Accord d'entreprise "Un accord relatif au droit d'expression des salariés" chez EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T05420001923
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE
Etablissement : 31196244300223 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD SUR L'EXPRESSION DES SALARIÉS

ENTRE :

D’UNE PART,

La Société par Action Simplifiée LORRAINE au capital de 450 000 euros, dont le siège social est situé 11 avenue du Rhin 54320 MAXEVILLE,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 311 962 443

Représentée par Monsieur xxx, agissant en qualité de Directeur Régional

Et

D’AUTRE PART,

Les organisations syndicales représentatives,

  • La CFE-CGC représentée par leur délégué syndical ;

  • La CFDT représentée par leur délégué syndical.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1 - Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d'expression des salariés dans le cadre des dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du code du travail.

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 2 - Domaine et finalité de l'expression

Les membres du personnel bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.

Les sujets n'entrant pas dans cette définition ne confèrent pas un droit d'expression dans les réunions définies ci-après.

Article 3 - Constitution de groupes d'expression

Ce droit à l'expression s'exerce dans le cadre de « groupes d'expression ».

Les groupes d'expression sont composés de salariés appartenant à la même unité cohérente de travail (groupes de 15 à 20 personnes au maximum). Par unité cohérente, s’entendent, le chantier, ou le service pour les ETAM et Cadres.

La participation aux groupes d'expression est libre et volontaire.

Article 4 - Réunion des groupes d'expression

Il sera tenu 2 réunions par an et par Groupe.

Les réunions des groupes d'expression se tiennent dans l'entreprise, pendant le temps de travail, et le temps passé à ces réunions est payé comme temps de travail.

Les dispositions nécessaires seront prises pour que les salariés qui ne désirent pas participer aux réunions puissent continuer à travailler normalement. Le fait de ne pas assister à la réunion n’ouvre pas droit à autorisation d’absences payée.

Article 5 - Organisation des réunions

Les responsables hiérarchiques sont responsables de l’organisation des réunions dans leur unité de travail. Ils désignent les animateurs des Groupes d’expression. Le personnel d’encadrement présent le jour de la réunion participe à la réunion.

Le jour, le lieu, et l’heure de la réunion seront affichés cinq jours ouvrés avant la réunion.

L'ordre du jour est fixé par l’animateur du groupe d'expression. Les membres du groupe pourront toutefois communiquer à l'animateur, préalablement à la réunion et au plus tard la veille de celle-ci, les points qu'ils souhaitent aborder.

Article 6 - Animation et secrétariat des réunions

L'animateur des réunions encourage et facilite l'expression directe de chacun des participants. De façon générale, il veille au bon déroulement de la réunion et en tant qu'informateur, il peut apporter immédiatement des réponses aux questions posées lorsque celles-ci sont de sa compétence et prendre les décisions qui sont de sa responsabilité sur les suggestions du groupe.

S'il y a lieu d'examiner des problèmes techniques ou autres bien spécifiques, le groupe pourra demander à la direction, pour l'une de ses réunions, l'aide d'un expert appartenant à l'entreprise.

Le secrétariat des réunions est assuré par l'animateur qui établira un compte-rendu communiqué à la Direction.

Article 7 - Garantie de la liberté d'expression

Les propos tenus par les participants aux réunions d'expression, quelle que soit leur place dans la hiérarchie, échappent à toute possibilité de sanction, pour autant que ces propos ne comportent en eux-mêmes aucune malveillance à l'égard des personnes.

Article 8 - Suivi des réunions et information des représentants des salariés

La direction fait connaître sa réponse aux questions et propositions du groupe par voie d’affichage. Elle est transmise simultanément au secrétaire du C.S.E, au rapporteur des CSSCT pour les questions qui relèvent de sa compétence et aux représentants syndicaux. Les comptes rendus seront diffusés par voie d’affichage sur les lieux de travail. Un bilan sur le nombre de réunions tenues dans l’année (tableau synthétique) sera communiqué en CSE et versé à la BDES.

Cette réponse est faite par écrit dans le délai d'un mois.

Article 9 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date de conclusion du présent accord.

Il pourra être reconduit dans les mêmes conditions, ou donner lieu à de nouvelles dispositions préalablement négociées 1 mois avant la date de renouvellement.

Article 13 – Publicité.

Un exemplaire du présent accord et des avenants éventuels sera communiqué au comité social et économique d'entreprise et aux délégués syndicaux.

Il sera également tenu à la disposition du personnel.

Article 13 - Dépôt de l'accord

Conformément à l’article D 3313-1 du Code du travail, le texte de l'accord est déposé, à l'initiative de la Direction, au plus tard dans les 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Il sera procédé au dépôt de cet accord sur la plateforme en ligne « TéléAccords » qui transmet ensuite à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte). Il sera également remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes. Les avenants éventuels obéiront aux mêmes dispositions.

Le Directeur régional des entreprises, de la concurrence de la consommation, du travail et de l’emploi dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de l'accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le présent accord fera l’objet d’une note d’information au personnel.

Les avenants éventuels obéiront aux mêmes dispositions.

Maxéville, le 27 février 2020

Pour la Société EIFFAGE CONSTRUCTION LORRAINE

Monsieur XX

Signature

Pour la CFE-CGC

Madame XX

Signature

Et

Pour la CFDT

Monsieur XX

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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