Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L’ACCORD « EMPLOI, REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL » TEL QUE MODIFIE PAR L’AVENANT DU 16 MARS 2001" chez RENAULT RETAIL GROUP (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de RENAULT RETAIL GROUP et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09223042782
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Avenant
Raison sociale : RENAULT RETAIL GROUP
Etablissement : 31221230102001 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-16

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD « EMPLOI, REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL » TEL QUE MODIFIE PAR L’AVENANT DU 16 MARS 2001

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

RENAULT RETAIL GROUP, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par X,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur(s) délégué(s) syndical(aux) :

Monsieur X, Délégué syndical Central C.F.D.T.,

Monsieur X, Délegué Syndical Central C.F.E/C.G.C,

Monsieur X, Délégué Syndical Central C.G.T.,

Monsieur X, Délégué Syndical Central F.O.

d'autre part,

Ci-après désignée(s) individuellement ou collectivement la ou les « Partie(s) ».

PREAMBULE

Il est décidé, par les signataires du présent avenant, de modifier l’accord relatif à l’emploi, la réduction et l’aménagement du temps de travail applicable à l’UES RRG tel que modifié par l’avenant du 16 mars 2001, ci-après dénommé « l’Accord ». Cet avenant s’inscrit dans le cadre de la création et l’ouverture, au sein de l’activité après-vente, de Plateformes Logistiques sur le territoire de RRG France ayant pour objectif la disponibilité d’espaces dédiés au stockage, à la réception et à la distribution des pièces de rechanges de RRG France sur un périmètre dédié. La mise en place de ces plateformes a pour ambition d’améliorer le fonctionnement du service Pièces de rechange et également d’offrir une meilleure qualité de service tant pour le personnel que pour la clientèle.

Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d’encadrer juridiquement les modalités d’organisation du temps de travail applicables aux Plateformes Logistiques appartenant à l’UES RRG France.

En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit :

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD « EMPLOI, REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL » TEL QUE MODIFIE PAR L’AVENANT DU 16 MARS 2001

ARTICLE 1

L’article 10-3-1 du sommaire de l’Accord est modifié comme suit :

« 10-3-1 Service après-vente : atelier mécanique, atelier carrosserie, magasin pièces de rechange, Renault Relais et Renault Minute, Plateformes Logistiques ».

ARTICLE 2

L’article 9 « Amplitude d’ouverture » du chapitre 3 « Modalités d’organisation du temps de travail » de l’Accord est modifié comme suit :

« Afin d’améliorer le service, l’entreprise adaptera l’amplitude des horaires d’activité pour accueillir les clients dans de meilleures conditions et optimiser l’utilisation des moyens de production (outils et postes de travail).

Pour tenir compte des besoins d’ouverture et répondre à la demande du client, l’entreprise fonctionnera, pour toutes les activités, du lundi au samedi. Le travail du samedi, qui au demeurant, ne nécessite pas systématiquement la présence de l’ensemble de l’effectif peut selon les aménagements du temps de travail s’inscrire dans le cadre de l’horaire normal affiché de l’intéressé, prendre la forme d’une permanence ou enfin s’intégrer par roulement dans un cycle de travail.

En ce qui concerne en particulier l’après-vente, l’amplitude quotidienne d’activité sera fixée, en fonction des nécessités, entre 6 heures et 22 heures, conformément aux dispositions de la Convention Collective des Services de l’Automobile.

Dispositions particulières applicables aux Plateformes Logistiques

S’agissant des Plateformes logistiques, intégrées au service après-vente, l’amplitude quotidienne d’activité sera fixée, en raison de la nécessité d’assurer la continuité du service à la clientèle, entre 5 heures et 21 heures.

L’amplitude d’ouverture applicables à l’après-vente et au sein des plateformes logistiques ne conduira pas à un élargissement des horaires individuels ni à un accroissement de la charge de travail du personnel. En effet, le travail de chaque salarié devra être organisé de manière à ce que

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD « EMPLOI, REDUCTION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL » TEL QUE MODIFIE PAR L’AVENANT DU 16 MARS 2001

le client et les établissements disposent au bon moment des compétences requises en nombre suffisant afin de garantir une meilleure qualité de service. Cette évolution doit être perçue comme une opportunité de réorganisation des horaires collectifs et individuels, tenant compte des contraintes et des attentes des salariés en vue de maintenir ou d’améliorer les conditions de travail. ».

ARTICLE 3 

Pour l’application des dispositions particulières relatives aux Plateformes logistiques prévues par l’article 9 de l’Accord tel que modifié par le présent avenant, les parties précisent que sont définies comme Plateformes Logistiques les surfaces logistiques destinées au stockage, à la réception et l’expédition de marchandises automobiles vers les établissements RRG France et l’ensemble de la fonction grossiste automobile.

ARTICLE 4 

Le 4ème paragraphe de l’article 10-1 du chapitre 3 « Modalités d’organisation du temps de travail » de l’Accord est modifié comme suit :

« Dans ce contexte, pour les salariés appartenant aux ateliers mécanique et carrosserie, aux magasins pièces de rechange, aux plateformes logistiques, aux services administratifs et comptables, aux services commerciaux, aux vendeurs et à la maîtrise d’encadrement et aux services du Siège Social, il est décidé de recourir à une organisation du temps de travail sur l’année telle que définie ci-après. ».

Le reste de l’article reste inchangé.

ARTICLE 5 

L’article 10-3-1 du chapitre 3 « Modalités d’organisation du temps de travail » de l’Accord est modifié comme suit : « 10-3-1 Service après-vente : atelier mécanique, atelier carrosserie, magasin pièces de rechange, Renault Relais et Renault Minute, Plateformes Logistiques ».

Le reste de l’article reste inchangé.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6. 1 - Durée et date d’effet

Le présent avenant suit le régime de l’Accord dans toutes ses dispositions et est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de sa date de dépôt auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux dispositions correspondantes de l’Accord. Les autres dispositions de l’Accord demeurent inchangées.

6. 2 - Dépôt – publicité

Le présent avenant sera déposé par la Direction dans les formes requises auprès de la Direction Régionale et Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), Unité départementale des Hauts-de-Seine, ainsi qu’auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.

Pour RENAULT RETAIL GROUP
Pour la C.F.D.T.
Pour la C.F.E./C.G.C.
Pour la C.G.T.
Pour F.O.

Fait à Clamart,

Le 16 mai 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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