Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LABORATOIRES COLOPLAST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES COLOPLAST et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2022-03-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T09322009121
Date de signature : 2022-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES COLOPLAST
Etablissement : 31232836200040 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-25

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les Laboratoires COLOPLAST SAS

Immatriculée sous le numéro SIRET 31232836200040

Siège social : Les jardins du Golf – 6 rue de Rome – 93110 Rosny sous Bois

Représentée par M. en sa qualité de Responsable Ressources Humaines et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après dénommée « Les Laboratoires COLOPLAST »

D’une part

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise, représentées respectivement par leur Déléguée Syndicale :

M., CFE-CGC SNCC

M., UNSA Pharma

M., SECIF-CFDT

Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise »

D’autre part,

PREAMBULE

La mise en place du CET répond à une volonté d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de l’entreprise. Les parties ont convenu de l’intérêt de prévoir pour les salariés de la Société, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, leur permettant de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle.

Cet accord a pour objet de fixer les modalités d’application, d’alimentation, de gestion, d’utilisation et de liquidation du CET.

Article 1. Objet

Le CET permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris. Il a pour objectifs principaux de favoriser la gestion du temps des salariés au cours de leur vie professionnelle et leur permet de prendre des congés indemnisés au cours de leur carrière ou à l’issue de celle-ci, notamment afin de mener à bien un projet personnel.

Le CET n'a, en revanche, pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés. Les parties insistent sur l'importance de la prise effective par les salariés des congés payés qu'ils acquièrent. Ces congés participent au droit au repos de chaque salarié et contribuent à l'équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle.

Article 2. Champ d’application

Cet accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise en Contrat à Durée Indéterminée et dont l’ancienneté est de 6 mois à la date de la demande.

Article 3. Ouverture et tenue du compte

L'ouverture du CET et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Un CET sera ouvert aux salariés et devra être alimenté exclusivement à l’initiative du salarié sur le portail RH.

Les salariés du siège, les forfaits jours de l’entrepôt et la force de vente sont informés du solde des droits accumulés en jours via le portail RH.

Les salariés de l’entrepôt, en forfait heures, sont informés annuellement, via la Direction des Ressources Humaines du solde d’heures accumulées.

Article 4. Alimentation

  • Chaque salarié du siège, de l’entrepôt et de la force de vente, aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos en temps :

  • 5 jours de congés payés (au delà des 20 jours ouvrés légaux) par an maximum (01/06/n au 31/05/n+1)

  • Chaque salarié du siège, les forfaits jours de l’entrepôt et de la force de vente, aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de repos en temps :

  • 5 jours de RTT par an maximum (01/06/n au 31/05/n+1)

  • Chaque salarié de l’entrepôt en forfait heures aura la possibilité d’alimenter le CET selon le forfait qu’il aura choisi, sur la période du 01/06/n au 31/05/n+1 :

  • 1620 = 20 heures maximum

  • 1640 = 40 heures maximum

  • 1660 = 60 heures maximum

  • 1680 = 80 heures maximum

Les salariés en congé maternité/paternité et les salariés ayant eu une absence pour maladie/accident du travail de plus de 3 mois, au cours de l’année de référence, auront exceptionnellement la possibilité d’alimenter le CET par 5 jours supplémentaires de RTT.

Les jours épargnés sur le CET sont exprimés en jours complets ouvrés et en heures pour les salariés en forfait heures de l’entrepôt.

Article 5. Plafond

Chaque salarié ayant moins de 50 ans pourra épargner maximum : 30 jours / 210 heures (entrepôt)

Chaque salarié ayant 50 et plus pourra épargner maximum : 70 jours / 490 heures (entrepôt)

Dès lors que ces plafonds respectifs sont atteints, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu'il n'a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte.

Article 6. Procédure

Chaque salarié de siège, les forfaits jours de l’entrepôt et de la force de vente aura la possibilité d’épargner, via le portail RH pendant la période du 01/05 au 31/05, selon les conditions de l’article 4 et 5 du présent accord.

Les salariés en congé maternité/paternité, les salariés ayant une absence pour maladie/accident du travail de plus de 3 mois et les nouveaux embauchés de moins de 6 mois d’ancienneté, sur l’année n, auront la possibilité de reporter 5 jours supplémentaires de RTT jusqu’au 31/08/n+1.

Pour l’exercice CP/RTT 2021-2022, au-delà des jours épargnés sur le CET, à titre exceptionnel et pour cette période de transition, les salariés éligibles, auront la possibilité de reporter 5 jours maximum (CP ou RTT) à poser avant le 31/08/2022.

Cette disposition ne sera pas renouvelée sur les exercices ultérieurs.

N’ayant pas accès au portail RH, chaque salarié en forfait heures de l’entrepôt, aura la possibilité d’épargner, via un formulaire, envoyé par la Direction des Ressources Humaines, pendant la période du 01/05 au 31/05, selon les conditions de l’article 4 et 5 du présent accord.

Article 7. Utilisation du CET pour un congé normalement non rémunéré

7.1. Nature du congé

Les jours disponibles sur le CET pourront être mobilisé pour les motifs suivants :

  • congé sabbatique;

  • création d’entreprise;

  • congé parental d’éducation;

  • congé de formation;

  • congé de fin de carrière;

  • congé d’accompagnement fin de vie;

  • congé de solidarité familial/soutien familial;

  • congé proche aidant;

  • congé de présence parental.

7.2. Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Le salarié doit formuler sa demande de prise de congé par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines et ce au moins 1 mois avant la date prévue pour son départ en congé. En fonction du congé (accompagnement fin de vie ou solidarité familial/soutien familial) le délai d’un mois pourra être réduit en accord avec la Direction.

La demande de congé devra être de minimum 5 jours.

Pour des raisons d’organisation du travail, l'employeur a la possibilité de différer la demande ou d’en ajuster le volume en jours en accord avec le salarié.

7.3 Rémunération d’un congé

Dans la limite du temps épargné sur le CET, le salarié bénéficiera d’une indemnisation pendant son congé, calculée à partir du salaire de base qu’il perçoit au moment du départ en congé soit :

  • Taux journalier de base * nombre de jours du congé.

7.4. Statut du salarié pendant le congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Article 8. Utilisation du CET pour les salariés en forfait heures de l’entrepôt

Chaque salarié aura la possibilité, pendant la période du 01/05 au 31/05 de demander le paiement des heures épargnées, dans la limite du solde disponible. Cette demande devra être faite auprès de la Direction des Ressources Humaines. Le paiement des heures sera effectué sur la paie du mois de juin sur la base horaire du salaire fixe brut majoré à 125%. Le paiement de ces heures est soumis à cotisations sociales et fiscales.

Article 9. Déblocage dans le cas d’un don de RTT

Dans le cadre d’une campagne d’un appel au don de jours de repos uniquement, chaque salarié, à son initiative, pourra débloquer des jours épargnés afin d’en faire bénéficier le salarié concerné, dans la limite de 5 jours.

La procédure de don s’appliquera selon l’article 3.5 de l’accord de don de jours de repos.

Article 10. Utilisation de CET pour se constituer une épargne : Alimentation PERO

Une passerelle est possible entre le CET et le PERO (Plan d’Epargne Entreprise Obligatoire). Chaque salarié aura possibilité de transférer, dans la limite de 10 jours RTT (70 heures pour l’entrepôt) par an, les jours épargnés vers le PERO.

La demande pourra être faite une fois par an, pendant la période 01/05 au 31/05.


Article 11. Utilisation du CET pour bénéficier d’une rémunération immédiate

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le CET dans la limite de 5 jours de RTT, une fois par an, pendant la période du 01/09 au 30/09, suivants les motifs ci-dessous :

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;

  • Naissance d'un enfant ;

  • Décès du conjoint ou du cosignataire du Pacs ou d'un enfant ;

  • Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du Pacs ;

  • Acquisition de la résidence principale ;

  • Situation de surendettement.

    L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme de complément de rémunération au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

    La demande devra être faite sur le portail RH, pour les salariés du siège, salarié en forfait jours de l’entrepôt et la force de vente. Pour les salariés en forfait heures de l’entrepôt, la demande devra être faite par mail auprès des Ressources Humaines.

    Pour tous, la demande devra est envoyée au plus tard le 30/09 pour un paiement au mois d’Octobre sur le bulletin de salaire.

Article 12. Cessation et Liquidation

Les jours non utilisés et épargnés ne pourront être liquidés ou convertis en indemnités compensatrices que dans les conditions suivantes :

  • Rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit;

  • Décès du salarié, d’un descendant, de son conjoint ou de la personne à laquelle il est lié par un pacs;

  • Invalidité du salarié, d’un descendant, de son conjoint ou de la personne à laquelle il est lié par un pacs;

  • Chômage d’une durée supérieure à 6 mois du conjoint du salarié ou de la personne à laquelle il est lié par un pacs,

  • Situation de surrendettement du salarié définie à l’article L. 331-2 du code de la consommation;

Article 13. Changement d’entreprise- transfert des droits

En cas de mobilité du salarié à l'intérieur du groupe, le compte épargne-temps est transféré à sa demande dans l'entreprise d'accueil, si celle-ci est également pourvue d'un dispositif de compte épargne-temps. Une convention tripartite devra alors être signée. La valorisation des droits est réalisée à la date du changement.

Article 14. Garantie des droits

Les droits pouvant être épargnés sont limités au plafond monétaire garanti par l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).

Conformément aux dispositions légales, lorsque les droits inscrits au CET atteignent le plus élevé des montants des droits garantis par l'AGS, les droits supérieurs à ce plafond sont liquidés. Le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de ces droits.

 

Article 15. Dénonciation et révision

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Afin de permettre d’engager le plus tôt possible la négociation d’un nouvel accord de substitution, la négociation s’engage à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis qui précède la dénonciation et elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Par partie au sens du présent article, il y lieu d’entendre d’une part la société et d’autres part les organisations syndicales signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement en totalité et sans réserve.

Quant à la révision de l’accord, il est prévu que, dans les entreprises dépourvus de délégués syndicaux, les accords d’entreprise peuvent être révisés par les représentants élus du personnel au comité social et économique. Ils doivent pour cela être expressément mandatés à cet effet par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

En l’absence de représentant du personnel mandaté, les élus titulaires au comité social et économique, peuvent signer un avenant de révision à condition de représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

Enfin, si aucun élu n’a souhaité négocier, la révision peut se faire avec un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise, ou à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. 

Article 16. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modifications législatives ou conventionnelles les parties conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.

Article 17. Information des salariés et suivi

Chaque salarié du siège, les forfaits jours de l’entrepôt et de la force de vente pourra suivre son CET sur le portail RH.

Chaque salarié en forfait heures sera informé une fois par an (juin) de son suivi par la Direction des Ressources Humaines

Le présent accord sera mis à disposition sur notre intranet Connect RH rubrique « Vie pratique » chez Coloplast/Accords.

Pour la mise en œuvre du présent accord, un suivi régulier sera réalisé avec le CSE.

Les parties conviennent de se réunir dès que l’une des parties en fait la demande afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir, dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter, au besoin lesdites dispositions.

Article 18. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail.

Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le dépôt s'effectue par le représentant légal de l’entreprise, après la notification par la Partie la plus diligente à tous les syndicats représentatifs dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Afin de garantir le respect de l’exigence de protection des données personnelles et d’assurer la protection des données sensibles des entreprises, la société respectera l’anonymisation en supprimant, sur la version de l’accord qui sera rendue publique toute mention de noms et prénoms de personnes physiques (notamment des signataires et négociateurs de l’accord).

Un exemplaire est en outre remis à chaque signataire.

Article 19. Date d’entrée de l’accord.

Le présent accord est applicable pour la période de CP/RTT de référence du 01/06/2021 au 31/05/2022 et entrera en rigueur le lendemain de son dépôt à la Direccte.

Fait à Rosny Sous Bois, le 25 mars 2022

Pour les Laboratoires COLOPLAST M.

Déléguée Syndicale SECIF-CFDT

M.

Responsable Ressources Humaines

M.

Déléguée Syndicale CFE-CGC SNCC

M.

Déléguée Syndicale UNSA Pharma

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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