Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE DANS LES MAGASINS BENEFICIANT DE DEROGATIONS SUR UN FONDEMENT GEOGRAPHIQUE" chez MAXI BAZAR - OUEST HARMONIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAXI BAZAR - OUEST HARMONIE et les représentants des salariés le 2017-10-27 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A00617004445
Date de signature : 2017-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : OUEST HARMONIE SAS
Etablissement : 31232697800037 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-10-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF AU TRAVAIL LE DIMANCHE DANS LES MAGASINS BENEFICIANT DE DEROGATIONS SUR UN FONDEMENT GEOGRAPHIQUE

Entre les soussignés

La Société OUEST HARMONIE,

Dont le siège social est situé 15, avenue Auguste Renoir à Cagnes-sur-Mer (06800),

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Antibes sous le numéro B 312 326 978

Représentée aux fins des présentes par

Ci-après désignée « la société »

d'une part,

Et

Les élus titulaires suivants :

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,

Préambule

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économique du 6 août 2015, dite loi Macron, a modifié la règlementation applicable en matière de dérogations au principe du repos dominical.

La loi Macron crée quatre nouvelles zones dans lesquelles les commerces de détail mettant à disposition des biens et des services sont autorisés à faire travailler leurs salariés le dimanche :

  • les zones commerciales,

  • les zones touristiques,

  • les zones touristiques internationales,

  • les gares connaissant une affluence exceptionnelle.

Conformément à ces nouvelles dispositions légales, de nouvelles zones commerciales et touristiques ont été définies par arrêté préfectoral et des arrêtés interministériels ont défini des zones touristiques internationales et les gares connaissant une affluence exceptionnelle.

Par ailleurs, le texte dispose expressément que les communes d'intérêt touristique ou thermales et les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente délimitées avant la loi du 6 août 2015 constituent de plein droit des zones touristiques.

L’ensemble de ces zones se voit appliquer un nouveau régime défini par la loi Macron, relatif au travail le dimanche.

Plusieurs établissements de la Société sont situés dans ces zones et sont donc en mesure d’ouvrir tous les dimanches de l’année.

Par conséquent, en vue de préserver la compétitivité nécessaire à l’exercice de son activité économique, la Société a décidé d’utiliser cette dérogation afin de recourir au travail le dimanche pour certains de ses établissements.

Les parties signataires sont néanmoins conscientes des spécificités et surtout, des contraintes qui peuvent en résulter pour les salariés concernés, sur le plan de la vie familiale et sociale.

Le présent accord a donc pour objet d’encadrer le recours au travail le dimanche et les parties conviennent :

  • de prévoir pour les salariés qui travaillent le dimanche des contreparties et des garanties facilitant leurs activités,

  • et de tenir compte de l’évolution de leur situation personnelle.

Article 1. Champ d'application

Le présent accord s’applique à tous les établissements de la Société ouverts le dimanche en vertu de leur situation dans :

  • une zone commerciale,

  • une zone touristique,

  • une zone touristique internationale,

  • ou une gare connaissant une affluence exceptionnelle.

Dans ce cadre, il est convenu que l’ensemble des salariés affectés sur un établissement situé dans une de ces zones et travaillant le dimanche bénéficiera, quelle que soit sa catégorie professionnelle, des garanties et des contreparties précisées ci-après.

Article 2. Volontariat des salariés

Les parties signataires rappellent que les salariés ne peuvent, en tout état de cause, être amenés à travailler le dimanche, que sur la base du volontariat.

Ainsi, au début du mois de décembre de chaque année, il sera remis à chaque salarié affecté sur un établissement qui ouvre le dimanche, un formulaire, joint pour information en annexe du présent accord, relatif à l’expression du choix du salarié sur le travail le dimanche, à remplir pour l’année civile suivante.

Pour les salariés qui entrent dans les effectifs en cours d’année, ledit formulaire sera remis dans le mois qui suit leur embauche.

Chaque salarié disposera alors d’un délai de réflexion de 15 jours, à compter de la remise du formulaire pour faire connaître :

  • s’il est volontaire ou non pour travailler le dimanche,

  • et le cas échéant, s’il est volontaire pour travailler tous les dimanches de l’année ou si son volontariat se limite à certains dimanches de l’année.

Le salarié qui ne retournera pas ledit formulaire dans le délai de 15 jours à compter de sa remise sera considéré comme non volontaire pour le travail du dimanche.

Le salarié volontaire pour travailler le dimanche pourra être amené à travailler six jours dans la semaine. Néanmoins, la Société veillera à ce qu’il bénéficie du temps de repos hebdomadaire minimum, soit 35 heures continues et qu’il ne dépasse pas les durées légales maximales hebdomadaires de travail.

Il appartiendra au Responsable de magasin de veiller à répartir équitablement et par roulement le nombre de dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de travail le dimanche.

Article 3. Modalités de prise en compte du changement d’avis du salarié, notamment en cas d’évolution de sa situation personnelle

Lorsqu’un salarié est volontaire pour travailler le dimanche, cet accord est valable pour l’année à venir dans les conditions qu’il aura précisées dans le formulaire évoqué ci-avant, notamment sur les périodes de l’année concernées par ce volontariat.

Néanmoins, si le salarié changeait d’avis durant l’année pour laquelle il s’est déclaré volontaire, notamment en cas de changement de sa situation personnelle, il devra en informer immédiatement la Société par courrier remis en main propre contre récépissé ou lettre recommandée avec avis de réception.

Le cas échéant, la Société s’engage à ce que le salarié ayant changé d’avis soit retiré des plannings pour le travail du dimanche au plus tard un mois après la réception du courrier notifiant à la Société son changement d’avis.

Par ailleurs, si le salarié changeait d’avis durant l’année pour laquelle il ne s’est pas déclaré volontaire, notamment en cas de changement de sa situation personnelle, il pourra en informer immédiatement la Société par courrier remis en main propre contre récépissé ou lettre recommandée avec avis de réception.

Le cas échéant, la Société lui adressera en retour le formulaire prévu à l’article 2 du présent accord et s’efforcera à ce que le salarié ayant changé d’avis travaille certains dimanches en fonction des disponibilités restantes sur les plannings et des souhaits exprimés par le salarié.

Ces changements d’avis seront valables jusqu’à la fin de l’année civile en cours.

Article 4. Contingent d’heures supplémentaires

Afin notamment de permettre aux salariés de travailler le dimanche, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 420 heures.

Article 5. Contreparties au travail le dimanche

Les contreparties au travail du dimanche dépendront de la situation du salarié à l’égard du travail le dimanche.

Ainsi, il convient de distinguer deux catégories de salariés travaillant le dimanche :

  • les salariés qui ne travaillent que le dimanche,

  • et ceux qui travaillent notamment le dimanche.

5.1. Compensation salariale pour la catégorie des salariés qui travaillent notamment le dimanche

La rémunération des heures travaillées le dimanche est majorée de 25 %.

Outre cette majoration, le cas échéant, les salariés concernés bénéficieront des majorations dues pour les heures supplémentaires en application des dispositions légales et conventionnelles. L’assiette retenue pour la majoration des heures supplémentaires est le salaire horaire de base, et non le salaire horaire majoré en raison des heures effectuées le dimanche.

5.2. Compensation salariale pour la catégorie des salariés qui ne travaillent que le dimanche

La rémunération des heures travaillées le dimanche est majorée de 50 %.

Pour savoir si le salarié n’a travaillé que le dimanche, il conviendra de constater la situation sur chaque semaine, considérée isolément.

Article 6. Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

Les mesures relatives au volontariat permettent au salarié de décider ou non de travailler le dimanche. Cette décision doit en effet notamment dépendre de la possibilité du salarié de concilier le travail du dimanche avec sa situation personnelle.

Néanmoins, la Société prendra en compte les demandes d’absences exceptionnelles qu’un salarié présentera pour un dimanche pour lequel il est inscrit sur le planning, en raison d’un évènement exceptionnel, telles une cérémonie ou une fête familiale.

Le cas échéant, le salarié devra en informer la Direction de la Société au plus tard un mois avant l’évènement afin que celle-ci puisse gérer le retrait du planning du salarié.

Article 7. Contreparties aux charges induites par la garde des enfants

Les parties conviennent que si des salariés sont volontaires pour travailler le dimanche, c’est qu’ils sont le cas échéant, en mesure de faire garder leurs enfants, notamment par leur conjoint ou leur famille, ce qui n’entraîne pas de charge particulière pour le salarié.

A défaut, les parties conviennent que la contrepartie financière pour la garde d’enfant est intégrée au taux de majoration de salaire venant compenser le travail du dimanche et tel que prévu par l’article 5 du présent accord.

Article 8. Garanties accordées aux salariés

Toute sanction ou mesure discriminatoire, fondée sur le refus d’un salarié de travailler le dimanche, est illégale.

Ainsi, le refus de travailler le dimanche ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

De même, la Société s’engage à ne procéder à aucune discrimination entre les salariés volontaires et ceux refusant de travailler le dimanche, notamment en matière d’embauche, d’évolution de carrière, de formation et de rémunération.

Enfin, en cas de scrutin national ou local, la Société permettra aux salariés d’exercer personnellement leur droit de vote. Le cas échéant, le planning de ce dimanche travaillé sera organisé de telle sorte qu’une plage horaire suffisante sera laissée en début ou en fin de journée afin que le salarié puisse se rendre personnellement au bureau de vote.

Article 9. Engagements pris en termes d’emploi en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées

Les salariés présents dans les effectifs et volontaires seront prioritaires pour le travail du dimanche.

Néanmoins, si les magasins n’avaient pas assez de personnel volontaire pour procéder à leur ouverture le dimanche, des embauches seraient à prévoir.

Le cas échéant, la Société s’engage à étudier en priorité les candidatures des personnes handicapées, des personnes âgées de plus de 50 ans ainsi que des jeunes de moins de 26 ans sous réserve naturellement que lesdits candidats aient les compétences requises pour les postes vacants.

Article 10 : Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet dès sa signature.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord aura pour effet de se substituer à l’intégralité des usages et pratiques existantes en la matière au sein de la Société.

Article 11 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée avec avis de réception, aux parties signataires.

Article 12 : Révision de l’accord

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Article 13 : Dénonciation de l'accord

La dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Conditions de suivi de l’accord

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties sont convenues de prévoir les modalités de suivi de l’accord et de fixer un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent accord.

Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.

Elle est constituée par :

- un représentant de l’employeur,

- et un représentant du personnel,

- le cas échéant, un représentant syndical.

La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Les conclusions de la commission seront transmises pour information au CE.

Article 17 : Publicité

Le présent accord sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRECCTE PACA : un exemplaire sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique.

Seront également déposés :

  • une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet dans chaque établissement de la Société.

Fait à Cagnes-sur-Mer, le 27 octobre 2017,

En six exemplaires originaux, dont un pour chacun des signataires

Pour la société Les élus titulaires

ANNEXE : formulaire pour l’expression du volontariat

FORMULAIRE D’EXPRESSION DU CHOIX DU SALARIE SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE

(Attention : cette fiche doit être retournée au Responsable de magasin. A défaut de retour sous quinzaine, vous serez considéré non volontaire pour le travail du dimanche)

NOM :

Prénom :

Magasin :

Question 1 : Je déclare (1) :

O être volontaire pour travailler le dimanche

O ne pas être volontaire pour travailler le dimanche (2)

Question 2 : Si je suis volontaire pour travailler le dimanche, je suis volontaire pour travailler (1) :

O tous les dimanches de l’année durant lesquels le magasin est ouvert (3)

O ………….. dimanches maximum dans l’année (4)

Question 3 : Si je suis volontaire pour ne travailler que certains dimanches dans l’année, je suis volontaire pour travailler le dimanche lors des périodes suivantes : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Fait à ……………………, le ………………………………

Signature :

  1.  : Cocher la mention utile

  2.  : Si vous avez coché cette case, vous n’avez pas à répondre aux questions 2 et 3

  3.  : Si vous avez coché cette case, vous n’avez pas à répondre à la question 3

  4.  : Mention à compléter. Si vous avez coché cette case, vous devez répondre à la question 3

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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