligatoires 2023 (2022-12-09)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-30

Accord relatif au versement d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(article 7 de la loi n° 2019-1446 en date du 24 décembre 2019 modifiée par

l’ordonnance 2020-385 du 1er avril 2020)


Entre

L’entreprise Maquet SAS représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général.

d'une part

et

les délégations suivantes :

-, Déléguée syndicale CFE-CGC,

-, Déléguée syndicale CFDT.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet

L’article 7 de la loi n° 2019-1446 en date du 24 décembre 2019 reconduit la possibilité de verser aux salariés de l’entreprise une prime exceptionnelle d’un montant maximum de 2000 € exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle pour les salariés dont la rémunération brute perçue sur les 12 mois précédent son versement est inférieure à 3 fois le montant brut annuel du SMIC sur une base 35h.

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités du versement d’une telle prime dans l’entreprise Maquet SAS.

Article 2 : Salariés bénéficiaires

Seront bénéficiaires du versement de la prime exceptionnelle les salariés présents à la date du versement, liés à l’entreprise par un contrat de travail et dont la rémunération théorique brute de base à laquelle on ajoute la prime d’ancienneté ou le bonus en 2020 est inférieure à 41000 €. Pour l’appréciation de ce plafond, et pour les salariés n’ayant pas été présents au cours de l’intégralité de l’exercice ou ne travaillant pas sur une base temps plein, il est reconstitué la rémunération qui serait perçue dans l’hypothèse d’une présence continue tout au long de l’exercice sur la base d’un temps plein.

Article 3 : Montant de la prime

Les salariés bénéficiaires visés à l’article 2 percevront une prime exceptionnelle dans les conditions suivantes :

  • Les salariés dont la rémunération brute 2020 telle que définit à l’article 2 est inférieure à 35000€ percevront une prime d’un montant de 200 € ;

  • Les salariés dont la rémunération brute 2020 telle que définit à l’article 2 est égale ou supérieure à 35000€ et inférieure à 41000€ percevront une prime d’un montant de 100 €.

Article 4 : Date de versement

La prime sera versée sur la paye du mois d’août 2020.

Article 5 : Durée de l’accord

En raison du caractère exceptionnel de son objet, l’accord expirera en conséquence de plein droit le 31 août 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord sera réalisé par l’entreprise et les signataires de l’accord afin d’en tirer un bilan.

Les parties conviennent de se réunir en cas de changement de circonstances susceptibles d’avoir un impact sur l’exécution de l’accord.

Article 7 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.

    1. Article 9 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 10 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Ardon, le

En 4 exemplaires originaux

Pour la société Pour la CFE-CGC,

Directeur Général

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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