Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise portant sur la Périodicité de l'Entretien Professionnel" chez LTM 35 - ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LTM 35 - ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35 et les représentants des salariés le 2021-11-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03521009365
Date de signature : 2021-11-18
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS LE TINIER MORIN LTM 35
Etablissement : 31210937400032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-18

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PERIODICITE

DE L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL

AU SEIN DE LA SOCIETE LTM

Entre les soussignés :

  • La Société LTM,

Dont le siège social est situé …,

Représentée par M…, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D'une part,

Et :

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

  • M…,

En sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique,

D'autre part,

Préambule

Les dispositions du présent accord d’entreprise ont pour objet de modifier la périodicité des entretiens professionnels.

En effet, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 6315-1 I du Code du travail, les salariés doivent bénéficier, depuis 2014 :

  • d’un entretien professionnel périodique qui a lieu, sauf accord collectif contraire, tous les 2 ans,

  • et d’un entretien de bilan tous les 6 ans.

A cet égard, il est apparu opportun aux parties signataires de se saisir de la possibilité ouverte par la loi dite « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018, de fixer, par voie d’accord collectif, une périodicité des entretiens professionnels différente de celle prévue par la loi à titre supplétif (en ce sens, article L. 6315-1 II du Code du travail) et ce, afin que ces entretiens professionnels constituent un véritable temps d’échange entre les parties sur les besoins en termes de formation professionnelle de part et d’autre et de montée en compétences professionnelles.

A cet effet, les parties signataires souhaitent notamment privilégier la qualité des entretiens plutôt que leur nombre.

C’est dans ce cadre qu’il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé qu’il n’est pas apparu nécessaire aux parties signataires de conclure préalablement un accord de méthode.

Article 1. Cadre du dispositif

Le présent accord est conclu conformément à l’ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’entretien professionnel ainsi qu’en matière de négociation collective, et s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions :

  • de l’Ordonnance n°1385 en date du 22 septembre 2017 telle que modifiée par sa loi de ratification en date du 29 mars 2018,

  • et de l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Dans la mesure où, au jour de la conclusion du présent accord collectif, aucun délégué syndical n’a été désigné au sein de la Société LTM, le présent accord a été négocié et conclu avec les représentants élus titulaires du personnel de la société et ce, comme l’y autorisent les dispositions du Code du travail.

Article 2. Champ d’application

Le présent accord collectif qui est conclu en application des dispositions de l’article L. 6315-1 II du Code du travail, est applicable à l’ensemble des salariés de la Société LTM.

Article 3. Périodicité des entretiens professionnels

La périodicité des entretiens professionnels est fixée à 3 ans.

Les collaborateurs auront toutefois la possibilité de solliciter un entretien professionnel supplémentaire intermédiaire s’ils en expriment le besoin. Dans cette hypothèse, ils devront en formuler la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Un entretien de bilan professionnel permettant d’établir un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié, aura lieu, quant à lui, tous les 6 ans.

Ainsi, au cours de chaque cycle de 6 ans, 2 entretiens professionnels au minimum seront proposés au salarié (un premier entretien professionnel au cours d’une première période de 3 ans, puis un second 3 ans après permettant d’établir un état des lieux récapitulatif).

Il est précisé que les périodes de suspension du contrat de travail (à l’exception des congés payés), seront déduites de l’ancienneté du salarié pour apprécier les échéances de réalisation des entretiens professionnels (de 3 ans et 6 ans).

En outre, cette notion d’ancienneté s’apprécie en années révolues.

Par ailleurs, un entretien professionnel restera systématiquement proposé aux salariés lors d’une reprise de poste après suspension du contrat de travail (congé maternité, congé parental d’éducation, congé d’adoption, congé sabbatique, congé de proche aidant…) ou après un arrêt de travail pour longue maladie et ce, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L. 6315-1 I du Code du travail.

Article 4. Situation des salariés en cours de 1er cycle

Les stipulations de l’article 3 du présent accord collectif, fixant la périodicité des entretiens professionnels à 3 ans, entreront en vigueur, salarié par salarié, dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité du présent accord et ce, y compris pour les cycles en cours.

Ainsi, les salariés se trouvant encore dans leur 1er cycle de 6 ans des entretiens professionnels devront bénéficier d’au moins 2 entretiens professionnels au cours de leur cycle de 6 ans (dont un au cours des 3 premières années et un faisant office d’entretien de bilan).

Ainsi et à titre d’exemple, pour un salarié engagé le 15 mai 2019 et disposant d’une ancienneté effective de 6 années :

  • le premier cycle se terminera le 14 mai 2025,

  • un entretien professionnel devra avoir été organisé avant le 14 mai 2022,

  • puis un entretien de bilan devra avoir été organisé d’ici le 14 mai 2025.

Article 5. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Article 6. Commission de suivi

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, le présent accord collectif a été négocié et conclu avec les membres titulaires du CSE de l’entreprise représentant la majorité des suffrages aux dernières élections, étant précisé que ces derniers n’ont pas souhaité être mandatés par une organisation syndicale représentative.

Par ailleurs et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord d’entreprise fera l’objet d’un suivi par une commission constituée à cet effet.

L’objectif de ce suivi est de tirer un bilan de l’application de cet accord collectif au sein de la société de manière à identifier les éventuelles difficultés d’application et de trouver des adaptations futures ainsi que de déterminer, le cas échéant, les modifications qu’il convient d’apporter.

Cette commission sera composée des membres de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société dans la limite de 2 membres titulaires (désignés ultérieurement), ainsi que d’un à 2 membres de la Direction.

A défaut de représentants élus du personnel à l’avenir, une commission ad hoc sera créée à cet effet et composée d’un à 2 membres de la Direction et de 2 membres du personnel. Il sera fait appel prioritairement au volontariat, après appel à candidature, étant précisé que les 2 premiers salariés volontaires seront retenus. En l’absence de volontaire, 2 membres du personnel seront désignés par la Direction.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la commission se réunira une fois tous les 3 ans.

Article 7. Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles :

  • L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, en cas de désignation d’un délégué syndical au sein de l’entreprise,

  • ou, à défaut, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21, L. 2232-23-1 et L. 2232-24 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée, par lettre recommandée avec AR, à l’ensemble des parties signataires (ainsi qu’aux parties adhérentes le cas échéant) et devra être assortie de précisions quant aux points de l’accord dont la révision est demandée.

Cette demande de révision pourra être totale ou partielle.

Une réunion devra être organisée dans les 3 mois suivant l’envoi de la demande de révision pour examiner les suites à y donner.

Article 8. Dénonciation

Chaque partie peut mettre fin au présent accord d’entreprise par lettre dûment motivée et adressée avec accusé de réception.

Elle ne deviendra effective qu’après un délai de trois mois et dans les conditions prévues par le Code du travail.

Une négociation s’engagera alors avec les partenaires sociaux.

Article 9. Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales et réglementaires :

  • auprès de la DREETS de Bretagne, Unité territoriale d’Ille et Vilaine ;

  • en un exemplaire déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de Rennes ;

  • enfin, mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage. L’accord sera également mis à disposition sur l’intranet.

Fait à Rennes

En 4 exemplaires originaux

Le 18/11/2021

M… Pour la Société LTM

Membre titulaire du CSE M…

M…

Membre titulaire du CSE

M…

Membre titulaire du CSE

M…

Membre titulaire du CSE

M…

Membre titulaire du CSE

M…

Membre titulaire du CSE

M…

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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