Accord d'entreprise "AVENANT N°8 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DE TEMPS DE TRAVAIL" chez BERGERE DE FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BERGERE DE FRANCE et le syndicat CGT le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T05520000739
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Avenant
Raison sociale : BERGERE DE FRANCE
Etablissement : 31214134400019 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD SUR LE BLOC DE NEGOCIATION REMUNERATION - TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2018-06-25) AVENANT N°5 A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (2019-07-24)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-11-12

AVENANT N° 8 A L’ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL

BERGERE DE FRANCE

91, rue Ernest Bradfer

55000 BAR LE DUC

  1. Accord sur « Aménagement du temps de travail – secteur technique

    BERGERE DE FRANCE

Entre les soussignés :

BERGERE DE FRANCE

SA à conseil d'administration

Dont le siège social est établi 91 Rue Ernest Bradfer 55000 BAR LE DUC

Dont le numéro de Siret est le suivant 31214134400019

Dont le numéro de RCS est le suivant Bar-le-Duc B 312 141 344

Représentée par

d'une part,

ET

Les Organisations syndicales ci-après désignées :

Le Syndicat Confédération générale du travail (CGT) représenté par :

Le Syndicat Force Ouvrière (FO) représenté par :

D'autre part, spécialement mandatées à cet effet

Ci-après ensemble désignées « les Parties »

PREAMBULE :

La société BERGERE DE FRANCE a pour principale activité professionnelle la production et le négoce de fils à tricoter et articles textiles notamment par vente par correspondance.

Le 23 décembre 1998, la société BERGERE DE FRANCE s’est volontairement engagée avec les organisations syndicales, présentes dans l’entreprise, dans une politique de réduction et d’aménagement du temps de travail par la conclusion d’un accord d’entreprise sur la réduction – annualisation du temps de travail.

Les parties, en application de leurs engagements contractuels, se sont réunies aux fins d’examiner les modalités d’application dudit accord, les modifications dans l’organisation du travail qu’il serait opportun d’apporter dans le strict respect des objectifs initiaux expressément réaffirmés et les modifications des stipulations en vigueur.

L’évolution législative a conduit les parties à définir, par voie d’avenants n° 1, 2, 3 et 4 à l’accord d’entreprise à effet respectivement du 1er septembre 2000, du 1er avril 2010 du 31 août 2017, et du 16 février 2018 les modifications à l’accord d’entreprise du 23 décembre 1998.

L’avenant 5 à l’accord d’entreprise à l’accord d’entreprise du 23 décembre 1998 à effet du 24 juillet 2019 a confirmé la volonté d’harmoniser la durée du travail et l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise.

Les avenants 6 et 7 à l’accord d’entreprise à l’accord d’entreprise du 23 décembre 1998 sont venus corriger à deux reprises, le 15 mai et le 23 septembre 2020 les insuffisances du système.

Le constat doit alors être fait de la nécessité de revenir à une organisation saisonnière.

Revenir à une organisation renforcée durant une période haute et pour tous les services techniques s’avère donc indispensable pour vaincre la spirale des difficultés économiques.

Toutefois, la société souhaite ne pas revenir à un système de modulation.

Elle entend ainsi proposer un recours limité à deux équipes à tous les services techniques durant laquelle ce recours est une nécessité, pour la seule période haute (septembre / avril), tout en conservant un temps de travail de 35 heures, sans retour à la modulation.

La direction a convoqué les organisations syndicales en vue d’une négociation sur ce thème.

Une réunion a eu lieu, le 9 novembre 2020, afin de déterminer avec les membres des délégations syndicales, le lieu et le calendrier des réunions dédiées à cette négociation.

Compte tenu des informations préalablement apportées à la représentation syndicale et des retours des salariés du secteur considéré, il a été convenu que la négociation ait lieu selon le calendrier suivant : les 9, 10 et 12 novembre 2020.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à tous les salariés du secteur technique (au chapitre 13.1, aux secteurs 22 (commandes services) et 24 (expédition service) du chapitre 13.2. et au chapitre 13.4 secteur entretien (maintenance) de l’accord initial) de la Société BERGERE DE FRANCE.

Le présent avenant a pour objet de modifier et compléter l’accord d’entreprise du 23 décembre 1998 sur la réduction – aménagement du temps de travail.

Pour plus de clarté et de compréhension pour le personnel, les parties signataires entendent faire application, à compter de sa date d’effet, des seules stipulations du présent avenant n° 8 qui annule et remplace les stipulations de l’accord d’entreprise dont l’objet est identique.

Article 2 – Cadre Juridique

Le présent avenant ne modifie pas le cadre juridique initial défini à l’article 1 de l’accord d’entreprise.

Le présent accord est conforme aux dispositions des articles L 2232-11 et suivants du Code du Travail sur les conventions et accords collectifs d’entreprise.

Article 3 – Modification de l’accord du 23 décembre 1998

Pour en faciliter la compréhension, sont définies ci-après les nouvelles stipulations conventionnelles qui annulent et remplacent les clauses du secteur technique (13.1 et 13.4 secteur entretien - maintenance) du secteur logistique (les secteurs 22 (commandes services) et 24 (expédition service) du chapitre 13.2. et 14.2 de l’accord d’entreprise du 23 décembre 1998, en tant qu’elles concernent le secteur technique et logistique.

Les clauses des chapitres suivants sont désormais rédigées comme suit :

  • 13.1 secteur technique,

  • 13.4 (entretien – maintenance),

  • Des secteur 22 (commandes services, sauf le 222) et 24 (expédition service) du 13.2

DEUX PERIODES ANNUELLES – CORRESPONDANT A DEUX TYPES D’ORGANISATION DU TRAVAIL - SONT FIXEES

  • La période haute s’étend du 1er septembre au 30 avril

  • La période basse s’étend du 1er mai au 31 août

La durée des périodes (basse / haute) est susceptible d’être modifiée en fonction de l’atteinte des objectifs de production.

Dans ces conditions, naturellement, et compte tenu de l’interaction entre la production d’un service et celle d’un autre le suivant dans la chaine de production, cette durée sera aménagée successivement pour chacun des services concernés.

Le Comité Social et Economique et les représentants syndicaux seront étroitement informés par la Direction de l’évolution de la production et de la mise en œuvre des modifications des périodes et de leur échelonnement.

L’ORGANISATION DU TRAVAIL DURANT LA PERIODE HAUTE

Deux équipes successives et tournantes (une équipe passe alternativement d’un poste du matin à un poste de l’après-midi) sont constituées sur une amplitude globale de 14 heures.

Dans le cadre de la période haute, les salariés affectés à cette organisation en équipes successives et tournantes bénéficieront d’une prime d’équipe valorisée à 60 centimes brut de l’heure effectivement travaillée dans cette organisation.

Cette prime sera attribuée uniquement dans le cadre d’un fonctionnement en équipes.

L’ORGANISATION DU TRAVAIL DURANT LA PERIODE BASSE

Une seule équipe est constituée.

Les clauses du chapitre 14.2 MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL sont désormais rédigées comme suit :

  • 14.2 ORGANISATION GENERALE DU TEMPS DE TRAVAIL,

L’organisation du travail sera faite sur 35 heures par semaine répartie sur 5 jours de travail de 7 heures, sans modulation.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent avenant, qui remplace toute disposition de même nature antérieure, prendra effet à la date du 16 Novembre 2020, sauf pour le service teinture, pour lequel l’effet sera reporté au 1er décembre 2020 (le service teinture reste en effet soumis à l’application de l’avenant 7 du 23 septembre 2020 en vigueur jusqu’au 30 novembre 2020).

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois.

Article 5 - Suivi de l'application de l'accord

L'application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique, auquel la Société communique régulièrement les éléments nécessaires au respect de ses stipulations.

Le comité d'entreprise, est informé au moins une fois tous les six mois, de l'évolution des avantages prévus au présent accord.

Article 6 – Clause de « Revoyure » - révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois (3) mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois (3) mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 7 – Publicité - Validité et Dépôt

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur la plateforme de procédure TéléAccords.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Bar Le Duc.

Un exemplaire du présent accord est notifié à tous les syndicats représentatifs, et sera également communiqué aux membres du Comité Social et Economique.

Fait à Bar le Duc, le 12 Novembre 2020

Pour la Société

BERGERE DE FRANCE

Les délégués syndicaux

Confédération générale du travail (CGT)

Force ouvrière (FO)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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