Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-06 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04423017697
Date de signature : 2023-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : CHELET BOIS
Etablissement : 31238183300028

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-06

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre les soussignes :

Pour l’entreprise

La SA CHELET BOIS, dont le siège social est situé 6, RUE DE LA PREE NEUVE 44350 GUERANDE, représenté par en sa qualité de directeur et président du conseil d'administration

D’une part

Et :

Le CSE, représenté par son Représentant, , autorisé à signer le présent accord par mandat donner par le CSE.

D’autre part

Preambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un compte épargne temps (ci-après « cet »), conformément aux dispositions de l’article l.3151-1 du code du travail.

Le cet permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu’il y a affectées.

Pour rappel, la mise en place d'un compte épargne temps a pour objectifs :

  • D'aménager le temps libre dans le but d'apporter une amélioration de la qualité de vie,

  • De faciliter la réalisation d'un projet personnel,

  • De permettre une retraite anticipée,

  • De permettre une épargne monétaire,

  • D’adapter les horaires de travail aux variations d’activité pour prévenir les périodes de basse activité ou éviter un recours à l’activité partielle.

Les parties signataires rappellent que le dispositif du compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

Article 1 – champ d’application

Tous les salariés de la société en CDI sont susceptibles de bénéficier d'un compte épargne-temps, sans condition d’ancienneté. Le CET lorsqu’il sera ouvert, le sera pour une durée indéterminée.

Le CET a un caractère facultatif. Le salarié intéressé effectuera ses demandes d’épargne suivant les modalités précisées ci-après.

Article 2 – ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent en principe de l'initiative exclusive du salarié bénéficiaire visé à l’article 1 des présentes.

L’ouverture du cet au profit de tout salarié bénéficiaire intervient automatiquement dès la première demande d’alimentation. Cette demande doit être faite par un écrit, daté et signé, en précisant les droits que le bénéficiaire entend affecter audit compte.

Article 3 – periode annuelle de reference

On entend par période annuelle de référence la période du

: 1er juin de l’année n au 31 mai de l’année n+1.

Article 4 – alimentation du cet a l’initiative du salarie

Chaque salarié aura la possibilité d’alimenter le CET par des jours de repos dont la liste est déterminée ci-après.

Il est à noter qu’en cas de contexte spécifique (baisse d’activité, crise sanitaire, recours à l’activité partielle,…), la direction se réserve le droit de limiter voire exclure le placement dans le cet sur une période donnée. Cette limitation ou exclusion sera portée à la connaissance des collaborateurs par tout moyen et sans délai de prévenance spécifique, dès lors que la décision est argumentée.

Les apports en temps

Les salariés peuvent épargner dans le compte :

  • 5 Jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédant 24 jours ouvrables;

  • 5 Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (rtt)

  • 3 Jours de congés d’ancienneté ;

Les jours de repos affectés sur un cet qui font l’objet d’une monétisation sont rémunérés au salarié sur la valeur de base de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation.

La demande d’utilisation du cet devra respecter le formalisme imposé par l’entreprise.

Le CET est impérativement alimenté par un nombre entier de jours ouvrés entiers

4-1 – plafonds annuels et globaux du compte épargne-temps

plafond annuel

Les droits pouvant être affectés chaque année au compte épargne-temps ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

- le nombre maximum de jours épargnés annuellement par le salarié ne peut pas excéder 10 jours.

plafond global

Les droits pouvant être épargnés sur le compte ne peuvent pas dépasser les deux plafonds suivants :

- les droits épargnés inscrits au compte, convertis en temps, ne peuvent excéder la limite absolue de 50 jours.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

La limite absolue du nombre d'heures pouvant être affecté par l'employeur au titre des heures accomplies au-delà de la durée collective de travail est de ”préciser le nombre d'heures” heures.

Article 5 – gestion du cet

Modalités de décompte

Unité de compte

Les droits inscrits sur le compte sont exprimés en jours ouvrés.

Conversion des éléments lors de l'affectation au compte

Valorisation des éléments inscrits au compte

Les jours ouvrés inscrits au compte sont valorisés à la date de leur utilisation par le salarié, de la cessation du compte épargne-temps ou de transfert des droits en cas de changement d'entreprise selon la formule suivante : montant des droits = nombre de jours ouvrés à convertir × [(rémunération mensuelle au jour de la valorisation × 12) / nombre de jours ouvrés dans l'année].

Chaque salarié peut alimenter son cet en remettant au service ressources humaines le formulaire prévu à cet effet qui précise le nombre et le type de jours affectés au cet.

Délai de prévenance

Le salarié qui désire alimenter son compte épargne temps par des apports en temps devra le faire selon les modalités et échéances suivantes :

  • Via le dépôt de la demande au service rh :

- entre le 1er et le 31 mai pour les congés payés et congés d’ancienneté,

- entre le 1er et le 31 décembre pour les jours de rtt.

Les droits acquis, les jours pris et le solde de jours du cet apparaissent sur le bulletin de salaire mensuel ou une annexe.

Article 6 – utilisation du cet pour remunerer un conge

6.1 Nature des congés pouvant être pris

Le cet peut être utilisé notamment pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles ;

  • Congé de longue durée (congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale, période de formation en dehors du temps de travail…) ;

  • Congé familial (congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé de solidarité familiale, congé de présence parentale, congé pour enfant malade, …) ;

  • Congé de fin de carrière.

Le salarié peut également utiliser ses droits épargnés pour faire des dons de jours de congés à un autre salarié de l'entreprise :

  • Qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle.

6.2 Délai et procédure d’utilisation du CET pour rémunérer un congé

La demande d’utilisation du cet devra respecter le formalisme imposé par l’entreprise.

Un formulaire de demande d’utilisation sous forme de congés des droits placés dans le cet sera remis au service ressources humaines.

En fonction du type d’absence demandée et de sa durée, la société s’engage à répondre sous un délai d’un mois. Sa décision tiendra compte des impératifs de continuité de service et des absences déjà accordées. Ainsi, elle pourra demander au salarié un décalage de l’absence.

6.3 Rémunération du congé

La rémunération du congé est effectuée selon les modalités suivantes :

  • Le salarié percevra la rémunération correspondant au nombre de jours épargnés,

  • Cette rémunération est calculée par application du taux horaire brut de base applicable à la date d’utilisation du cet.

Les versements sont effectués aux échéances normales de la paie et soumis aux cotisations de sécurité sociales.

6.4 Retour anticipé du salarié

Le salarié ne pourra être réintégré dans l’entreprise avant l’expiration du congé.

6-4-1-Conditions et modalités d'utilisation des congés

Les modalités de prise des congés formation, sabbatique, création d'entreprise, parental, de solidarité internationale, sont celles définies par la loi.

Pour les autres types de congés, le manager et/ou la direction se réserve(nt) le droit de ne pas accéder à la demande d’absence du salarié dès lors que la période d’absence n’est pas compatible avec l’organisation du service et/ou en raison du niveau d’activité sur la période concernée.

6-4-2-Congé sans solde ou passage à temps partiel pour convenances personnelles

Le salarié souhaitant prendre un ou des congés sans solde ou passer à temps partiel pour convenance personnelle doit avoir préalablement utilisé ses droits à congés payés et rtt/jours supplémentaires dus au titre de la dernière période de référence.

La demande doit être formulée par écrit (lettre remise en main propre contre décharge) adressé à la direction 3 mois avant la date effective de départ ou la mise en œuvre du temps partiel.

La date et la durée du congé ou du passage à temps partiel doivent être préalablement validées par la direction.

6-4-3-congé de longue durée et familial

Les congés de longue durée et familial sont pris dans les conditions et pour les durées prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

6-4-4-congé de fin de carrière

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son compte épargne-temps doit :

  • Etre âgé d'au moins 62 ans;

  • Justifier d'une ancienneté d'au moins 15 ans ;

  • Remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • Avoir des droits suffisants sur son compte épargne-temps jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein

  • Utiliser l'intégralité de ses droits inscrits au compte.

Le salarié doit informer/formuler sa demande à la direction par écrit ( lettre remise en main propre contre décharge), 3 mois avant la date de départ effectif.

6-4-5-indemnisation du salarié pendant le congé ou la période de temps partiel

Le salarié bénéficie d'une indemnisation valorisée selon les règles susvisées au moment de son départ en congé ou son passage à temps partiel, dans la limite des droits épargnés sur le compte.

Les sommes sont versées aux mêmes échéances que le salaire et suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

6-4-6-statut du salarié pendant l'utilisation du compte en temps

Le congé CET ouvre droit à des jours de congés payés dès lors qu’il correspond aux jours de rtt ou jours supplémentaires épargnés. Ceux-ci sont réputés être pris en début du congé CET.

L'absence du salarié en CET est prise en compte pour la détermination de son ancienneté.

L’arrêt de travail pour maladie pendant le congé ne prolonge pas la durée de celui-ci.

6-4-7- reprise du travail après le congé ou retour à temps plein après le passage à temps partiel

Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d'activité (par exemple, un congé de fin de carrière), le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à l'issue de son congé ou de son activité à temps partiel, revalorisée le cas échéant des augmentations générales de salaire qui ont eu lieu pendant son absence.

.

Article 7 – utilisation du cet sous forme monetaire conge

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits acquis sur le CET en complément de rémunération.

7-1-Utilisation du compte en numéraire

Le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire des droits versés sur le compte épargne-temps dans la limite de 12 jours ouvrables ou 10 jours ouvrés sur la période s'étendant du 1er juin au 31 mai.

Par exception, le salarié peut demander la liquidation sous forme monétaire de tout ou partie de ses droits versés sur le compte épargne-temps, sur justificatifs, sans limitation, dans les cas suivants :

  • Mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité ;

  • Divorce ou dissolution du pacte civil de solidarité ;

  • Naissance d'un enfant ;

  • Décès du conjoint ou du cosignataire du pacs ou d'un enfant ;

  • Perte d'emploi du conjoint ou du cosignataire du pacs ;

  • Invalidité du salarié, de son conjoint ou du cosignataire du pacs ;

  • Acquisition de la résidence principale ;

  • Situation de surendettement ;

La demande doit être formulée par écrit ( lettre remise en main propre contre décharge) au service rh.

Les modalités de valorisation des droits sont réalisées conformément aux règles prévues par le présent accord et le paiement interviendra le mois civil suivant la date de la demande (selon échéance normale de paie).

Les sommes versées ont le caractère d’un salaire. Elles sont inscrites au bulletin de salaire du salarié et donnent lieu aux prélèvements sociaux et fiscaux, le cas échéant.

Article 8- information du salarie sur l’etat du cet

Le salarié est informé de l’état de son compte :

  • Une fois par mois sur son bulletin de paie, des droits exprimés en jours figurant sur son compte épargne-temps ;

  • Une fois par an, de la valorisation monétaire des droits dont il dispose sur son compte épargne-temps.

8–1 Garantie des éléments et plafond des jours épargnés

Garantie des éléments inscrits au compte par l’ags

L’association pour la garantie des salaires (ags) permet de garantir les salaires des employés en cas de difficultés de l’entreprise (sauvegarde, redressement, liquidation).

Les droits acquis dans le cadre du cet sont garantis par l’ags dans les conditions de l’article l.3253-8 du code du travail dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage, soit 82 272 € pour 2022).

8-2 Statut du salarie pendant le congé :

8-2-1 Définition du statut

Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié n'est ni rompu, ni suspendu.

Le salarié est considéré en période d’inactivité.

8-2-2 Ancienneté

La période de congé est prise en compte pour les droits liés à l’ancienneté ou au temps de présence.

8-2-3 Survenance de maladie, maternité, paternité… pendant le congé pris

Au cours du congé CET, aucun évènement tel que la maladie, le congé maternité, le congé paternité ou d’accueil de l’enfant … n’interrompt ou ne modifie sa durée.

Le congé CET continuera de produire ses effets et ne sera donc pas interrompu.

Le salarié percevra directement les indemnités journalières de sécurité sociale et éventuellement les indemnités versées par l’organisme de prévoyance.

Article 9 – rupture du contrat de travail / mobilite intragroupe

9-1 Cessation du compte

Cessation à la demande du salarié

Le compte épargne-temps peut être clôturé à la demande du salarié en l'absence de toute rupture du contrat de travail.

Le salarié doit formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte, le salarié peut :

- prendre un congé unique ou échelonné correspondant à l'ensemble de ses droits acquis figurant sur le compte, dans un délai de 3 mois avec l'accord de sa hiérarchie et dans le respect des règles applicables dans l'entreprise pour la prise des congés.

L'utilisation des droits versés sur le compte épargne-temps sous forme monétaire au titre de la cinquième semaine de congés payés n'est pas autorisée.

Autres causes de cessation du compte

Le compte épargne-temps est clôturé en cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit le motif, sauf en cas de transfert dans les conditions prévues à l'article 6.2 du présent accord.

Si des droits n'ont pas été utilisés au moment de la clôture du compte épargne-temps, le salarié perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l'ensemble de ses droits figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues.

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sur le compte épargne-temps sont versés aux ayants droits du salarié décédé.

9-2 Prévoyance et retraite complémentaire :

A) prévoyance et complémentaire santé

Pendant la période d'inactivité, le salarié bénéficie du même régime que lorsqu'il était en activité.

B) retraite complémentaire

Le nombre de points sera calculé sur la base des salaires perçus et soumis à cotisations pendant la période d'inactivité.

Article 10 – regime fiscal et social

Les indemnités versées lors de la prise du congé ou les sommes versées lors de la monétarisation des droits sont soumises aux régimes fiscaux et sociaux en vigueur.

Pour information et sans que cela ne vaille contractualisation, à la date de signature des présentes, ces indemnités ou sommes versées en application du présent accord sont soumises :

  • Au plan social :

    • Aux cotisations de sécurité sociale,

    • Aux cotisations et contributions alignées (contributions à la formation professionnelle, selon les modalités et conditions en vigueur, cotisations d’assurance chômage, contribution solidarité, contributions fnal, versement transport, participation des employeurs à l’effort de construction),

    • A la csg et crds,

  • Au plan fiscal : à l’impôt sur le revenu (par prélèvement sur le bulletin de paie au taux pas en vigueur).

Article 11 -duree de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

11-1-interprétation

En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée d’un salarié relevant du champ d’application du présent accord et d’un représentant de la direction.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

11-2-suivi de l'application du présent accord

Une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction pour examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un salarié relevant du champ d’application du présent accord et d’un représentant de la direction.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les trois ans, à l’initiative de l’une des parties.

Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le représentant de la direction. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, il pourra être publié sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

Article 12 – revision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 13 – denonciation

Conformément aux dispositions de l’article l.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses éventuels avenants peut être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS compétente.

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 14 – publicite

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du comité économique et social qui a émis un avis favorable lors de la réunion du .

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "téléaccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l’article D 2231-2 du code du travail, le déposant adressera également un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes de SAINT-NAZAIRE.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à GUERANDE, le 6 avril 2023

En 4 exemplaires

Président Représentant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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