Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022" chez AUTOCARS STRIEBIG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTOCARS STRIEBIG et les représentants des salariés le 2023-03-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06723012308
Date de signature : 2023-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOCARS STRIEBIG
Etablissement : 31186751900028 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-08

PROCES VERBAL D’ACCORD

RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

La société AUTOCARS STRIEBIG SAS domiciliée 198 avenue de Strasbourg – 67170 BRUMATH, représentée par M. XXXX, Directeur

D’une part,

Et l’Intersyndicale,

Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur XXXXX, Délégué Syndical de l’entreprise,

Assisté de Monsieur XXXXX

D’autre part,

Ont, conformément à l’article L.2242-15 du Code du Travail, engagé la négociation annuelle obligatoire sur les thèmes mentionnés audit article.

Les parties se sont rencontrées afin d’échanger sur les revendications des Organisations Syndicales et des propositions de la Direction aux dates suivantes :

  • 14/12/2022 (définition du calendrier)

  • 18/01/2022 (remise des annexes)

  • 27/01/2022

  • 08/02/2022

  • 22/02/2022

  • 06/03/2022

  • 08/03/2023

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : SALAIRES

La Convention Collective Nationale des Transports Routiers et des Activités Auxiliaires du Transport a revalorisé par ses Avenants N°116, 98, 96, 88, les barèmes des rémunérations conventionnelles (taux horaires et SMPG) des personnels de transport routier de voyageurs en vigueur à compter du 1er novembre 2022 et du 1er janvier 2023.

Un arrêté d’extension avec application à la date d’extension a été signé par OTRE le 8 février 2023. Il a été décidé d’appliquer la grille à effet, non pas à la date d’arrêté d’extension du 8 février 2023, mais à la date du 1er février 2023.

Pour les personnels non concernés par l’application de cette augmentation ou dont l’augmentation ne serait que partielle, il a été décidé de procéder à une revalorisation totale ou partielle à hauteur de 4% de l’augmentation des personnels concernés.

ARTICLE 2 : PNA – PNI

En ligne avec la politique du Groupe, la sécurité des collaborateurs des AUTOCARS STRIEIBIG, des passagers et des tiers est la priorité #1.

Cette responsabilité est celle de chaque collaborateur de l’entreprise.

Afin de tenir compte de cet enjeu, les parties réaffirment l’application des primes suivantes pour le personnel de conduite :

Prime de Non Accident (PNA) :

  • Montant : 45€ bruts mensuels pour un temps complet – augmentation à 48€ à compter du 1er mars 2023 - proratisation pour les salariés à temps partiel

  • Versement : chaque mois lorsque aucun accident où la responsabilité du conducteur n’est engagée, n’est survenu sur le mois considéré

  • Proratisation en fonction du temps de présence effectif du salarié sur le mois

Prime de Non incident (PNI) :

  • Montant : 45€ bruts mensuels pour un temps complet – augmentation à 48€ à partir du 1er mars 2023 - proratisation pour les salariés à temps partiel

  • Versement : chaque mois lorsque aucun incident n’est survenu sur le mois considéré (exemple : retard à la prise de service, mauvais relationnel client, service mal effectué, dysfonctionnement du fait du conducteur faisant l’objet d’une pénalité par l’autorité organisatrice, …)

  • Proratisation en fonction du temps de présence effectif du salarié sur le mois

ARTICLE 3 : DIGITALISATION DES SERVICES

Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, l’entreprise est engagée dans le développement de la digitalisation des services pour faciliter la communication, la gestion administrative et l’accès aux informations. Plusieurs chantiers continueront d’être initiés progressivement tout au long de l’année.

ARTICLE 4 : PREVOYANCE

Les parties ont arrêté que le taux de répartition pour la Prévoyance Décès Incapacité Invalidité actuellement réparti pour partie employeur à 0.20% et salarié 0.74% sera réévalué et réparti de la manière suivante :

  • employeur à 0.50%

  • salarié 0.50%

ARTICLE 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME / FEMME

Les parties ont arrêté qu’il n’y avait pas d’écart dans les rémunérations ainsi que dans les conditions de travail entre les femmes et les hommes et que les dispositions négociées ne portent pas atteinte aux principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Un nouvel accord relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et à la qualité de vie au travail en application des dispositions de l’article L. 2242-8 du Code du travail fera l’objet d’une concertation entre les parties.

ARTICLE 6 : QUALITE DE VIE ET DE DIALOGUE AU TRAVAIL

La Direction souhaite développer et mettre en œuvre en 2023 des actions spécifiques pour améliorer la qualité de vie au travail et la cohésion des équipes. A ce titre, elle favorisera la création et le développement de liens dans l’entreprise pour l’ensemble des collaborateurs.

En particulier, pour ce qui concerne la gestion des Arrêts Maladie, les deux parties ont arrêté de créer une Commission Arrêts Maladie, dont l’objectif est d’analyser les incidents pour mettre en place des solutions et des actions concrètes. Une organisation de travail sera à définir entre les deux parties.

ARTICLE 7 - INTERESSEMENT DU PERSONNEL AUX RESULTATS

Les deux parties se sont accordées pour la mise en place d’un nouvel accord d’intéressement du personnel aux résultats et performances de l’entreprise. Cet accord d’intéressement est destiné à partager entre l’entreprise et l’ensemble des salariés les gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité des salariés à tous les niveaux et d’une meilleure organisation de l’entreprise. L’enveloppe d’intéressement sera calculée en fonction de critères restant à définir, notamment l’absentéisme, la consommation et l’accidentologie.

ARTICLE 8 - PARTICIPATION ET PLAN EPARGNE ENTREPRISE

La participation est un mécanisme de redistribution des bénéfices de l'entreprise aux salariés. Elle est obligatoire dans les entreprises dont l'effectif est de 50 salariés ou plus.

Le Plan d’Epargne Entreprise devra être mis en place dans le cadre de l’accord de participation.

DATE D’APPLICATION

La présente décision prend effet à compter de la date de signature du présent procès-verbal d’accord.

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Conformément aux dispositions prévues par les articles D. 2231-2 et suivants, le présent procès-verbal d’accord sera déposé en 2 exemplaires (une version signée et l’autre anonymisée) sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail dénommée « Télé-accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent procès-verbal d’accord sera également déposé à l’initiative de la Direction des Ressources Humaines au Greffe du Conseil de Prud’hommes en un exemplaire.

Il est remis aux représentants du personnel et est consultable par les salariés sur leur lieu de travail.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale représentative.

Fait à BRUMATH, en 6 exemplaires, le 08/03/2022

XXXX, Directeur

Intersyndicale :

XXXXXX, Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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