Accord d'entreprise "accord collectif pour la mise en place du comité social et économique" chez IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE) (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE) et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04119000585
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : IDI COMPOSITES INTERNATIONAL (EUROPE)
Etablissement : 31188911700017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20

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accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

SOCIETE IDI COMPOSITES INTERNATIONAL EUROPE

Projet d'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Sommaire

Sommaire 2

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 : PERIMETRE DU CSE ET NOMBRE DE SIEGES 4

2.1. Périmètre du CSE 4

2.2. Nombre de sièges de la délégation du personnel du comité social et économique et crédit d’heures 5

ARTICLE 3 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 5

3.1. Création et périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail 5

3.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail 5

3.3. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail 6

3.4. Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail 6

3.5. Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail 8

3.6. Crédit d’heures 8

ARTICLE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 8

4.1. Nombre de réunions 8

4.2. Règlement intérieur 8

ARTICLE 5 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE 8

ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS - SUIVI 9

ARTICLE 8 : DUREE DU PRESENT ACCORD 9

ARTICLE 9 : ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD 9

ARTICLE 10 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD 10

Entre les soussignées :

La SAS IDI COMPOSITES INTERNATIONAL EUROPE, dont le siège social est Rue Laennec – 41350 VINEUIL, immatriculée au RCS de Blois sous le numéro 311 889 114, représentée par xxxxxxxxx,Président, dûment habilité à l’effet de la signature des présentes.

D’une part

Et les organisations syndicales suivantes :

  • L'Organisation Syndicale CGT,

  • représentée dans l'entreprise par xxxxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical CGT, régulièrement désigné par lettre en date du 30 octobre 2015,

  • - L'Organisation Syndicale CFDT,

  • représentée dans l'entreprise par xxxxxxxxxx agissant en qualité de délégué syndical CFDT, régulièrement désigné par lettre en date du 19 mai 2016

D’autre part

PREAMBULE

Les ordonnances 2017-1386 du 22 septembre 2017 et 2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n° 2018-217 du 29 mars 2018 ont institué le comité social et économique (CSE). Cette nouvelle instance représentative du personnel a vocation à se substituer à toutes les instances représentatives du personnel élues présentes dans la société (CE, CCE, CHSCT et DP).

Un comité social et économique doit donc être mis en place en application des dispositions de l’article L. 2313-1 du code du travail au terme des mandats actuellement en cours fixé au 26 juin 2019

Les nouvelles dispositions légales permettent aux partenaires sociaux de convenir, par accord, d’aménagements spécifiques dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle instance.

C’est dans ces conditions que par courrier du 23 Novembre 2018, la direction de la société a invité les organisations syndicales représentatives à négocier un accord collectif pour fixer les modalités de mise en place de cette nouvelle instance.

Des réunions de négociation se sont tenues les 21 Janvier 2019 , le 11 Février 2019, le 20 mars 2019.

Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont entendu préciser :

  • le périmètre de mise en place du comité social et économique au sein de la société,

  • certaines modalités du comité social et économique et notamment les conditions de mise en place et les attributions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Le présent accord est conclu en application de l’article L 2313-2 du Code du Travail.

Il a été en conséquence arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au niveau de la société IDI COMPOSITES INTERNATIONAL EUROPE dans son ensemble.

ARTICLE 2 : PERIMETRE DU CSE ET NOMBRE DE SIEGES

2.1. Périmètre du CSE

Les parties conviennent de la mise en place d’un seul CSE dont le périmètre est la société dans son ensemble.

En effet, la mise en place d’un comité social et économique unique s’impose au regard du site géographique unique, situé à Vineuil.

En conséquence, les prochaines élections professionnelles de la délégation du personnel au comité social et économique seront organisées au niveau de l’Entreprise.

2.2. Nombre de sièges de la délégation du personnel du comité social et économique et crédit d’heures

Compte tenu de l’effectif au 31 octobre 2018 entre 125 et 149 salariés équivalent temps plein, et en application des dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail, le nombre de membres au CSE devrait être de 7 titulaires et de 7 suppléants.

Le nombre d’heures de délégation est défini par la loi en fonction des effectifs, à titre d’information en prenant l’hypothèse de 7 titulaires au total 147 heures de délégation au titre d’un mois et pour chaque titulaire de 21 heures par mois.

ARTICLE 3 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

3.1. Création et périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Au regard de l’activité de la société, et malgré l’effectif de la société inférieur à 300 salariés, il a été convenu de la mise en place d’une Commission Santé, Sécurité, et Conditions de Travail (ci-après CSSCT).

3.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT est composée de 3 membres représentants du personnel dont au moins un appartenant à la catégorie des cadres ou agent de maitrise.

Conformément à l’article L 2315-39 du Code du Travail, les membres des CSSCT sont nécessairement des élus du CSE.

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, peuvent être des membres suppléants du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés lors de la première réunion du CSE après sa constitution par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La désignation des membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail se fera par un vote à bulletin secret.

Il appartiendra aux membres titulaires du CSE de présenter lors de cette réunion le nom des candidats au mandat de membre de la CSSCT.

Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant. Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 2 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles-ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

3.3. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les missions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail sont les suivantes :

  • procéder aux missions d’étude générale sur les questions de santé, de sécurité et des conditions de travail qui lui sont commandées par le CSE,

  • formuler à son initiative, et examiner à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail,

  • préparer les délibérations du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsque les questions qui y seront portées à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE sont déjà connues,

  • procéder à l’analyse des risques professionnels,

  • réaliser toute enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celle menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère grave,

  • décider des inspections à réaliser en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et réaliser ces inspections,

  • faire des propositions d’action de prévention en matière de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes,

  • centraliser les questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail collectées.

La commission santé, sécurité et conditions de travail est un organe d’étude qui ne peut délibérer pour rendre un avis, le CSE ne déléguant à la commission santé, sécurité et conditions de travail aucune de ses attributions consultatives, y compris dans le cadre de l’exercice des missions ci-dessus définies.

De la même façon, la commission santé, sécurité et conditions de travail ne peut pas délibérer pour décider du recours à un expert.

3.4. Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par l’employeur ou son représentant. Les membres de la commission désignent parmi ses membres un secrétaire.

La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit 4 fois par an, au moins 3 semaines avant chacune des réunions du CSE visées à l’article L. 2315-27 alinéa 1 du code du travail portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Assistent avec voix consultative aux réunions des commissions santé, sécurité et conditions de travail :

  • le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail et des conditions de travail,

  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de chaque commission aux réunions des commissions santé, sécurité et conditions de travail.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 3 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un procès-verbal établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant. Ce procès-verbal est communiqué dans les 10 jours suivant la réunion aux membres du comité social et économique.

Les éventuelles autres modalités de fonctionnement non réglées par le présent accord seront traitées dans le cadre du règlement intérieur du CSE.

3.5. Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

3.6. Crédit d’heures

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient chacun pour l’exercice de leurs attributions au titre de membre de la commission d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 5 heures.

L’utilisation des heures de délégation doit faire l’objet d’une information écrite du responsable hiérarchique au plus tard 8 jours calendaires avant la date prévue de leur utilisation.

Ce crédit d’heures individuel est forfaitaire et non mutualisable.

Le temps passé en réunion de CSSCT est payé comme temps de travail effectif.

ARTICLE 4 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

4.1. Nombre de réunions

Conformément aux dispositions des articles L 2312-19 et L 2315-28 du Code du Travail, les parties conviennent que le CSE se réunira au moins 10 fois au cours d’une année civile.

Conformément à l’article L 2315-27, au moins 4 réunions par an portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

4.2. Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE déterminera dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

ARTICLE 5 : FORMATION DES MEMBRES DU CSE

L’article L 2315-63 du Code du Travail prévoit que les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, le financement de cette formation étant pris en charge par le CSE .

Au titre du présent accord, il est convenu que :

  • cette possibilité de stage de formation économique sera ouverte dans les conditions légales et réglementaires à l’ensemble des élus titulaires au CSE, sans notion de première élection,

  • le financement de cette formation sera pris en charge par la société, dans les limites légales et réglementaires.

  • Les dispositions légales et réglementaires sont les suivantes à titre d’information : le temps de travail sera payé par l’employeur, tous les autres couts, par exemple les coûts pédagogiques, les frais de déplacements seront payés par le CSE, et pris sur le budget de fonctionnement du CSE.

ARTICLE 7 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS - SUIVI

Les parties aux présentes conviennent de se réunir un an après les élections du comité social et économique afin d’examiner les éventuelles problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent accord.

Un second bilan sera fait par les parties aux présentes avant le terme du cycle électoral pour lequel il a été conclu, soit 2019-2023.

ARTICLE 8 : DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin et cessera de produire tout effet juridique à l’échéance des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections professionnelles, dont le premier tour est prévu au plus tard au 15 décembre 2019.

ARTICLE 9 : ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail, les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise pourront adhérer au présent accord. Elles bénéficieront alors des mêmes droits que les organisations syndicales représentatives signataires.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 10 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du siège.

Il sera par ailleurs notifié à toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes de Blois.

Le présent accord entrera en vigueur à la date du .1 er mars 2019, étant précisé qu’il a vocation à s’appliquer pour les élections devant conduire à la mise en place du prochain CSE et pour la durée de ce cycle électoral.

Fait en 4 exemplaires originaux

A Vineuil

Le

Pour la Société IDI COMPOSITES

INTERNATIONAL EUROPE

xxxxxxxxx

Président

Pour les organisations syndicales

xxxxxxxxxxx, délégué syndical CGT,

xxxxxxxxxxxx, délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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