Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à une durée de travail quotidienne supérieure à dix heures" chez APEI SOISSONS LES PAPILLONS BLANCS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI SOISSONS LES PAPILLONS BLANCS et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-04-29 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T00221001763
Date de signature : 2021-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : APEI SOISSONS LES PAPILLONS BLANCS
Etablissement : 31197534600348 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-29

ENTRE

L’Apei de Soissons dont le siège social est situé 4 boulevard Jules Ferry à Soissons, représentée par XXX en sa qualité de Présidente

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives : CGT représentée par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical et FO représentée par XXX, en sa qualité de Délégué syndical

D’autre part,

Préambule :

L’article L.3121-18 du Code du Travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf notamment par un accord d’entreprise portant cette durée à douze heures.

En effet, il est précisé dans l’article L.3121-19 du Code du Travail qu’une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.

En conséquence, les dispositions de l’article 20.5 de la C.C.N. 66 ne répondent pas aux exigences de l’article L.3121-18 du Code du Travail. Par conséquent, il convient donc au regard de cet article de conclure un accord d’entreprise qui porte la durée quotidienne à douze heures en justifiant soit d’une activité accrue, soit de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.

Pour les professionnels considérés donc comme des travailleurs de nuit, l’accord de branche sur le travail de nuit porte déjà la durée quotidienne des travailleurs de nuit à douze heures.

La détermination d’une quotité de travail portée à douze heures consécutives de travail répond à différents objectifs associatifs et individuels.

Les partenaires sociaux estiment qu’il est nécessaire de conclure un accord sur l’aménagement du temps de travail :

  • Permettant une organisation plus flexible au regard des nouvelles contraintes associatives avec le souci d’assurer une conciliation entre la vie personnelle et la vie familiale des salariés. L’objectif est d’assurer un accueil de qualité des usagers et de permettre la continuité et la permanence des soins.

  • De se conformer aux règles prescrites par le Code du Travail et complétées par la Convention Collective 66.

Chapitre I – Champ d’application de l’accord :

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Association quel que soit le type de contrat ou sa durée, soit en pratique courante, soit en pratique occasionnelle.

Chapitre II – Durée du travail quotidienne supérieure à 10 heures :

La durée maximale quotidienne de travail pourra être portée selon les besoins à douze heures consécutives dans l’amplitude horaire de 6 heures à 22 heures.

Cette durée de travail, en pratique courante, pourra être uniquement mise en œuvre durant les week-ends et jours fériés.

A titre occasionnel, elle pourra être mise en œuvre pendant la période estivale (juillet et août) et lors des fêtes de fin d’année (période du 20 décembre au 6 janvier). Toute autre période ne pourra être réalisée qu’après avis favorable du Comité Social et Economique (C.S.E.).

Afin d’avoir un cadre cohérent clair, le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un accord d’entreprise, d’un usage ou d’un engagement unilatéral.

Chapitre III – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chapitre IV – Suivi de l’accord :

Les parties décident de se réunir une fois par an pour faire un point sur l’application de l’accord.

Une commission de suivi, composée des délégués syndicaux représentatifs dans l’association et des représentants de l’employeur, est instaurée afin de :

  • Veiller à une bonne application de l’accord ;

  • Régler par propositions d’avenants d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés au cours de la 1ère année d’application.

La commission se réunit en cas de besoin pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion.

Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu.

Chapitre V – Agrément et entrée en vigueur de l’accord :

Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Il entrera en vigueur le lendemain de la parution au journal officiel de l’arrêté d’agrément.

Chapitre VI – Adhésion par une organisation non signataire :

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la Direccte.

Elle doit également être notifiée dans un délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

Chapitre VII – Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.

Chapitre VIII – Révision de l’accord :

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.

Des négociations seront engagées dans un délai maximum de trois mois. 

Chapitre IX - Modalité de Dépôt :

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.

De plus, l’Association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié à cet effet.

Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Le présent accord sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (article L 2232-9 du Code du Travail). 

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.

Fait à SOISSONS,

Le 29 Avril 2021

XXX XXX XXX
Présidence Délégué Syndical Délégué Syndical
CGT FO
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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