Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA CLINIQUE VILLA DES ROSES" chez CLINIQUE VILLA DES ROSES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE VILLA DES ROSES et les représentants des salariés le 2021-04-21 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06921015883
Date de signature : 2021-04-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE VILLA DES ROSES
Etablissement : 31219351900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-21

ACCORD RELATIF

A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA CLINIQUE VILLA DES ROSES

Entre les soussignés :

La Société CLINIQUE VILLA DES ROSES, au capital de 46.000 €,

Ayant son siège 62 Rue du Commandant Charcot, 69 005 LYON

Sous le numéro d’immatriculation 312 193 519 au RCS de Lyon

Représentée par M. XXXX

Agissant en qualité de Directeur,

(Ci-après dénommée la « Société » ou la « Clinique »)

D’une part

Et

Les membres du Comité Social et Economique de la Société représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :

Mme XXXX, membre élue titulaire du Comité Social et Economique.

Ci-après dénommée « les salariés » ou « Membre élu du CSE »,

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail au sein de la Clinique de Villa des Roses.

Les parties ont convenu de la dénonciation de l’article 2 de « l’accord collectif sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail signé le 12 juillet 2002 », portant sur durée effective et organisation du travail.

Le reste de « l’accord collectif sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du travail signé le 12 juillet 2002 » n’est pas remise en cause par le présent accord.

PREAMBULE

Notre clinique, spécialisée en santé mentale, a pour mission de renforcer la solidarité autour du patient pour une sécurité et une qualité des soins toujours améliorées avec une double priorité : l’amélioration constante des soins et l’accompagnement du patient à chaque étape de sa prise en charge.

Dans cet optique et dans le respect des intérêts des salariés, l’objectif de cet accord est d’améliorer le fonctionnement de l’établissement pour garantir un accueil des patients optimal aussi bien aujourd’hui que demain avec l’extension de la clinique.

Des négociations ont ainsi été engagées afin de définir un régime d’aménagement de la durée du travail. Ces négociations, et les dispositions arrêtées, ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés.

La société étant dépourvue de délégué syndical, et ayant moins de 50 salariés, la négociation de cet accord a été réalisée selon les modalités de l’article L. 2232-23-1 du code du travail.

Par conséquent, la société a informé le CSE lors de la réunion ordinaire du CSE du 14/12/2020 de sa volonté de négocier un accord sur différents thèmes de l’aménagement du temps de travail. Les parties se sont ensuite réunies à plusieurs reprises, dans l’objectif de pouvoir conclure un accord d’entreprise dans ce sens.

Cet accord est donc l’aboutissement de la négociation entre les parties sur les différents thèmes de durée et d’aménagement de la durée du travail dont les parties ont jugé nécessaire d’avancer pour assurer une organisation optimale des soins.

Les parties se sont entendues pour la signature de cet accord lors de la réunion du 21/04/2021.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :


Titre 1. PERIMETRE DE L’ACCORD

Article 1. Cadre juridique

Il est rappelé que la convention collective de branche applicable à la clinique est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif. Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les parties reconnaissent que le présent accord, au regard des intérêts de l’ensemble des salariés, met en place un dispositif globalement plus favorable que ceux pouvant exister à ce jour au sein de la société.

Enfin, cet accord emporte révision de l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du travail qui étaient en vigueur au sein de l’établissement résultant d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs auxquels il se substitue.

Article 2 : Champs d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement en contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.

Titre 2. DEFINITION DES NOTIONS DE DUREE DU TRAVAIL

Pour rappel, le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de travail effectif au sein de l’établissement est de 35 heures par semaine ou en moyenne sur l’année.

Article 1. Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

La durée moyenne hebdomadaire du travail dans l’entreprise est de 35 heures, et sa durée maximale est de 48 heures, ou de 44 heures en moyennes sur 8 semaines consécutives ; sauf dispositions spécifiques pour les salariés bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel.

La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

La durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures, pour le travail de jour et/ou de nuit au sein de la clinique.

L’amplitude journalière maximale est de 13 heures.

Il est précisé que la durée maximale de travail ne doit pas avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.

Article 2. Décompte des heures de travail par cycle de travail

Eu égard aux besoins des services et à l'organisation du temps de travail du personnel au sein de la clinique, la durée hebdomadaire du travail pourra être organisée, sous forme de cycle de travail des lors que sa répartition à l'intérieur du cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

La durée maximale du cycle de travail est portée à 12 semaines pour le travail de jour et/ou de nuit au sein de la clinique.

Article 3. Les heures supplémentaires

3.1 Rémunération des heures supplémentaires

Les heures réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires, de moyenne sur le cycle de travail, donneront lieu à une majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Ces heures supplémentaires pourront donner lieux à des Repos Compensateurs de Remplacement, dans la limite définie à l’article 3.2. du présent accord. Au-delà, les heures supplémentaires donneront lieu à rémunération.

3.2 Rémunération des heures supplémentaires de nuit

A titre dérogatoire, pour les IDE temps plein de nuit, les plannings ont été construits sur un total de 141 heures de travail effectif sur un cycle de 4 semaines. Il est convenu entre les parties que cette première heure supplémentaire au sein de la période pluri-hebdomadaire de 4 semaines de travail de nuit donnera lieu à une heure de repos compensateur de remplacement sans aucune majoration.

Cette heure sera incluse dans le compteur de repos compensateur de remplacement.

En dehors du cas indiqué dans le paragraphe ci-dessus, les heures supplémentaires seront traitées conformément à l’article 3.1 du présent accord.

3.3 Repos Compensateur de Remplacement

Il est convenu que le cumul des repos acquis au titre du repos compensateur de remplacement au paiement des heures supplémentaires, au titre des jours fériés et du travail de nuit, ne pourra, par salarié, dépassé 35 heures au sein de ces compteurs de récupération d’heures.

Cette règle a essentiellement pour objectif de conduire les salariés à prendre régulièrement les repos ainsi acquis.

Titre 3 – SUIVI DE L’ACCORD

Article 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er mai 2021.

Article 2. Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que les modalités de suivi de la charge du travail des salariés.

Il est également prévu qu’un point pourra être fait sur l’ensemble des articles du présent accord sur demande d’une des parties.

Article 3. Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par les parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail. Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les autres signataires par le signataire qui dénonce. Le préavis indiqué ci-dessus court à compter de la date de réception de la dénonciation.

Article 4. Formalités de dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt en ligne sur la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail.

Un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes Lyon.

Fait à Lyon, le 21/04/2021, fait en 5 exemplaires.

Mme XXXX,

CSE, en qualité d’élue titulaire du CSE.

M. XXXX,

En qualité de Directeur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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